Circulaire 7/1998. Travail à facon intracommunautaire non bilateral. Travail a facon intracommunautaire · Questions parlementaires

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1205 10 juillet 1998

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Circulaire 7/1998. Travail à facon intracommunautaire non bilateral. Travail a facon intracommunautaireCirculaire 7/1998. Travail à facon intracommunautaire non bilateral. Travail a facon intracommunautaire bilateral. Registre des materiaux. Registre des non transfert. Donneur d'ordre. Faconnier. Travail à facon intracommunautaire. Acquisition intracommunautaire. Livraison intracommunautaire. Relevé intracommunautaire. Prestation de service intracommunautaire. Prestation de service intracommunautaire exemptée. Travail materiel sur un bien meuble. Lieu de la prestation de service. Redevable de la taxe. Taxe due par le preneur de service

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1205-travail-facon-intracommunautaire-non-bilateral-a2b8

Numéro
1205
Date
10 juillet 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1998-1999 p.4288

Circulaire 7/1998 - Travail à facon intracommunautaire non bilateral - Travail a facon intracommunautaire bilateral - Registre des materiaux - Registre des non transfert - Donneur d'ordre - Faconnier - Travail à facon intracommunautaire - Acquisition intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Relevé intracommunautaire - Prestation de service intracommunautaire - Prestation de service intracommunautaire exemptée - Travail materiel sur un bien meuble - Lieu de la prestation de service - Redevable de la taxe - Taxe due par le preneur de service

QUESTION

La deuxième directive de simplification a introduit, à partir du 1er janvier 1996, une nouvelle règle dérogatoire de territorialité en matière de travail à façon désormais uniformément qualifié de prestations de services.

Par application de l'article 12bis , alinéa 2, 5°, du Code de la T.V.A., l'envoi de biens en vue de l'exécution d'un travail à façon chez un entrepreneur établi dans un autre État membre est traité comme un " non-transfert " si on est en présence " d'une prestation d'un service effectué pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécuté dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport du bien, pour autant que les biens, après travaux, soient réexpé-diés à destination de cet assujetti en Belgique d'où ils avaient été initiale-ment expédiés ou transpor-tés ".

Avant le 1er janvier 1996, ces opérations, alors qualifiées de livraisons intracommunautaires, avaient fait l'objet de la circulaire n° 13 du 18 mai 1994 qui prévoyait que " le travail à façon est considéré comme bilatéral dans tous les cas où les biens façonnés retournent dans l'État membre du donneur d'ordre, quelle que soit l'adresse de livraison indiquée par ce dernier ".

L'honorable Ministre peut-il confirmer que cette position reste d'application, par exemple, dans le cas suivant :

Une entreprise de construction mécanique (A) située dans un État membre (EM1) fabrique une machine qui est expédiée chez un sous-traitant (B) situé dans un autre État membre (EM2) pour traitements divers (laquage, peinture spéciale, ...). La machine est ensuite livrée directement au client final de (A), soit une entreprise (C) située dans l'État membre d'origine (EM1), les facturations intervenant :

@ de (A) à (C) : pour le montant de la machine;

@ de (B) à (A) : pour le montant du traitement.

Quelles sont alors les obligations des parties (A) et (B) en matière de tenue des registres des non-transferts et des transferts à façon ?

REPONSE

La situation visée par l'honorable Membre est apparemment celle où un assujetti (A) établi en Belgique (État membre 1) vend des biens à un acheteur (C) établi également en Belgique mais envoie ces biens dans un autre État membre (État membre 2) pour y être travaillés pour son compte par le sous-traitant (B) avant livraison finale à son acheteur.

Il convient d'abord de remarquer que la prestation de services effectuée par le sous-traitant (B) est en principe réputée se situer dans l'État membre 2, lieu de l'exécution matérielle sur la base de l'article 21, § 3, 2°, a) , du Code de la T.V.A.. Cependant, elle pourra être réputée se situer en Belgique (Etat membre 1), où est établi le preneur de service (A), dans la mesure où ce preneur fournit à son prestataire son numéro d'identification à la T.V.A. belge sous lequel le service lui a été rendu, étant donné que les biens après travail quittent l'État membre 2, pays de l'exécution matérielle (application de l'article 21, § 3, 2°, b) , du Code de la T.V.A.). Le fait qu'en définitive les biens ne soient pas renvoyés chez le donneur d'ordre mais directement chez l'acheteur final n'a en l'occurrence aucune incidence sur la détermination du lieu de la prestation.

Par contre, comme le signale l'honorable Membre, les conditions pour que l'envoi des biens en Belgique vers l'État membre du sous-traitant et leur retour de cet État membre vers la Belgique soient considérés comme, respectivement, un non-transfert et une non-affectation par l'application combinée des articles 12bis , alinéa 2, 5º, et 25quater , § 1er , alinéa 2, du Code de la T.V.A. (retranscription de l'article 28bis , § 1er bis , 5° et 6°, de la sixième directive) ne sont pas strictement respectées puisque les biens ne sont pas réexpédiés à destination du donneur d'ordre mais à destination de son acheteur.

