Obligation. Représentant responsable. Etablissement stable. Assujetti non établi en Belgique. Redevable · Questions parlementaires

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1328 20 avril 1998

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Obligation. Représentant responsable. Etablissement stable. Assujetti non établi en Belgique. RedevableObligation. Représentant responsable. Etablissement stable. Assujetti non établi en Belgique. Redevable de la taxe. Comptabilité. Mention sur la facture. Facturier d'entrée. Facturier de sortie

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1328-obligation-representant-responsable-etablissement-stable-d7f8

Numéro
1328
Date
20 avril 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

31 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.19084

Obligation - Représentant responsable - Etablissement stable - Assujetti non établi en Belgique - Redevable de la taxe - Comptabilité - Mention sur la facture - Facturier d'entrée - Facturier de sortie

QUESTION

Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger dispose d'une succursale en Belgique et que, cet assujetti effectue directement depuis l'étranger un certain nombre d'opérations soumises à la T.V.A. en Belgique (par exemple des livraisons en Belgique ou des acquisitions intracommunautaires), il doit utiliser le numéro d'identification à la T.V.A. pour la totalité des opérations, y compris celles pour lesquelles la succursale n'intervient pas.

Comment dans ce cas réconcilier le résultat comptable et le résultat qui ressort des déclarations T.V.A. ?

REPONSE

L'assujetti étranger qui dispose, dans le pays, d'un établissement au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., identifié à la T.V.A. en Belgique, doit utiliser le numéro d'identification à la T.V.A. belge de cet établissement pour toutes les opérations qu'il effectue en Belgique pour lesquelles il est le redevable de la taxe en vertu de l'article 51 du Code de la T.V.A.

Il s'ensuit que, lorsque cet assujetti effectue, au départ de son siège étranger, soit des livraisons de biens ou des prestations de services, soit des acquisitions intracommunautaires de biens, soit des importations localisées en Belgique et pour lesquelles il est le redevable de la taxe, les factures ou autres documents relatifs à ces opérations doivent mentionner la désignation et l'adresse de l'établissement en Belgique ainsi que son numéro d'identification à la T.V.A. Par voie de conséquence, ces opérations doivent être reprises dans la comptabilité de l'établissement en Belgique et dans les déclarations périodiques à la T.V.A. déposées par ce dernier.

En ce qui concerne le redevable de la taxe, il y a par ailleurs, lieu de relever que, dans le cas où une entreprise étrangère effectue, au départ de son siège étranger, soit des prestations de services réputées se situer en Belgique par application de l'article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A., soit des prestations de services réputées se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 2b, 3bis, 3ter, 4bis, 4 ter et 8, dudit Code, et que le preneur est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, de ce même Code, l'entreprise est traitée, sous certaines conditions et avec les conséquences exposées ci-après, comme un prestataire de services établi en dehors de la Belgique pour l'application de l'article 51, § 2, 1 a) et b), du Code de la T.V.A.

1. Lorsqu'une entreprise qui a son siège administratif principal à l'étranger mais qui dispose dans le pays d'un établissement au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., identifié à la T.V.A. en Belgique, effectue une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A. au départ de son siège étranger, le lieu de cette prestation de services est réputé se situer en Belgique par application de l'article 21, § 3, 7, du Code précité si, d'une part, la prestation est fournie à un preneur assujetti établi en Belgique qui agit pour les besoins de son entreprise et que, d'autre part :

1 la commande du service est adressée au siège étranger de l'entreprise;

2 le prix du service est facturé par le siège étranger de l'entreprise;

3 le prix est payé au siège étranger de l'entreprise.

A cet égard, la distinction suivante s'impose :

a) Dans la mesure où, en outre, la prestation de services visée ci-dessus est fournie par le siège étranger d'une telle entreprise sans aucune intervention matérielle, dans son exécution ou dans l'exécution d'opérations qui lui sont accessoires, de l'établissement identifié à la T.V.A. en Belgique, l'Administration considère une telle entreprise comme un prestataire de services établi en dehors de la Belgique pour l'application de l'article 51, § 2, 1, a), du Code de la T.V.A.

