Report de la perception. Travail immobilier · Questions parlementaires

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1333 16 décembre 1994

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Report de la perception. Travail immobilierTVA. Report de la perception. Travail immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1333-report-perception-travail-immobilier-representant-4f2a

Numéro
1333
Date
16 décembre 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

TVA - Report de la perception - Travail immobilier

QUESTION

L'article 19, paragraphe 2, du Code de la TVA détermine ce qu'il convient d'entendre par un travail immobilier qui est assimilé à un service à titre onéreux. Dans l'une de ses publications (Revue de la TVA, n° 41, juillet 1979), le ministère des Finances a apporté les précisions suivantes concernant cet article: «L'opération comportant la fourniture avec placement d'un bien meuble, qui n'est pas incorporé à un bâtiment ou à un autre immeuble par nature, mais qui est simplement fixé à un bâtiment, n'est pas un travail immobilier visé par l'article 19, paragraphe 2, du Code de la TVA. Le régime particulier du report de la perception, qui est instauré par l'article 17 bis de l'arrêté royal n° 1 n'est dès lors pas applicable à cette opération, sauf dans les cas limitativement prévus au paragraphe 2 de cet article. Ainsi, les machines, les appareils et l'outillage, notamment pour des installations industrielles, ou les objets d'utilisation quotidienne, d'équipement normal ou de décoration, restent, en principe, des biens meubles ou deviennent tout au plus des biens immeubles par destination. Le régime instauré par l'article 17 bis n'est donc pas applicable à l'opération comportant la livraison d'un tel bien avec fixation à un immeuble, même lorsque la fixation exige un travail immobilier de peu d'importance, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération qui est expressément visée au paragraphe 2, 1° ou 2°, de cet article 17 bis . Le régime de report de perception ne s'applique évidemment pas non plus aux travaux d'entretien et de réparation effectués aux biens placés de cette manière."

L'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 a, dans l'intervalle, été remplacé par l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, dans lequel l'article 17 bis est repris sous l'article 20. Cette décision revêt une importance capitale pour l'entreprise étrangère qui effectue exceptionnellement pareille prestation de peu d'importance en Belgique. Elle permet d'échapper à la procédure pénible et complexe visant à obtenir tout d'abord un numéro d'enregistrement auprès de la TVA et ensuite un agrément en tant qu'«entrepreneur en travail immobilier». De surcroît, il n'y a pas de retenue du prélèvement obligatoire de (2 × 15% =) 30% du montant de la facture du fournisseur étranger si ce dernier n'est pas enregistré comme entrepreneur de travail immobilier en Belgique. L'article 19, paragraphe 2, du Code de la TVA et l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 donnent lieu à des interprétations fort divergentes tant au sein de l'Administration que dans le secteur privé.

1. Quelle interprétation l'Administration donne-t-elle aujourd'hui à ce texte?

2. Les précisions de 1979 ont-elles déjà subi des modifications au fil des années?

REPONSE

L'article 17 bis de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu duquel un régime particulier de report de la perception a été instauré, a été, comme le fait remarquer l'honorable membre, remplacé par l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

Le texte du § 2 de l'article 20 actuel, dans lequel sont énumérées les opérations qui tombent dans le champ d'application du régime de report de la perception, est resté inchangé de sorte que ce sont actuellement les mêmes opérations que celles visées auparavant qui tombent sous l'application de ce régime.

La décision du 4 juillet 1979, n° ET 32.583, publiée à la Revue de la TVA n° 41, p. 533, n° 712, reste par conséquent applicable mutatis mutandis.

Conformément aux dispositions de l'article 55 du Code de la TVA, une entreprise qui n'est pas établie en Belgique doit, en principe, avant d'effectuer dans le pays toute opération autre que celle pour laquelle la TVA est due par le preneur par l'application de l'article 51, § 2, du Code de la TVA, faire agréer un représentant responsable domicilié en Belgique. Lors de l'agrément du représentant responsable, un numéro d'identification à la TVA belge est attribué à cette entreprise.

Par application de l'article 55, alinéa 4, du Code de la TVA et conformément au n° 81 de la circulaire n° 30 de 1975, l'entreprise établie à l'étranger est toutefois et de manière facultative, déchargée de l'obligation de faire agréer un représentant responsable lorsqu'elle effectue en Belgique, de manière occasionnelle, des opérations autres que des opérations intracommunautaires, de faible importance. Dans le cas où l'entreprise établie à l'étranger fait effectivement usage de cette dispense, aucun numéro d'identification à la TVA belge ne lui est attribué et le cocontractant doit acquitter la TVA belge, que l'opération soit ou non visée à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 précité.

Les articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992 (articles 299 bis et 299 ter du Code des impôts sur les revenus) sont toutefois applicables à chaque opération y visée exécutée par un entrepreneur étranger non enregistré, quelle que soit l'importance des travaux effectués et indépendamment du fait d'avoir ou non un numéro de TVA ou un représentant responsable agréé en matière de TVA, mais sans préjudice des exceptions ou limitations visées aux articles 404, § 1 er , alinéa 4 et 408, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (articles 299 bis , § 6 et 299 ter , §§ 4 et 6, du Code des impôts sur les revenus).

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 152)

Textes cités

5
AR no 1 art. 203 occurrences
CTVA art. 193 occurrences
CTVA art. 552 occurrences
AR no 1 art. 17bis1 occurrence
CTVA art. 511 occurrence