Club sportif. transfert d'un sportif. sportif. taxe sur la valeur ajoutée · Questions parlementaires

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1170 14 juillet 1994

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Club sportif. transfert d'un sportif. sportif. taxe sur la valeur ajoutée

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1170-club-sportif-transfert-taxe-valeur-11a0

Numéro
1170
Date
14 juillet 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 121

club sportif - transfert d'un sportif - sportif - taxe sur la valeur ajoutée

QUESTION

Les statuts de certaines fédérations sportives, telle que la fédération de basket-ball, prévoient explicitement qui peut vendre les joueurs du club ou acheter des joueurs pour le club : l'association effective des quatre mandataires chargés des transferts, réunis autour du numéro matricule du club, et donc pas les asbl créées en marge du club.

Nombre de transferts payés et soi-disant gratuits se font cependant directement par l'entremise de ces asbl. Celles-ci non seulement aliènent le patrimoine du club de la sorte mais en outre elles ne respectent ni les règles de la législation sur la TVA en particulier ni celles de la législation fiscale en général lors de ces transferts (qui, de jure, doivent être considérés comme des opérations de vente). Les asbl, qui, en procédant à ces transferts, posent des actes de commerce, n'ont généralement pas de numéro de TVA ni ne sont inscrites au registre du commerce.

1. Que faites-vous pour lutter contre ces détournements illégitimes de patrimoine dans ce circuit parallèle ?

2. Votre administration a-t-elle donné des directives afin de rappeler à l'ordre ces clubs et fédérations ?

REPONSE

1. En matière de contributions directes.

Je crois ne pouvoir mieux faire que de renvoyer l'honorable Membre à la réponse donnée à la question n° 565 du 14 mai 1993 posée par M. Viseur (voir bulletin des "Questions et Réponses", Chambre, session ordinaire 1993-1994 n° 99, du 21 mars 1994, page 9959 - Bull. 740).

2. En matière de TVA.

Conformément à l'article 4 du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

Aucune distinction ne doit d'ailleurs être faite, selon que les opérations effectuées sont réalisées avec ou sans but de lucre.

En matière de TVA, les transferts de sportifs constituent des prestations de services visées à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa premier, du Code de la TVA.

Abstraction faite des transferts de jeunes joueurs, des transferts obligatoires et administratifs, les transferts de sportifs sont imposables à la TVA lorsqu'ils sont réalisés par quiconque exerce l'activité économique qui consiste à effectuer, de manière habituelle, de telles prestations, ou encore, comme c'est en général le cas, lorsqu'ils sont réalisés dans le cadre de leur activité économique (au sens large) par les associations ou les clubs sportifs.

Comme l'honorable Membre vise vraisemblablement un cas précis où des transferts de sportifs n'ont, apparemment à tort, pas été soumis à la TVA, je suis disposé à le faire examiner par l'administration compétente si les nom et adresse du club ou de la fédération concernés me sont communiqués.

Textes cités

2
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 41 occurrence

Doctrine administrative

5

« … 16 ans au 01.08 suivant la conclusion du transfert ; sinon, le transfert n’est pas soumis à la taxe), réalisé avec l’accord des clubs concernés et du joueur (questions parlementaires écrites n 335 de monsieur le Sénateur Achille Diegenant du 29.03.1993 et n° 1.170 de monsieur le Représentant Filip Dewinter du 14.07.1994 ; décision n° E.T.10.612 du 06.04.1993). Le fondement de cette décision peut également être appliqué au transfert d’un entraîneur (Arrêt de la Cour d’Appel de Gand n° WF 804-15-18/036073, du 21.09.2021) ; l’autorisation d’épandre du lisier sur ses champs, … »

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