T.V.A. - Domaine public - Mise à la disposition de bâtiments
QUESTION
1. La mise à disposition de bâtiments appartenant au domaine public par un organisme public agissant en tant que tel, est-elle soumise à la T.V.A., y compris dans le cas où il s'agit de locaux clos où le preneur a accès quand bon lui semble?
2. La T.V.A. grevant la construction et les travaux relatifs à de tels bâtiments est-elle déductible par l'organisme en question?
REPONSE
1. Les biens, meubles ou immeubles, qui appartiennent au domaine public des personnes publiques sont insaisissables, inaliénables et ne peuvent davantage être grevés de droits réels ou faire l'objet d'un bail ou d'une location.
Ils peuvent toutefois faire l'objet de droits personnels d'occupation privative, éminemment précaires, pour autant que ces droits soient conformes ou, à tout le moins, compatibles avec l'affectation desdits biens.
Lorsque l'octroi de tels droits est constitutif d'une prestation de services au sens de l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 6°, du Code de la T.V.A. (concession du droit d'exercer une activité professionnelle) et qu'il s'effectue moyennant une contrepartie, cette prestation est soumise à la taxe dans la mesure où l'organisme public concédant et/ou la concession dont il s'agit est (sont) visé(s) à l'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa précédent sont rencontrées, la T.V.A. grevant la construction et les travaux relatifs à des bâtiments sur lesquels de tels droits sont concédés, est déductible dans le chef de l'organisme public, selon les règles normales.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 105)