Exemptions. Courtage ou mandat en matière d'assurances · Questions parlementaires

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19 16 janvier 1992

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Exemptions. Courtage ou mandat en matière d'assurances

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/19-exemptions-courtage-mandat-matiere-assurances-87ec

Numéro
19
Date
16 janvier 1992

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Exemptions - Courtage ou mandat en matière d'assurances

QUESTION

La teneur de la réponse du ministre des Finances à ma question no 10 du 9 décembre 1985 V. Revue no 71, p. 158.

(v. Bull. Q.R., Sénat, 1985-1986, no 1, du 7 janvier 1986, p. 14) était la suivante: les courtiers et mandataires qui n'exercent aucune autre activité que d'effectuer des opérations exonérées en vertu de l'article 44, § 3, 3°, du Code ou par une autre disposition de l'article 44 du Code, ne sont pas des assujettis à la T.V.A. en vertu de l'article 5 du Code. Ils ne doivent porter en compte aucune T.V.A. pour les honoraires ou la commission qu'ils facturent à la société d'assurances mais ne peuvent, d'autre part, déduire aucune T.V.A. ayant grevé les frais destinés à leur activité.

1. Qu'en est-il exactement si, dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus, ils facturent leurs commissions ou des honoraires à leurs assurés pour des problèmes relatifs à l'assurance?

Doivent-ils porter la T.V.A. en compte?

2. Quid en cas d'opérations occasionnelles?

REPONSE

L'exemption prévue par l'article 44, § 3, 3°. du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des prestations de courtage ou de mandat en matière d'assurances, à l'exception de l'expertise en dommage, s'applique sans distinction selon que lesdites prestations sont fournies et facturées à l'assureur ou, le cas échéant, à l'assuré et sans avoir égard au caractère habituel ou occasionnel de ces opérations. Il est toutefois entendu que cette exemption n'est applicable que si les prestations précitées relèvent bien du courtage ou du mandat et sont rendues par des courtiers ou intermédiaires d'assurances au sens de l'article 13. B, d Il convient de lire «... de l'article 13, B, a,... ».

, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes. du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires V. Revue no 30, p. 257.

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 51 occurrence