Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 028, p. 7177-7180
Apport de biens d'investissement amortissables - Nouvelle société d'une personne
QUESTION
Les pouvoirs publics et les différentes organisations professionnelles incitent les salariés à s'établir comme indépendant à titre principal ou complémentaire.
Dans la pratique toutefois se posent souvent les questions générales suivantes concernant les incitants fiscaux et le régime fiscal des investissements en actifs mobiliers et en matériel informatique (logiciels et matériel) apportés à une société d'une personne et dorénavant utilisés à titre professionnel.
1. En matière de TVA:
a) En vertu de quelles dipositions légales ou réglementaires, dans quelle mesure, de quelle manière et dans le cadre de quelles périodes de révision ces nouveaux assujettis à la TVA peuvent-ils encore obtenir légalement la récupération et le remboursement de la TVA sur les biens d'investissement mobiliers apportés et appartenant auparavant à leur patrimoine privé ?
b) A quels services de la TVA ou de médiation peuvent-ils directement s'adresser à cet effet et quelles formalités écrites doivent-ils remplir dans un délai légal précis ?
c) Dans quelles rubriques ou cases codées de la déclaration trimestrielle à la TVA ces montants de TVA récupérables et remboursables peuvent-ils le cas échéant être directement inscrits, manuellement ou par voie électronique via «Intervat»?
d) Outre les factures d'achat privées existantes, quelle pièce comptable justificative doit le cas échéant être établie et/ou présentée tant lors de l'apport à partir du patrimoine privé que lors de l'introduction des déclarations trimestrielles à la TVA?
2. En matière d'impôt des personnes physiques :
a) A quelles valeurs d'acquisition ou d'investissement ces biens d'investissement et ce matériel informatique apportés du patrimoine privé et la TVA nonrécupérable ou non-déductible y ayant proportionnellement trait peuvent-ils d'un point de vue fiscal être amortis dans cette nouvelle société d'une personne?
b) Quelle pièce comptable et fiscale justificative doit le cas échéant être établie et produite tant lors de l'apport à partir du patrimoine privé que lors de l'introduction de la déclaration annuelle n° 276 à l'impôt des personnes physiques ?
3. Pouvez-vous faire part, point par point, des méthode et conceptions générales respectueuses des intérêts de la clientèle qui sont les vôtres actuellement, à la lumière des dispositions légales et réglementaires du Code de la TVA et du Code des impôts sur les revenus 1992?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 05.08.2008)
1. TVA
a) Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 2 juin 2005 dans l'affaire C-378/02, Waterschap Zeeuws Vlaanderen c. staatssecretaris van Financiën, la Cour a estimé que l'article 17 de la sixième directive (voir articles 167 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil; comp. article 45 du Code de la TVA et articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions) détermine le moment où prend naissance le droit à déduction et qu'il ressort de cette disposition que seule la qualité en laquelle la personne concernée a agi au moment de l'achat du bien, peut déterminer l'existence d'un droit à déduction. En outre, la Cour y a relevé que l'article 20 de cette directive (voir articles 184 et suivants de la directive 2006/ 112/CE du Conseil; comp. articles 48, § 2, et 49, 3°, du Code et les articles 6 à 11 de l'arrêté royal n° 3 précité) ne comporte cependant aucune disposition relative à la naissance d'un droit à déduction, mais se borne à établir la méthode de calcul pour la régularisation de la déduction initiale et ne peut, dès lors, engendrer un droit à déduction, pas plus que transformer la taxe acquittée par un assujetti en relation avec ses opérations non taxées en une taxe déductible au sens de l'article 17 susvisé.
Il ressort donc clairement de cette jurisprudence que, lorsqu'une personne physique ou morale a acheté un bien en qualité de non-assujetti et que, par la suite, elle acquiert la qualité d'assujetti et utilise ce bien comme bien d'investissement pour les besoins de son activité économique, cette personne n'est pas autorisée à déduire tout ou partie de la taxe ayant grevé l'acquisition de ce bien.
Je renvoie du reste l'honorable membre à la décision administrative n° ET 110 412 du 20 décembre 2005, consultable sur le site de la banque de données fiscales www.fisconet.fgov.be.
b) à d) Compte tenu de la réponse apportée au point a), les autres questions ne sont plus pertinentes.
2. Impôts sur les revenus
Conformément à l'article 61, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), les amortissements ne peuvent être considérés comme des frais professionnels que dans la mesure où ils sont basés sur la valeur d'investissement ou de revient, où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. Par valeur d'investissement ou de revient, il faut entendre, suivant le cas, le prix d'acquisition, le prix de revient ou la valeur d'apport (article 61, alinéa 2, CIR 1992).
Dans le cas visé par l'honorable membre, les amortissements doivent être calculés sur la base de la valeur d'apport. A cet égard, le n° 61/71 du commentaire administratif du CIR 1992 précise qu'en cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue pas une société ayant une personnalité juridique distincte, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.
Le contribuable doit justifier la valeur amortissable des biens concernés conformément à l'article 49, CIR 1992, c'est-à-dire au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Les factures originales, les quittances, notes etc. concernant les biens apportés peuvent éventuellement ici servir d'indice, de même que toutes informations ou indications utiles concernant un prix de marché normal de ces biens.
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