QUESTION
La pratique du sport, et en particulier du sport pour tous, est un objectif à soutenir sans conteste. Toutefois, particulièrement au cours des dernières décennies, s'est développée une catégorie de sport, le sport professionnel, réservé à quelques uns seulement, mais qui draine un flux financier de centaines de millions, ce qui en fait une activité lucrative sur laquelle il convient de s'interroger.
1. Sous quelle(s) forme(s) juridique(s) existent les clubs, fédérations et associations sportives en tous genres ?
2.
a) Quelles sont les taxes auxquelles sont soumises les manifestations sportives en général ?
b) Y a-t-il un régime différent pour les manifestations réservées aux amateurs et celles où prennent part des sportifs professionnels ?
3. Quel est le régime fiscal appliqué aux clubs et à leurs dirigeants ?
4. Quel est le régime fiscal appliqué aux clubs, aux dirigeants et aux sportifs (professionnels ou amateurs) sur les montants payés lors des transferts d'un joueur d'un club à un autre ?
5. A combien se montent les recettes fiscales provenant des activités sportives en général et du football en particulier ?
REPONSE
L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les réponses aux questions qui relèvent de ma compétence.
1. Les dispositions légales, réglementaires ou autres qui déterminent la forme sous laquelle peuvent exister les fédérations, associations et clubs sportifs ne ressortissent pas au domaine fiscal. Toutefois, je puis préciser que les entités dont il s'agit ne sont soumises en tant que telles à l'impôt sur les revenus que pour autant qu'elles possèdent la personnalité juridique. Par contre, la qualité d'assujetti à la TVA leur est reconnue dès lors qu'elles exercent une activité économique dans les conditions de l'article 4 du Code de la TVA (voir point 3 ci-après), et ce indépendamment du fait de savoir si elles sont ou non dotées de la personnalité juridique. Quant aux associations de fait, il est admis que, lorsqu'elles exercent une activité commerciale, elles doivent être considérées comme des sociétés en nom collectif, irrégulièrement constituées, et dont les associés sont solidairement tenus des engagements sociaux.
2.
a) Dans la mesure où les clubs, fédérations et associations sportives en tous genres organisent de manière habituelle des manifestations sportives et perçoivent à cette occasion un droit d'entrée, les sommes ainsi perçues sont passibles de la TVA par application combinée des articles 2, 4 (voir point 3 ci-après) et 18, # 1er, alinéa 2, 12°, du Code établissant cette taxe. Le taux applicable est celui de 6 %.
b) Dans le chef des organisateurs de manifestations sportives, le régime fiscal n'est pas fonction du statut sous lequel les participants pratiquent leur sport, mais des activités exercées par lesdits organisateurs eux-mêmes.
3. Les clubs qui ont la personnalité juridique sont assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales selon qu'ils se livrent ou non à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.
Par ailleurs, conformément à l'article 4 du Code de la TVA, les clubs ont, comme quiconque, la qualité d'assujetti à cette taxe dès lors qu'ils effectuent, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Aucune distinction ne doit donc être faite selon que les opérations effectuées présentent ou non un caractère lucratif.
Si les dirigeants de clubs sont rémunérés dans l'exercice de leur fonction, il s'agit normalement de revenus professionnels imposables comme tels.
En matière de TVA, comme ils n'agissent normalement pas de manière indépendante, ils ne sont pas des assujettis pour les tâches qu'ils accomplissent au sein de leur club, même s'ils sont rémunérés.
4. Si le club est assujetti à l'impôt des sociétés, le bénéfice qu'il réalise à l'occasion du transfert d'un joueur est considéré comme une plus-value imposable en principe. Par contre, un tel transfert ne génère pas de revenus imposables dans le chef d'un assujetti à l'impôt des personnes morales. La question de savoir si une telle opération peut être assimilée à une activité de caractère lucratif dépend d'éléments de fait propres à chaque cas d'espèce.
En ce qui concerne les sommes payées à l'occasion des transferts de joueurs et qui sont allouées aux sportifs eux-mêmes ou à des dirigeants, il ne m'est pas possible, en l'espèce, de formuler une réponse de portée générale étant donné que le régime fiscal de ces sommes peut varier fondamentalement selon les circonstances de droit et de fait propres au paiement. Cependant, il peut être supposé qu'il s'agit de revenus professionnels qui tombent, par conséquent, dans le champ d'application de l'impôt des personnes physiques.
En matière de TVA, la convention conclue entre les clubs et par laquelle, soit les droits sur un joueur sont cédés définitivement, soit les droits sur un joueur sont octroyés temporairement -en d'autres mots le transfert définitif ou temporaire- constitue une prestation de services au sens du Code de la TVA.
Toutefois, pour ne pas porter atteinte à l'éducation physique et sportive des jeunes et compte tenu qu'en outre, lors des transferts de jeunes joueurs, les considérations sportives priment en tout état de cause, l'administration admet que les transferts de tels joueurs ne sont pas soumis à la TVA pour autant que les joueurs concernés n'aient pas atteint l'âge de 16 ans, au 1er août qui suit la conclusion du transfert.
Par ailleurs, la somme versée par un joueur qui souhaite quitter temporairement ou définitivement son club, constitue une indemnité de dédommagement qui n'est pas imposable à la TVA.
Enfin, lorsqu'un joueur qui a quitté le club auquel il était lié, se lie à un autre club moyennant rémunération, ce joueur n'agit pas comme assujetti au sens de l'article 4 du Code de la TVA et aucune TVA ne doit dès lors être perçue à l'occasion de cette opération.
5. Les statistiques tenues par l'Administration des contributions directes et l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, ne permettent pas d'isoler les renseignements demandés.
Ceux-ci ne pourraient être estimés qu'après d'amples recherches qui ne sont cependant pas envisageables compte tenu des missions prioritaires et des moyens desdites administrations.