T.V.A. - Organismes publics - Concession de bâtiments
QUESTION
Un nombre croissant d'entreprises se plaignent de la distorsion de concurrence dont elles sont victimes de la part d'organismes publics. En effet, les entreprises ne peuvent pas donner en location des bâtiments avec application de la T.V.A. (et donc déduire la T.V.A. en amont). De leur côté, les organismes publics ne peuvent pas donner en location des bâtiments faisant partie du domaine public, toutefois ils peuvent en concéder avec application de la T.V.A. (et donc avec déduction de la T.V.A. en amont), la jouissance exclusive pendant une certaine période de bâtiments. Cela correspond économiquement à la location, toutefois c'est juridiquement traité comme de la concession du droit d'exercer une activité dans le domaine public. Or, selon la sixième directive T.V.A., si les organismes publics sont assujettis sous certaines conditions à la T.V.A., c'est afin d'éviter des distorsions de concurrence. De telles dispositions, on a conclu que la concession de bâtiments faisant partie du domaine public est soumise à la T.V.A. Par conséquent, une opération qui est économiquement une location immobilière est assujettie lorsque le bailleur est un organisme public (situation avantageuse) et exemptée (situation désavantageuse) lorsque le bailleur est une entreprise privée.
1. Est-il normal que de nombreuses entreprises privées souffrent de concurrence déloyale du secteur public, concurrence qui n'existerait pas si le droit à option de la location immobilière était permis, comme il l'est déjà dans tous les pays environnants?
2. Est-il acceptable de s'appuyer sur des dispositions de droit communautaire qui visent à réduire les distorsions de concurrence entre le secteur public et le secteur privé pour créer de telles distorsions de concurrence?
REPONSE
Ainsi que je l'ai signalé dans ma réponse à la question n° 934 de l'honorable membre du 25 février 1994 (Questions et Réponses, Chambre, SO 1993-1994, n° 105, 9 mai 1994, pp. 10880-10881), si les biens immeubles qui appartiennent au domaine public des personnes publiques ne peuvent en effet faire l'objet d'une location immobilière au sens de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la T.V.A., ils peuvent faire l'objet de concessions, c'est-à-dire d'autorisations d'occupation privative moyennant redevance et à titre précaire, lorsque cette occupation est compatible avec l'affectation desdits biens.
En ce qui concerne ces caractères restrictifs découlant du droit administratif, j'ai précisé en outre que, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les concessions visées ci-avant ne sont susceptibles de conférer l'assujettissement à la T.V.A. des organismes publics, et par conséquent de leur permettre en règle d'opérer la déduction des taxes en amont, que si l'opération peut s'analyser en la concession du droit d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 6°, du Code de la T.V.A., et si l'organisme public concédant et/ou la concession dont il s'agit est (sont) limitativement visé(s) à l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.
Cela étant, il convient d'observer que l'analyse d'une opération en la concession du droit d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 6°, du code précité, et non en une location immobilière, compte tenu de la nature propre de cette opération, ne dépend en aucune manière du caractère public ou privé du cédant.
Dans ces conditions, il ne peut être question de distorsion de concurrence, en défaveur des entreprises privées qui effectueraient le type d'opérations susvisées.
Les opérations de locations immobilières au sens de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la T.V.A. ne permettent en fait jamais à la personne qui les réalise d'opérer la déduction des taxes en amont, qu'il s'agisse de personnes privées ou d'organismes publics.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 135)