Communes. Création de "régies communales autonomes". Leasing immobilier · Questions parlementaires

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1219 24 janvier 2003

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Communes. Création de "régies communales autonomes". Leasing immobilier

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1219-communes-creation-regies-communales-autonomes-8888

Numéro
1219
Date
24 janvier 2003

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

23 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 163, p. 21004-21007

Communes - Création de "régies communales autonomes" - Leasing immobilier

QUESTION

De nombreuses communes procèdent à la création de RCA (régies communales autonomes), dans le cadre de l'exploitation, notamment, d'infrastructures sportives et de complexes sportifs.

Les frais d'investissements du donneur de leasing sont estimés en fonction de:

- la valeur vénale du terrain;

- le prix d'achat de l'immeuble, les frais d'acte et les droits y afférents;

- le coût des honoraires des architectes et des bureaux d'études, en ce compris les intérêts de retard, dommages et intérêts et/ou amendes;

- tous les impôts et taxes relatifs au bien immobilier ainsi que tous les frais d'assurance concernant le bien immobilier;

- tous les frais ayant été acceptés préalablement et par écrit par le donneur de leasing.

Le prix d'achat ou le coût de construction de l'immeuble sont estimés par un expert indépendant et le coût de l'investissement tient compte du taux d'intérêt du marché.

En principe, ce type de leasing, s'il satisfait à l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 (article 1er, 4°), est assujetti à la TVA lorsque le montant total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option permet au donneur de reconstituer intégralement le capital investi, majoré des intérêts et des charges de l'opération.

Les villes et communes ont appris que l'administration avait désormais décidé que, dans ce type de dossiers, bien que le contrat par lequel le capital est reconstitué lors de la levée éventuelle de l'option prévue dans ce contrat soit, en principe, supposé répondre aux conditions énoncées dans l'arrêté royal no 30 du 29 décembre 1992, il ne satisfait pourtant pas à la possibilité de déduction en vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, dans la mesure ou` la TVA ayant grevé les biens et les services n'est déductible que lorsque ces biens et services sont utilisés dans leur intégralité pour effectuer des opérations soumises à la TVA. Cette interprétation me semble insérer des dispositions supplémentaires, non seulement à l'arrêté royal n° 30, mais aussi et surtout à l'article 45, § 1er, et à l'article 4 du Code de la TVA, qui disposent que tout contribuable bénéficie du droit à une déduction dans la mesure ou` il effectue des opérations taxées et qu'il n'est pas nécessaire que les opérations taxées soient effectuées avec ou sans but lucratif.

L'administration estime en outre qu'en ce qui concerne le leasing immobilier, il résulte de la ratio legis que les redevances dues au cours du contrat et soumises à la taxe, doivent notamment comprendre le montant du capital investi, en d'autres termes, les opérations à l'entrée pour lesquelles la TVA a en règle été déduite (voir réponse à la question n° 251 du 3 mars 2002, Questions et Réponses, Chambre, 19992000, n° 31, p. 3649).

Il ne s'agit nullement de la ratio legis. La ratio legis est uniquement - et cela ressort du texte original de l'article 18 de la loi de 1969 - que le leasing immobilier est un moyen de louer sans inclure la TVA dans le loyer.

L'administration estime en outre que le contrat d'une location-financement d'immeubles ne peut être considéré comme un contrat imposable au sens de l'article 44, § 3, 2°, B, du Code de la TVA et qu'aucun numéro de TVA n'est donc attribué à ces communes, de sorte qu'elles n'ont de ce fait pas la possibilité de récupérer la TVA (contre-réponse à la question n° 412 du 3 juillet 2000, Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 48, p. 5705).

Cette manière de procéder est absolument contraire à la loi et à la règle de proportionnalité de la 6e directive TVA, dans la mesure ou` tous les contribuables ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Partagez-vous mon interprétation?

REPONSE

(du ministre des Finances)

En vertu de l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, ne sont pas exemptées de TVA, les locationsfinancements d'immeubles consenties par une entreprise partiquant la location-financement d'immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l'utiliser dans l'exercice d'une activité d'assujetti, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles.

Si, par conséquent, un contrat de locationfinancement satisfait à toutes les conditions établies par l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA et par l'article 1er de l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 susvisé, l'opération qui en découle est soumise à la taxe si elle est effectuée en Belgique, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel. Dans ce cas, le donneur en leasing doit se faire identifier en tant qu'assujetti et appliquer les règles normales en matière de droit à déduction. Je souligne, à cet égard, que les régies communales autonomes tombent sous les règles normales prévues, en matière d'assujettissement, par l'article 4, du Code de la TVA.

Si, par contre, il ne satisfait pas à toutes les conditions précitées, le contrat de location-financement concerne une opération exemptée visée à l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. Dans ce cas, le donneur en leasing ne peut pas être identifié en tant qu'assujetti à la TVA pour ces opérations et il n'existe de ce fait, dans son chef, aucun doit de déduction.

Si, le bien immobilier n'est pas mis à disposition du preneur en leasing à titre onéreux mais sans contrepartie ou contre paiement d'une valeur symbolique, il s'agit d'une opération tombant hors du champ d'application de la TVA, ne conférant pas la qualité d'assujetti au donneur en leasing, et par conséquent également aucun droit à déduction dans son chef.

Etant donné que l'honorable membre vise vraisemblablement un cas concret, je l'invite à m'en communiquer tous les éléments de fait afin qu'il puisse être procédé à un examen.

Textes cités

4
CTVA art. 444 occurrences
CTVA art. 42 occurrences
AR no 30 art. 11 occurrence
CTVA art. 451 occurrence

Doctrine administrative

5

« … contrats conclus à partir du 27.01.2005). Si les conditions légales d’application, précitées sont réunies, le leasing immobilier est obligatoirement soumis à la taxe s’il est effectué en Belgique, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel ( question parlementaire écrite n° 1.219 de Madame la Représentante Moerman du 24.01.2003 ). Les parties en cause ne bénéficient d’aucun choix, à cet égard. En revanche, si toutes ces conditions ne sont pas rencontrées, l’opération est considérée comme une location immobilière exemptée, sauf si le donneur et le preneur en leasing choisissent de … »

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