Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 085, p. 14738-14740
Assujettissement des communes - Concession de droits d'exploitation d'un terrain de camping
QUESTION
En vertu de l'article 6, alinéa 1er, du Code TVA les communes ne sont pas considérées comme des assujettis à la TVA pour les activités ou opérations accomplies en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, elles perçoivent des droits, redevances cotisations ou rétributions.
L'article 6, alinéa 2, du Code de la TVA, accorde au Roi le pouvoir de leur reconnaître la qualité d'assujetti pour les activités ou opérations visées au 1er alinéa dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
L'alinéa 3 de l'article 6 accorde en outre au Roi le pouvoir de reconnaître la qualité d'assujetti aux organismes cités dans l'alinéa 1er de la disposition susmentionnée pour les opérations qu'il énumère dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
Le but de cette disposition étant de mettre sur pied d'égalité le secteur public et le secteur privé pour l'exercice d'activités économiques concurrentes, dans lesquelles les organismes publics n'interviennent pas en tant qu'autorités publiques.
L'arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970 (Moniteur belge du 5 décembre 1970) détermine limitativement les organismes publics auxquels l'assujettissement est reconnu et les opérations pour lesquelles cet assujettissement est retenu. Sont ainsi assujettis à la TVA en vertu de cet arrêté, les services et régies des communes pour l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un terrain de camping.
1. Les termes "concession de droits à l'exploitation d'un terrain de camping" recouvrent-ils la notion de concession au sens du droit administratif?
2. Au niveau de l'assujettissement des organismes publics à la TVA, une distinction doit-elle être opérée selon que l'on est en présence d'une concession d'exploitation d'un terrain de camping ou d'un contrat de location immobilière d'un terrain à usage de camping?
REPONSE
(ministre des Finances 30.06.2005)
1. Les termes "concession de droits à l'exploitation d'un terrain de camping" recouvrent effectivement la notion de concession au sens du droit administratif mais également, d'une façon plus large, toute concession, par les services et régies des provinces et des communes ainsi que par les établissements publics du droit d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 6° du Code de la TVA, en l'occurrence une activité d'exploitant de camping.
2. À cet égard, je me dois de signaler à l'honorable membre que la jurisprudence administrative, s'appuyant sur la précarité qui caractérise les mises à disposition d'immeubles du domaine public, a toujours considéré jusqu'à présent que ces mises à dispositions ne pouvaient être constitutives de locations immobilières exemptées par l'article 44, § 3, 2°, 1er alinéa, du Code précité, mais devaient s'analyser en des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 6° de ce Code, soumises à la taxe et conférant dès lors aux organismes publics la qualité d'assujetti avec droit à déduction.
Cette position doit toutefois être revue à la lumière des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes. À maintes reprises, la Cour de Justice a en effet rappelé que les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive (dont l'article 44 du Code de la TVA constitue la transposition en droit belge) constituent des notions autonomes du droit communautaire, ayant pour objet d'éviter les divergences que pourrait entraîner, en matière de TVA, l'application des règles propres au droit civil de chacun des États membres.
Dans ces arrêts, la Cour a défini la notion de location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive (transposé à l'article 44, § 3, 2°, précité) comme consistant en substance en ce que le propriétaire d'un immeuble cède au locataire, contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autre personne.
En outre, plus récemment, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 18 novembre 2004 (affaire 0284/03, État belge contre Temco Europe SA), la Cour de Justice a précisé que la notion de location immobilière s'appliquait également à un contrat à titre onéreux ayant pour objet l'octroi d'un droit précaire d'occupation, lorsque ce contrat a essentiellement pour objet la mise à disposition de locaux ou de surfaces d'immeubles.
L'administration m'a transmis son analyse de la jurisprudence de la Cour de Justice en la matière et des conséquences qui en découlent. Cette analyse est pour l'instant à l'étude au sein de mon cabinet.