Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/103 du 27.01.2017, p. 243
Les aspects "TVA" de l'économie collaborative.
QUESTION
Au cours de l'examen de la loi-programme I en commission des Finances de la Chambre, j'ai eu l'occasion de vous demander des précisions sur certains aspects de l'économie collaborative. Je voudrais revenir sur quelques questions que j'ai posées à ce moment-là et obtenir davantage d'explications à ce propos.
Concernant les aspects "TVA" de la réglementation en matière d'économie collaborative, plusieurs experts se sont déjà penchés sur les divers problèmes d'interprétation susceptibles de découler de la mise en oeuvre technique de ces dispositions.
1. Ainsi, la réglementation dispose qu'il ne peut s'agir de revenus provenant d'une "activité économique". Cette notion dans le domaine de la TVA diffère de celle d'"activité professionnelle" telle qu'appliquée dans le cadre des impôts sur les revenus. Dans le cas de la TVA, une activité économique ne doit pas nécessairement être une "activité professionnelle".
a) Pouvez-vous indiquer ce qu'il advient par exemple dans le cas d'une personne qui est déjà identifiée comme assujettie à la TVA conformément aux règles normales mais qui entend fournir d'autres services en dehors de son "activité professionnelle"?
b) Prenons un exemple. Durant ses temps libres, un avocat désire offrir ses services comme cuisinier amateur sur une plate-forme en ligne reconnue. Normalement, cette activité n'est pas incluse dans le champ d'application du volet TVA du régime fiscal avantageux de "l'économie collaborative". L'avocat en question ne peut en effet pas bénéficier de l'exemption relative à l'attribution d'un numéro d'identification à la TVA étant donné qu'il dispose déjà d'un numéro de TVA dans le cadre de ses activités d'avocat. Aucune disposition du projet de loi ne précise s'il doit inclure la TVA dans ses services de "cuisinier amateur". En conséquence, on ne peut en l'espèce qu'appliquer les règles générales de la TVA et la seule conclusion possible consiste à décider qu'aucune TVA ne s'applique à l'activité de "cuisinier amateur" (pour continuer notre exemple) si cette activité n'est pas une "activité économique".
Pouvez-vous confirmer ce point de vue?
2. En plus d'être contradictoire en soi, le régime décrit peut également prêter à confusion. En effet, pour prétendre à l'application du volet relatif à l'économie collaborative, l'intéressé doit être un assujetti à la TVA bénéficiant du régime "petites entreprises", une règle qui implique que la personne en question exerce une "activité économique" (car autrement, elle n'aurait pas la qualité d'assujettie à la TVA et ne relèverait tout simplement pas du champ d'application du régime des petites entreprises). Or dans le même temps, il est exigé pour l'application du volet TVA du régime fiscal avantageux de l'économie collaborative" que "les prestations de services [soient] effectuées à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti". En résumé, pour bénéficier de ce régime, il faudrait avoir la qualité quelque peu étrange et tout à fait contradictoire "d'assujetti à la TVA non assujetti à la TVA".
a) Pouvez-vous confirmer ce point de vue?
b) Dans l'affirmative, la situation sera-t-elle clarifiée par le biais de quelques modifications ou au moyen d'une circulaire?
3. Par ailleurs, le volet TVA implique que seuls des "services" peuvent être pris en considération. En matière d'impôts sur les revenus, l'exposé des motifs laisse entendre que la préparation de repas qui sont ensuite livrés à domicile ou emportés doit être qualifiée de service dans ce contexte (cf. ci-dessus). Dans le domaine de la TVA, on opère une distinction plus nuancée et il ne peut être exclu que l'opération doive plutôt être qualifiée, dans une série de cas au moins, de livraison de biens plutôt que de "prestation de services".
a) Pouvez-vous confirmer ce point de vue?
b) Dans l'affirmative, la situation sera-t-elle clarifiée par le biais de quelques modifications ou au moyen d'une circulaire?
RÉPONSE
du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 24.01.2017,
1. Le régime de l'économie collaborative en matière de TVA a, sur le fond, une finalité diffèrente de celle en matière de contributions directes. En contributions directes, le régime vise une simplification de la qualification et de la taxation de certains revenus alors qu'en TVA, le régime a pour but une simplification de certaines obligations administratives.
Au niveau de la TVA, le régime de l'économie collaborative prévoit que l'administration, par dérogation aux règles normales relatives à l'identification à la TVA des assujettis, n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA à la personne physique qui bénéficie du régime particulier de la franchise de la taxe pour les petites entreprises prévu à l'article 56bis du Code de la TVA et pour autant que cette personne effectue exclusivement des services qui répondent à un certain nombre de conditions supplémentaires énoncées à l'article 50, § 4, du Code de la TVA.
En ce sens le régime particulier de l'économie collaborative peut être considéré en matière de TVA comme un sous-régime du régime particulier de la franchise pour les petites entreprises avec des conditions supplémentaires dont notamment un seuil inférieur.
Pour l'application de ce régime il est nécessaire que le chiffre d'affaires résultant des revenus tirés des services visés par ledit régime ne dépasse pas par année 3.255 euros (montant non indexé; soit un montant indexé de 5.000 euros).
La simplification administrative supplémentaire pouvait en effet être réalisée d'une manière plus conforme à la directive 2006/112/CE si elle était intégrée dans le régime particulier de la franchise pour les petites entreprises existant.
