QUESTION
En vertu de l'article 44, § 3, 3°, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la T.V.A., les prestations de courtage ou de mandat dans les matières visées aux 2° et 2°bis de cet article 44, § 3, en matière d'assurances, à l'exception de l'expertise en dommage, et en matière de change..., sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cela veut-il dire qu'un collaborateur indépendant travaillant au sein d'une société, percevant à ce titre des honoraires mensuels et/ou des commissions, et n'exerçant que ce type de prestations exemptes de T.V.A. avec la clientèle dont il s'occupe, ne doit pas ajouter la T.V.A. sur ses prestations lorsqu'il reçoit ses honoraires et/ou ses commissions sur les opérations réalisées au profit de l'entreprise?
Une telle application du susdit article paraît logique dès lors qu'il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée entre la société et les clients en raison de l'exemption et que, de surcroît, le collaborateur indépendant n'intervient que pour ce type d'opérations au sein de l'entreprise.
REPONSE
Lorsque, moyennant rémunération, une personne intervient, d'une manière habituelle et indépendante, en qualité de courtier ou de mandataire en matière d'assurances, elle effectué des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, 1° ou 3°, du Code de la T.V.A., mais exemptées en tant que telles par l'article 44, § 3, 3°, du même Code.
Conformément, à l'article 5 du Code de la T.V.A., cette personne n'a pas la qualité d'assujetti en raison des opérations qu'elle effectue dans le cadre de son activité de courtier ou de mandataire.