Courtiers ou mandataires en assurances. Prestations de services exemptées de la taxe · Questions parlementaires

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10 9 décembre 1985

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Courtiers ou mandataires en assurances. Prestations de services exemptées de la taxeCourtiers ou mandataires en assurances. Prestations de services exemptées de la taxe sur base de l'article 44, § 3, 3°, du Code de la T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10-courtiers-mandataires-assurances-prestations-services-391a

Numéro
10
Date
9 décembre 1985

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Courtiers ou mandataires en assurances - Prestations de services exemptées de la taxe sur base de l'article 44, § 3, 3°, du Code de la T.V.A

QUESTION

En vertu de l'article 44, § 3, 3°, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la T.V.A., les prestations de courtage ou de mandat dans les matières visées aux 2° et 2°bis de cet article 44, § 3, en matière d'assurances, à l'exception de l'expertise en dommage, et en matière de change..., sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cela veut-il dire qu'un collaborateur indépendant travaillant au sein d'une société, percevant à ce titre des honoraires mensuels et/ou des commissions, et n'exerçant que ce type de prestations exemptes de T.V.A. avec la clientèle dont il s'occupe, ne doit pas ajouter la T.V.A. sur ses prestations lorsqu'il reçoit ses honoraires et/ou ses commissions sur les opérations réalisées au profit de l'entreprise?

Une telle application du susdit article paraît logique dès lors qu'il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée entre la société et les clients en raison de l'exemption et que, de surcroît, le collaborateur indépendant n'intervient que pour ce type d'opérations au sein de l'entreprise.

REPONSE

Lorsque, moyennant rémunération, une personne intervient, d'une manière habituelle et indépendante, en qualité de courtier ou de mandataire en matière d'assurances, elle effectué des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3°, du Code de la T.V.A., mais exemptées en tant que telles par l'article 44, § 3, 3°, du même Code.

Conformément, à l'article 5 du Code de la T.V.A., cette personne n'a pas la qualité d'assujetti en raison des opérations qu'elle effectue dans le cadre de son activité de courtier ou de mandataire.

Textes cités

3
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 51 occurrence

Doctrine administrative

1

« QUESTION 92/019 Questions et Réponses, Chambre Exemptions - Courtage ou mandat en matière d'assurances QUESTION La teneur de la réponse du ministre des Finances à ma question no 10 du 9 décembre 1985 V. Revue no 71, p. 158. (v. Bull. Q.R., Sénat, 1985-1986, no 1, du 7 janvier 1986, p. 14) était la suivante: les courtiers et mandataires qui n'exercent aucune autre activité que d'effectuer des opérations exonérées en vertu de l'article 44, § 3, 3°, du … »

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