La personne physique qui - à côté de l'activité reprise dans le régime de l'économie collaborative - exerce encore une autre activité qui n'est pas visée par ce régime et pour laquelle elle doit être identifiée à la TVA conformément aux règles normales en matière d'identification, ne peut pas bénéficier de la dispense de l'obligation d'identification prévue à l'article 50, § 4, du Code de la TVA.
La dispense est en effet uniquement possible pour la personne physique qui fournit "exclusivement" des services visés à l'article 50, § 4, du Code de la TVA.
L'avocat qui à côté de son activité principale, pour laquelle il doit être identifié à la TVA conformément aux règles normales, offre ses services en tant que "chef amateur" par l'intermédiaire d'une plate-forme agréée ne peut donc pas bénéficier de la dispense de l'obligation d'identification prévue à l'article 50, § 4, du Code de la TVA.
Il est souligné que le régime de l'économie collaborative en matière de TVA n'a absolument pas pour but de modifier les règles de taxation.
L'activité qui est exercée par une personne physique dans le cadre du régime de l'économie collaborative et qui est considérée comme une activité économique au sens de l'article 4 du Code de la TVA peut être exemptée de la taxe sur la base du régime particulier de la franchise pour les petites entreprises prévu à l'article 56bis, à condition que toutes les conditions d'application de ce régime soient remplies.
Pour l'application du régime particulier de la franchise pour les petites entreprises, il est exigé que le chiffre d'affaires annuel réalisé en Belgique n'excède pas 25.000 euros.
Si un seul et même assujetti exerce plusieurs activités économiques au sens de l'article 4 du Code de la TVA, il faut tenir compte, pour le calcul de ce seuil, du chiffre d'affaires total généré par les diffèrentes activités.
Lorsque par exemple une personne physique exerce à la fois une activité d'avocat (activité principale) et une activité de "chef amateur" au sens de l'article 4 du Code de la TVA (activité complémentaire), tant le chiffre d'affaires de l'activité principale que celui de l'activité complémentaire doivent être pris en considération pour le calcul du seuil de 25.000 euros.
Si le seuil de 25.000 euros est dépassé ou si, dans le cas où le seuil n'est pas dépassé, l'assujetti n'opte pas pour l'application du régime particulier de la franchise pour les petites entreprises, cela aura pour conséquence que la taxe sera due pour les opérations réalisées (activité principale et activité complémentaire).
Cependant, la détermination de la qualité d'assujetti à la TVA agissant en tant que tel, au sens de l'article 4 du Code TVA, d'une personne à qui le régime de l'économie collaborative peut s'appliquer, demeure une question de fait. En effet, le régime particulier ne prend pas explicitement position à propos du principe de l'assujettissement des personnes, actives dans l'économie collaborative.
Est considéré comme assujetti, quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
L'appréciation de cette qualité repose sur un faisceau d'éléments comme la nature et le nombre de transactions, le mode sur lequel et le contexte dans lequel les opérations sont fournies, les recettes tirées de l'exploitation et, également, l'existence ou non de démarches actives de commercialisation.
En principe, est considérée comme un assujetti, au sens de l'article 4 du Code TVA, une personne physique qui, régulièrement, offre des services à des particuliers dont elle communique, aux clients potentiels, la nature, la disponibilité et la rémunération demandée via une plate-forme électronique (le marché).
2. La portée de la notion d'activité économique reprise à l'article 50, § 4, 2°, du Code de la TVA doit être déterminée en tenant compte de l'économie générale du Code de la TVA et du contexte dans lequel la notion est utilisée.
Plus particulièrement, il faut tenir compte du fait que seuls les assujettis à la TVA qui exercent une activité économique au sens de l'article 4 du Code de la TVA sont visés à l'article 50, § 4, du même Code.
De l'exposé des motifs du projet de loi-programme du 2 juin 2016, il apparaît également que le régime de l'économie collaborative part de la notion d'activité professionnelle telle qu'elle est applicable en matière de contributions directes. Cette notion reste étrangère à la législation TVA (Chambre, Doc 54, n° 1875/001).
L'insertion dans la législation TVA de la condition que les prestations de services doivent être effectuées à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti doit également être comprise en fonction de ce contexte.
La disposition vise d'un côté à établir une synergie avec le régime de l'économie collaborative en matière de contributions directes mais tient compte, d'un autre côté, de la terminologie spécifique existante en matière de TVA.
L'article 50, § 4, 2°, du Code de la TVA peut donc seulement être interprété dans le sens qu'il vise des opérations qui, pour l'application des règles en matière de contributions directes, ne sont pas considérées comme une activité professionnelle.
La notion d'activité économique au sens de l'article 50, § 4, 2°, du Code de la TVA est par conséquent une notion autonome avec sa propre signification qui ne peut d'aucune manière être comparée avec la notion d'activité économique visée à l'article 4 du Code de la TVA.
3. Malgré qu'il s'agisse d'une livraison au sens de l'article 10, § 1er, du Code de la TVA, l'administration accepte, uniquement en vue de l'application du régime de l'économie collaborative, que l'opération qui consiste à préparer des repas qui sont par la suite livrés à domicile ou emportés puisse tout de même tomber sous l'application de ce régime en matière de TVA.
Par contre, le particulier qui ne prépare pas les repas et qui ne fait qu'offrir des paquets de produits alimentaires livrés à domicile ou à emporter n'est pas visé par ce régime.
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