La taxe est dès lors exigible dans le chef du client, preneur de services.

La facture délivrée par le prestataire de services doit porter la mention "taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, § 2, 1" en lieu et place de l'indication du taux et du montant de la taxe due. Elle ne doit pas reprendre la désignation et l'adresse de l'établissement en Belgique ni son numéro d'identification à la T.V.A. belge.

De plus, et pour autant qu'elle ne donne pas lieu à une déduction de taxes belges en amont, l'opération que cette facture constate ne doit pas être reprise dans la comptabilité de l'établissement en Belgique ni dans la déclaration périodique à déposer par ce dernier.

b) Si par contre, l'établissement, identifié à la T.V.A. en Belgique, de l'entreprise étrangère, intervient matériellement dans l'exécution de la prestation de services décrite ci-dessus, ou dans l'exécution d'opérations qui lui sont accessoires, le redevable de la taxe est le prestataire de services, conformément à la règle générale de l'article 51, § 1er, 1, du Code de la T.V.A. La facture délivrée doit faire mention du taux et du montant de la taxe due. Elle doit, en outre, reprendre la désignation et l'adresse de l'établissement en Belgique, ainsi que son numéro d'identification à la T.V.A. belge et faire mention du numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie de l'établissement. L'opération doit être reprise dans la comptabilité en Belgique et dans la déclaration périodique de l'établissement relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. La question de savoir qui est le redevable de la taxe pour l'application de l'article 51 du Code de la T.V.A. se pose également lorsqu'une entreprise qui a son siège administratif principal à l'étranger mais dispose dans le pays d'un établissement au sens de l'article 55 du Code de la T.V.A., effectue, au départ de son siège étranger une prestation de services réputée être effectuée en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 2b, 3bis, 3ter, 4bis, 4 ter et 8, du Code de la T.V.A. et que le preneur de services est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, du Code précité.

a) Pour l'application de l'article 51, § 2, 1, b), du Code de la T.V.A., l'Administration considère une telle entreprise comme un prestataire de services établi en dehors de la Belgique dans la mesure où l'établissement identifié à la T.V.A. en Belgique n'intervient pas dans l'opération et que partant, toutes les conditions suivantes sont remplies :

1 la commande du service est faite au siège étranger de l'entreprise;

2 le prix du service est facturé par le siège étranger de l'entreprise;

3 le prix est payé au siège étranger de l'entreprise;

4 l'exécution de la prestation de services et des opérations qui lui sont accessoires, a lieu sans l'intervention matérielle de l'établissement identifié à la T.V.A. en Belgique.

La taxe est dès lors exigible dans le chef du client, preneur de services.

Dans cette hypothèse, il est référé, quant aux formalités à accomplir, à tout ce qui est dit sous le point 1, a) ci-avant.

b) Si, par contre, il n'est pas satisfait à toutes les conditions énoncées sous a), 1 à 4, ci-avant, le redevable de la taxe est le prestataire de services, conformément à la règle générale de l'article 51, § 1er, 1, du Code de la T.V.A.

Dans cette hypothèse, les mêmes formalités que celles décrites sous 1.b) sont applicables.

Enfin, pour l'inscription dans la comptabilité de l'établissement en Belgique, des opérations tant à l'entrée qu'à la sortie, effectuées directement par le siège étranger de l'entreprise et qui, compte tenu de tout ce qui est dit ci-avant, doivent être reprises dans la déclaration à la T.V.A. belge de cet établissement, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines n'est pas opposée à ce que l'établissement tienne des facturiers d'entrée et de sortie distincts de ceux qu'il tient pour la comptabilisation de ses propres opérations.

Dans ce cas, l'établissement en Belgique doit à tout moment détenir, et, en cas de contrôle, présenter à toute demande des agents de l'administration, une liste des facturiers en service et de leur affectation. Il doit, en outre, pour chaque période de déclaration, dresser un tableau récapitulatif reprenant, pour chaque grille de la déclaration, les montants résultant des différents facturiers.

Textes cités

4
CTVA art. 517 occurrences
CTVA art. 213 occurrences
CTVA art. 553 occurrences
CTVA art. 501 occurrence