Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 112, p. 21097-21099
Assujettissement des concessions domaniales - CJCE - Arrêt "Temco"
QUESTION
En réponse à ma question écrite n° 713 du 1er avril 2005 relative à l'assujettissement des communes à la TVA en cas de concession de droits à l'exploitation d'un terrain de camping, vous m'indiquiez que la jurisprudence administrative a toujours considéré que les mises à disposition d'immeubles du domaine public ne pouvaient être constitutives de locations immobilières exemptées par l'article 44, § 3, 2°, alinéa 1er du Code de la TVÀ mais devraient s'analyser en des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 6° du Code de la TVA, soumises à la taxe et conférant dès lors aux organismes publics la qualité d'assujetti avec droit à la réduction ( Questions et Réponses , Chambre, 2004-2005, n° 85, p. 14738).
Vous me précisiez également que cette position devait toutefois être revue à la lumière des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) qui ont, à maintes reprises, rappelé que les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive (dont l'article 44 du Code de la TVA constitue la transposition en droit belge) constituent des notions autonomes du droit communautaire, ayant pour objet d'éviter les divergences que pourrait entraîner, en matière de TVA, l'application des règles propres au droit civil de chacun des États membres.
Dans ces arrêts, la Cour a défini la notion de location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive comme consistant en ce que le propriétaire d'un immeuble cède au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autres personnes.
En outre, vous souligiez dans votre réponse que dans son arrêt rendu le 18 novembre 2004 (affaire C-284/03, État belge c. Temco Europe SA), la Cour de Justice des Communautés européennes précisait que notion de location immobilière s'appliquait également à un contrat à titre onéreux ayant pour objet l'octroi d'un droit précaire d'occupation, lorsque ce contrat essentiellement pour objet la mise à disposition de locaux ou de surfaces d'immeubles.
À cet égard, il semble que la sixième directive 77/ 388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ("sixième directive TVA") prévoit en son article 13, B, b) une exonération de TVA pour les opérations d'affermage et de location de biens immeubles. Cette exonération étant assortie d'exceptions, telles les locations hôtelières ou les locations de parkings. Les exceptions à l'exonération sont donc passibles de TVA.
La sixième directive TVA autorise les États membres à prévoir des exceptions supplémentaires au champ d'application de l'exonération des locations immobilières.
La Belgique, en son temps, a habilité le Roi prévoir de telles exceptions. Le Roi n'en a, semble-t-il, jamais fait usage et son habilitation a, par la suite été rapportée. L'obstacle invoqué par le ministre des Finances de l'époque était le coût budgétaire d'un assujettissement à la TVA de l'ensemble des locations immobilières.
La sixième directive TVA autorise, en outre, les États membres à accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation de l'affermage et de la location de biens immeubles (sixième directive TVA, article 13, C, a)).
1. Quelles sont les conclusions de l'analyse réalisée par votre cabinet de la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière?
2. Envisagez-vous de modifier le Code de la TVA en vue de soumettre à la TVA tout ou partie des locations immobilières, dont les concessions domaniales
3. Dans la négative, pourquoi?
4. Dans l'affirmative, n'estimez-vous pas que limitée aux concessions domaniales, cette solution serait budgétairement neutre pour l'É tat fédéral puisqu'elle ne ferait qu'entériner le régime actuellement pratiqué par l'administration de la TVA?
5. Dans quel délai envisagez-vous de prendre une éventuelle initiative en la matière?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.03.2006)
De l'analyse de la jurisprudence européenne qui m'a été soumise, il ressort clairement que l'administration interprétait de manière trop restrictive l'exemption relative à la location immobilière, sa position à cet égard reposant uniquement sur la notion de bail au sens du Code civil belge.
Il en résulte dès lors que lorsque les conditions énoncées, dans différents arrêts, par la Cour de Justice des Communautés européennes sont rencontrées, les concessions domaniales doivent être considérées comme des locations immobilières exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA.
L'application de l'exemption susvisée entra ıîne en principe, dans le chef des organismes publics concédants, la révision des déductions relatives aux biens immobiliers donnés en concession à due concurrence des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de révision.
Toutefois, compte tenu du fait que le régime appliqué jusqu'à présent aux concessions domaniales découlait de la position de l'administration elle-même et afin, d'autre part, de ne pas préjudicier, contre leur attente légitime, les intérêts des organismes publics concernés en obérant brutalement leur trèsorerie du montant des révisions de déduction à opérer, j'ai décidé de dispenser ces organismes de la révision des déductions relatives aux investissements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la modification de régime, soit le 1er janvier 2006.
2 à 5. Le régime TVA appliqué jusqu'à présent aux concessions domaniales aboutissait à une situation quelque peu paradoxale puisque la mise à disposition d'un bien immeuble par nature effectuée par une personne de droit privé, assujettie de principe en vertu de l'article 4 du Code, était exemptée de la taxe et n'ouvrait aucun droit à déduction, alors que la même opération, effectuée sur le domaine public, par une autorité publique, non assujettie de principe par l'article 6 du Code, pouvait, dans certains cas, être passible de la taxe et ouvrir un droit à déduction des taxes acquittées en amont.
Comme la modification du régime TVA applicable aux concessions domaniales permet de rétablir en définitive une certaine égalité de traitement entre opérateur privé et public, il ne me semble pas opportun de modifier le Code de la TVA en vue de soumettre les seules concessions domaniales à la TVA.