Bulletin des Questions et Réponses n° 147
patrimoine privé - gestion normale du patrimoine privé
QUESTION
Au 1er janvier 1993 est entré en vigueur le nouveau texte de l'article 18, paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la TVA. La 2 mise à disposition d'emplacements pour véhicules ╗ est dorénavant assujettie à la TVA, a fortiori lorsqu'il s'agit d'emplacements qui ne sont pas donnés en location corollairement à un logement. En ce qui concerne la législation relative à la TVA d'application avant le 1er janvier 1993, la cour d'appel d'Anvers a décidé, le 3 septembre 1985, qu'il ne pouvait être question d'"exploitation" (terme qui ne figure plus dans l'article précité) dès qu'il s'avérait que la location de garages se limitait à de simples actes de gestion d'un patrimoine immobilier privé et que les revenus générés étaient taxés comme revenus immobiliers (et non comme revenus professionnels) au regard de l'impôt des personnes.
1. L'assujettissement à la TVA sera-t-il de mise dans tous les cas où un emplacement pour véhicules est mis à la disposition indépendamment d'un logement ?
2. Les revenus des emplacements, dorénavant assujettis à la TVA, peuvent-ils encore être déclarés comme revenus immobiliers au regard de l'impôt des personnes ou, compte tenu de la nouvelle évolution en matière de TVA, devront-ils également être considérés comme des revenus professionnels, même s'il s'agit toujours d'actes se limitant à la simple gestion du patrimoine immobilier privé ?
3. S'il devait dorénavant s'agir de revenus professionnels, les nombreux bailleurs particuliers seraient-ils dans l'obligation de payer de surcroît des cotisations sociales à titre d'indépendant ?
REPONSE
1. En matière de TVA
Le fait que la mise à disposition d'emplacements pour véhicules visée à l'article 18, # 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la TVA, ne doit plus être, depuis la modification notamment de cette disposition au 1er janvier 1993, effectuée dans le cadre d'une exploitation d'un parking ou d'un garage, a pour conséquence que la portée de cette prestation de services s'est élargie.
Comme l'honorable membre le sait, cette modification résulte de l'adaptation au 1er janvier 1993 du Code de la TVA à la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, si bien que la portée de l'article 18, # 1er, deuxième alinéa, 8°, du code précité est, à présent, en accord total avec la doctrine européenne. Dans ces circonstances, la jurisprudence européenne en la matière (v. CJE, Affaire 173/88, Skatteministeriet/ Morten Henriksen, 13 juillet 1989), doit servir de référence pour déterminer le champ d'application de la prestation de services visée.
Dès lors, quiconque, dans les conditions des articles 2 et 4 du Code de la TVA, met à disposition des emplacements pour véhicules, même s'agissant de garages fermés ou de boxes, a la qualité d'assujetti à la TVA avec droit à déduction et devient redevable de la TVA au taux normal de 20,5 %, sur la rémunération portée en compte. Le nombre de garages qui sont donnés en location est, par ailleurs, sans importance. Il convient toutefois de faire remarquer que, conformément à l'article 56, # 2, du Code de la TVA et l'article 1er de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, les petites entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 225.000 francs, peuvent bénéficier de la tranche de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent.
L'assujetti dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas le montant susvisé, est, de plein droit, soumis audit régime de la franchise. Il doit en principe, par une déclaration à déposer à l'office de contrôle de la TVA dont il relève, informer l'Administration de son activité, à savoir la mise à disposition d'emplacements pour véhicules. Toutefois, j'ai donné instruction à l'Administration de ne pas intervenir si un assujetti, dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas le montant susvisé, a omis de déposer cette déclaration.
2. En matière d'impôt ces personnes physiques
Je me permets de renvoyer l'honorable membre à ma réponse à la question n° 1340 posée par le représentant Dupré le 19 décembre 1994 (Bulletin Questions et Réponses, Chambre, n° 139 du 6 février 1995, p. 14776 - Bull. 749).
3. En matière de cotisations sociales d'indépendant
L'objet de cette question relève de la compétence du Ministre des Petites et moyennes entreprises et de l'Agriculture.
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