Prestations de courtage immobilier · Questions parlementaires

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1182 5 mars 2001

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Prestations de courtage immobilierTVA. Prestations de courtage immobilier

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Numéro
1182
Date
5 mars 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Répones, Sénat, 2000-2001, n° 2-40, p. 2018-2019

TVA - Prestations de courtage immobilier

QUESTION

Lorsqu'un courtier, établi à l'étranger, s'entremet dans l'achat d'un immeuble situé en Belgique, est-il redevable de la TVA belge?

Faut-il opérer une distinction suivant que son client est ou non établi en Belgique?

REPONSE

Pour que la TVA belge soit due sur l'intervention d'un courtier, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du code de cette taxe, dans la vente d'un immeuble situé en Belgique, il faut bien entendu que la prestation de ce courtier soit localisée en Belgique.

À cet égard, conformément à l'article 21, § 3, 8°, a), du code précité, l'intervention d'un intermédiaire, en dehors des conditions de l'article 13, § 2, du code, dans une livraison de biens qui a lieu dans la Communauté, doit être localisée au lieu de cette livraison de biens. Il en résulte que l'intervention d'un courtier dans la vente d'un immeuble situé en Belgique doit normalement être localisée en Belgique.

Toutefois, la prestation est réputée se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur (client du courtier), le numéro d'identification à la TVA sous lequel la prestation du courtier lui est rendue, lorsque cet État membre est différent de celui où est réputé se situer le lieu de l'opération - la Belgique, lieu de livraison de l'immeuble, dans la situation visée par l'honorable membre - dans laquelle intervient le courtier. Dans cette dernière hypothèse, la TVA belge n'est évidemment pas due et les règles en matière d'exigibilité et de redevabilité de la taxe sont celles applicables dans l'État membre où l'intervention du courtier doit être localisée.

En revanche, lorsque l'intervention du courtier est localisée en Belgique, la TVA belge est en principe due par le courtier, prestataire de services, conformément à l'article 51, § 1er, 1°, du code. Toutefois, par dérogation à l'article 51, § 1er, 1°, précité, l'article 51, § 2, 1°, b), du Code de la TVA dispose que la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti établi en dehors de la Belgique, que le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, § 1er, et que la prestation est réputée se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 8°, du code.

À toutes fins utiles, il est encore précisé que, lorsque le courtier est redevable de la taxe en Belgique, mais qu'il se prévaut, pour son intervention, de la dispense de faire agréer un représentant responsable, conformément à l'article 55, alinéa 4, du Code de la TVA, c'est le cocontractant qui doit acquitter cette taxe, selon les modalités prévues à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992.

Textes cités

4
CTVA art. 513 occurrences
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 551 occurrence