Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 110, p. 20582-20585
Fixation de la valeur de construction normale - Nouvelle construction - Prix de gros - Réductions de prix
QUESTION
Il me revient que les agents contrôleurs de la TVA sont tenus de vérifier objectivement la déclaration de construction TVA n° 106.3 et qu'à cette occasion, ils doivent en principe tenir compte notamment des prix de vente hors TVA facturés par les fournisseurs.
Dans la pratique, il arrive toutefois également régulièrement que même un ma ıˆtre d'ouvrage privé, principalement et notamment en raison de liens familiaux ou amicaux ou après négociation par son employeur, ait la possibilité d'acheter les matériaux de construction nécessaires à un prix avantageux auprès de certains entrepreneurs et/ou d'obtenir également la facturation du placement ou de la transformation de ces matériaux par un entrepreneur enregistré à un tarif horaire moins cher.
Il nous semble qu'en ce qui concerne le calcul forfaitaire ou l'estimation du prix "normal" de construction, il ne doive pas être tenu compte, en l'occurrence, des prix unitaires plus bas effectivement payés, mais, par contre, uniquement de la valeur "normale" des matériaux et des tarifs horaires "normalement" pratiqués dans le secteur concerné.
Les questions générales et pratiques suivantes se posent dès lors à cet égard.
1. Quelles sont les modalités pratiques pour le maıˆtre d'ouvrage-propriétaire concernant la fourniture de la preuve ou de la contre-preuve irréfutables qu'il a bénéficié, en tant que particulier, d'un prix plus avantageux que celui habituellement pratiqué sur le marché de la construction?
2. Suffit-il, en droit et en fait, de mentionner expressément sur les factures d'achat toutes les réductions de prix ou les autres réductions, les rabais, les escomptes et les ristournes, toutes les réductions de prix spéciales et/ou le fait que les matériaux de construction aient été achetés à des "prix de gros"?
3. Suffit-il, en tant que justification fiscale et du point de vue de la régularité juridique, de mentionner sur les factures à la fois le salaire horaire réellement facturé, le nombre exact et détaillé de prestations en heures et le fait qu'un salaire inférieur au salaire normal ait été facturé?
4.
a) Quels coefficients de correction et de réduction équitables, réels et/ou forfaitaires sont à chaque fois appliqués à:
•ces matériaux de construction à prix avantageux transformés;
•ces salaires horaires moins élevés
pour fixer la valeur de construction "normale"?
b) Ou est-il toujours tenu compte, sur la base du principe d'objectivation et de réalité, des ristournes réelles et des réductions de prix effectivement accordées?
5. Comment la valeur normale doit-elle être déterminée lorsque le maıˆtre d'ouvrage a utilisé des matériaux de recyclage, de récupération et/ou de démolition qu'il possédait déjà depuis longtemps?
6. Pouvez-vous préciser, point par point, vos méthode et point de vue généraux et conviviaux, notamment dans le cadre des dispositions légales et réglementaires des articles 28 et 64, § 4, du Code de la TVA?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 24.02.2006)
Pour le travail immobilier fourni par un assujetti et qui a pour objet l'érection d'un bâtiment, l'article 36, § 1 er, b) , du Code de la TVA prévoit que la base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale de ce service. L'article 28 du Code de la TVA n'est pas applicable dans ce cas.
L'article 32, deuxième alinéa, du Code de la TVA définit cette valeur normale comme étant le prix qui peut être obtenu, à l'intérieur du pays, pour ce travail dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants.
Pour la fixation de cette valeur normale, l'article 59, § 2, du Code de la TVA prévoit la faculté, aussi bien pour le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances que pour l'assujetti concerné, de requérir l'expertise conformément à la procédure organisée par les articles 14 à 21 de l'arrêté royal n° 15 du 3 juin 1970.
L'application des dispositions légales susmentionnées n'influe pas sur les relations juridiques individuelles et privées des parties ayant conclu un contrat d'entreprise d'ouvrage immobilier.
Elles sont à considérer, d'une part comme des mesures au moyen desquelles l'É tat établit une taxe à charge du propriétaire d'un bâtiment nouvellement construit et, d'autre part, comme des règles de contrôle qui imposent à l'É tat et au propriétaire intéressé l'obligation de comparer les prix convenus des travaux immobiliers ayant pour objet l'érection d'un bâtiment à la notion de valeur normale définie par la loi comme décrite ci-dessus.
Si, par l'application des règles de contrô le précitées, l'administration fixe la valeur normale à un montant supérieur aux prix résultant des contrats présentés, cela ne signifie pas que ces contrats doivent être qualifiés de faux. En effet, il n'est pas impossible que le ma ıˆtre de l'ouvrage a pu exceptionnellement obtenir chez certains entrepreneurs des prix plus avantageux que les prix normalement pratiqués dans la région.
De plus, l'article 64, § 4, du Code de la TVA établit une présomption selon laquelle tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers.
Il résulte de cette présomption que, pour chaque bâtiment nouvellement construit, il doit en principe exister des factures à concurrence de la valeur normale des prestations de services.
Il ne s'agit toutefois que d'une présomption " juris tantum", de sorte que le propriétaire du bâtiment peut toujours prouver que, dans une mesure donnée, il n'y a pas eu de prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, ou que la prestation de services consistait seulement en l'exécution d'un travail, sans fourniture de matériaux.
Le propriétaire peut fournir par tous les moyens de droit commun, la preuve que, dans une mesure donnée, des travaux immobiliers ont été effectués autrement qu'en exécution d'une opération imposable en établissant que, dans cette mesure, les travaux ont été faits par lui-même, avec ou sans la collaboration gratuite d'autres personnes.
Dans la mesure où la preuve contraire est apportée, ou encore lorsqu'il est établi que des matériaux ont été achetés directement par le propriétaire et que les prestations de services ne comportaient donc pas la fourniture de ces matériaux, la valeur des travaux et des matériaux mis en oeuvre au cours de ces travaux, ou seulement la valeur des matériaux, selon le cas, est déduite de la valeur normale à prendre en considération.
Par conséquent, lorsque, pour des raisons d'ordre pratique, la valeur normale d'un bâtiment a été évaluée matériaux compris, c'est la valeur normale desdits matériaux et non leur coût réel qui doit être déduite de cette évaluation.
Cela implique de toute évidence que le propriétaireconstructeur doit prouver qu'il a acheté les matériaux à des prix inférieurs aux prix normaux. Cette preuve peut entre autres être fournie par des factures sur lesquelles apparaissent des déductions importantes ou par les circonstances spéciales de l'affaire (par exemple activité de constructeur dans le secteur immobilier, relation professionnelle, etc.). La relation familiale du constructeur avec le fournisseur des matériaux, n'est pas considérée comme une circonstance spéciale.
Enfin, au cas où des matériaux de réemploi sont mis en oeuvre, la valeur des matériaux neufs équivalents est prise en considération.
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