Bulletin des Questions et Réponses n° 139
patrimoine privé - gestion normale du patrimoine privé
QUESTION
Depuis le 1er janvier 1993, l'article 18, # 1er, 8°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de telle sorte que quiconque met à disposition des emplacements pour véhicules dans le respect des conditions prévues aux articles 2 et 4 du Code cité acquiert la qualité d'assujetti à la TVA, se voit accorder un droit de déduction et, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 56, 2°, du même Code, est dès lors soumis au paiement de la TVA sur la rémunération facturée au taux de 20,5 % (cf. décision n° 988, "Revue TVA", 109/617). L'administration de la TVA a décidé d'appliquer effectivement ce nouveau règlement à compter du 1er octobre 1994.
1. Cette modification de la législation sur la TVA a-t-elle un effet dans le domaine des impôts des personnes physiques ?
2. L'Administration des contributions directes estime-t-elle toujours que la mise en location d'emplacements pour véhicules peut relever de la gestion normale du patrimoine privé, même si ladite mise en location est soumise à la TVA ? Ou alors les revenus de cette activité seront-ils désormais qualifiés de revenus professionnels dès qu'il sera apparu qu'ils sont soumis à la TVA (avec toutes les conséquences sur le plan des cotisations sociales et des pensions) ?
REPONSE
La classification des revenus à l'impôt des personnes physiques est réglée par les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Etant donné qu'aucune de ces dispositions ne renvoie au Code TVA, les modifications apportées à celui-ci n'ont normalement aucune influence sur la classification évoquée ci-avant.
En matière d'impôt des personnes physiques, la question de savoir si la location d'emplacements pour véhicules relève de la gestion du patrimoine privé ou constitue plutôt une occupation lucrative ou une activité professionnelle proprement dite doit toujours être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit propres à chaque cas particulier, étant entendu que le fait que l'intéressé possède pour cette activité la qualité d'assujetti à la TVA n'implique pas que les revenus qu'il en retire constituent ipso facto des revenus professionnels au sens de l'article 23, '1 1er, 1° ou 2°, CIR 92.