Dès lors, le donneur d'ordre (A) est en principe réputé effectuer dans un premier temps un transfert en Belgique, opération assimilée à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux sur la base de l'article 12bis , alinéa 1er , du Code de la T.V.A., suivi d'une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens dans l'État membre de son sous-traitant (État membre 2). Il effectue dans un deuxième temps dans l'État membre d'exécution matérielle de la prestation (État membre 2) une livraison intracommunautaire à destination de son acheteur final en Belgique. Pour l'affectation et la livraison intracommunautaire de biens qu'il réalise dans l'État membre 2, l'assujetti (A) a en principe l'obligation de s'y faire identifier à la T.V.A.. L'Administration est bien consciente des difficultés que pourrait engendrer dans cette situation particulière une application stricte de la législation sur les transferts et les non-transferts.

C'est pourquoi dans une circulaire (1) sur les prestations de services intracom-munautaires sur biens meubles corporels qui va être publiée prochainement elle admet, par mesure de simplification et à titre d'essai, de considérer la condition du retour des biens à destination de l'assujetti (A) en Belgique prévue par l'article 12bis, alinéa 2, 5°, du Code de la T.V.A. comme remplie lorsque cet assujetti peut apporter la preuve qu'après le travail, les biens ont été directement expédiés à destination de son acheteur (C), établi en Belgique. Si l'assujetti (A) invoque cette tolérance, la livraison qu'il effectue est réputée se situer en Belgique; cette livraison nationale est soumise à la taxe.

(1) Circ. n° 7 du 28.09.1998. V. Rev. T.V.A. 136/515

Il est à signaler que dans la situation inverse l'administration admet également, à titre d'essai, que l'envoi à partir d'un autre État membre par un donneur d'ordre vers un prestataire établi en Belgique de biens qui après travail quittent la Belgique à destination de l'acheteur final établi dans le même Etat membre que le fournisseur/donneur d'ordre ne soit pas assimilé à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux sur la base de l'article 25quater , § 1er , du Code de la T.V.A. dans le chef du fournis-seur étranger. Si le fournisseur établi dans un autre Etat membre peut appliquer cette tolérance, il n'est pas réputé effectuer depuis la Belgique une livraison intracommunautaire vers son acheteur établi dans le même État membre.

Ces tolérances administratives ne peuvent cependant jouer qu'à condition que l'autorité fiscale de l'État membre, soit vers lequel les biens ont été envoyés de Belgique pour travail, soit à partir duquel les biens sont envoyés vers la Belgique pour travail, ne s'oppose pas, en ce qui concerne les opérations qui ont lieu sur son territoire, à la mesure de simplification envisagée dans ces tolérances.

Lorsqu'il se trouve dans une des situations où une des tolérances susvisées peut être applicable, certaines obligations incombent à l'assujetti.

Pour l'envoi des biens à partir de la Belgique vers le prestataire de services dans un autre État membre, l'assujetti a l'obligation de tenir un registre conformément aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992. Ce registre est nommé " registre des non-transferts ".

Au moment de l'envoi des biens, le registre doit comporter un certain nombre de mentions telles la date de l'opération, les coordonnées du destinataire des biens (le prestataire de services), la quantité et la dénomina-tion usuelle des biens, ...

Au moment du retour des biens en Belgique, le registre sera apuré par les mentions entre autres de la date de retour des biens ainsi que de la date et du numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.

Le travailleur à façon établi en Belgique à qui un assujetti confie des matières, en vue d'effectuer pour ce dernier un travail à façon doit tenir un registre. Il est à remarquer qu'à partir du 1er janvier 1996, le registre doit également être tenu pour les biens qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre que le travail à façon lorsqu'ils sont expédiés au prestataire de services à partir d'un autre État membre par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la T.V.A. dans cet État membre (modifica-tion de l'article 54bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la T.V.A. et de l'article 25 de l'arrêté royal n° 1).

Ce registre des travaux à façon modifié (appelé . registre des matériaux reçus .) doit comporter, conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n° 1, un certain nombre de mentions dont la date de réception des biens, les coordonnées du donneur d'ordre, la quantité et la dénomination usuelle des biens. Dès l'achèvement de l'expertise ou du travail, le prestataire indiquera dans ce registre la date de l'expédition ou du transport des biens ayant fait l'objet de la prestation de services.

Textes cités

9
CTVA art. 12bis4 occurrences
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 25quater2 occurrences
AR no 1 art. 231 occurrence
AR no 1 art. 241 occurrence
AR no 1 art. 251 occurrence
AR no 1 art. 261 occurrence
CTVA art. 54bis1 occurrence