Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 23.11.2018
[Favorable à l’Etat belge]
WF 704-15-08/048527
Visite domiciliaire - Action en recouvrement - Délai de prescription - Délai de 7 ans - Éléments probants
Amendes fiscales - Contrôle par le juge
Dispositions légales
Constitution : art. 15
CEDH : art. 6.1 ; art. 8
Loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires
Article 81bis du Code de la TVA dans sa version applicable suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 et avant sa modification par la loi du 22 décembre 2008
Synthèse
Visite domiciliaire
En vertu de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, sauf, entre autres, en cas de consentement de la personne ayant la jouissance des lieux, ce consentement étant alors assorti d’une garantie formelle, à savoir qu’il doit être donné préalablement et par écrit.
Les exceptions prévues par cette loi et les garanties entourant ces exceptions sont d’application lorsque ces visites ou perquisitions sont effectuées pendant la journée.
Notion d’éléments probants au regard de l’article 81bis du C.TVA
C’est à tort que l’appelant soutient que le fisc ne peut avoir recours au délai prolongé qu’à la condition qu’il dispose d’un élément, d’une information ou d’un fait à ce point pertinent qu’il constitue en lui-même une preuve suffisante permettant l’imposition.
En effet, l’article 81bis, alinéa 3, 3°, du C.TVA n’exige pas que les éléments probants fournissent la preuve des différentes opérations imposables non déclarées. Il suffit que les éléments probants révèlent un supplément de chiffre d’affaires non déclaré ou une fraude et que l’administration, en partant de ces éléments, peut démontrer par un autre moyen de preuve quelles opérations imposables n’ont pas été déclarées par l’assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable (Cass., 17 octobre 2013, F.11.0108.N, Pas., 2013, n° 527 ; Fisconetplus).
En l’espèce, cette preuve est largement rapportée par les constatations du procès-verbal de l’agent taxateur auxquels l’appelant n’oppose aucune contestation précise et documentée.
Il ne suffit pas d’émettre une contestation à l’encontre des constatations d’un procès-verbal de l’administration de la TVA, non étayée et non crédible, pour que les faits constatés ne puissent être qualifiés d’éléments probants au sens de l’article 81bis du C.TVA.
L’administration apporte en l’espèce la preuve du supplément de taxe dû, ainsi que des amendes et intérêts afférents, et le caractère probant des éléments venus à sa connaissance justifie le recours au délai de recouvrement prolongé de sept ans prévu par l’article 81bis du C.TVA.
Amendes fiscales à caractère pénal - Contrôle par le juge
L’amende infligée en l’espèce correspondant au double des droits éludés a indubitablement un caractère pénal au sens de l’article 6.1 de la CEDH. Le droit de contrôle exercé par le juge sur une telle sanction ne lui permet pas d’apprécier l’opportunité de la sanction infligée. Un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d’un contrôle de proportionnalité, est suffisamment étendu pour satisfaire à l’exigence de pleine juridiction (v. C. eur. D.H., Silvester’s Horeca Service c. Belgique, 4 mars 2004, et Gubler c. France, 27 juillet 2006, point 26, http://hudoc.echr.coe.int).
Si l’appelant a déposé une requête contradictoire, il n’a en revanche pas sollicité une décision du ministre des Finances sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, de sorte que la cour, qui n’a pas été saisie d’un recours contre une décision du ministre des Finances, est sans compétence pour se substituer au ministre et ne peut in casu exercer les prérogatives du ministre des Finances en statuant en pure opportunité (Cass., 18 avril 2013, Pas., 2013, n° 244, Fisconetplus ; Liège, 4 juin 2014, 2012/RG/652, http://jure.juridat.just.fgov.be).
L’agent taxateur a prouvé à suffisance l’intention d’éluder la taxe et l’amende est conforme à la loi. Le caractère très organisé de la fraude, pratiquée de manière systématique sur une longue durée, empêche de considérer que la sanction infligée serait disproportionnée.
Observation
L’arrêt est coulé en force de chose jugée.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège, de la NEUVIEME D, chambre civile du 23.11.2018
Numéro de rôle : 2017/RG/909
EN CAUSE DE:
1. S. F., domicilié à …, …, partie appelante, représentée par Maître D. H., avocat à …, …
CONTRE:
ETAT BELGE. SPF FINANCES, M. le Directeur du Centre PME de Liège, dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2/73, partie intimée, représentée par Maître E. F. loco Maître L. B., avocats à …, …
Vu les feuilles d'audiences des 18 septembre 2017, 26 octobre 2018 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n'est produite;
- la requête d'appel de Monsieur F. S. reçue au greffe le 28 août 2017;
- les coclusions des parties et le dossier de l'ETAT BELGE.
- L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.
Il est par conséquent recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ciaprès.
Les faits et l'objet du litige
1. Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « Objet du litige et antécédents de procédure».
Il suffit de rappeler que le litige a pour objet une contrainte n° C.T.R.I. 307/1129/39677 décernée le 3 décembre 2007, visée et rendue exécutoire le lendemain, à charge de Monsieur F. S. et portant sur un montant de … € au titre de T.V.A. et de … € au titre d'amende, sommes à majorer des intérêts legaux1.
2. Monsieur S. était domicilié à …, …, et était assujetti à la T.V.A. depuis le 20 octobre 1989 pour l'exploitation d'un débit de boissons dénommé le « S. I. » à cette même adresse.
Par lettres des 22 mai et 18 septembre 2006, le Procureur général de Liège a autorisé l'administration fiscale à prendre connaissance et à lever copie de procès-verbaux d'audition, de documents saisis le 29 août 2003, de résultats d'exploitation de disquettes et d'un disque dur relatifs à un dossier judiciaire ouvert à charge de l'appelant2.
Estimant que le contenu des fichiers informatiques dont elle a pris connaissance ne laissait aucun doute sur le fait qu'ils se rapportaient à l'exploitation du débit de boissons de Monsieur S. et révélait qu'une part importante de son chiffre d'affaires n'avait pas été repris dans les déclarations périodiques à la T.V.A., l'administration a adressé à ce dernier un relevé de régularisation le 13 mars 20113.
En absence de réponse, un procès-verbal a été dressé le 27 novembre 2007" et la contrainte litigieuse a ensuite été établie.
Monsieur S. a fait opposition à contrainte auprès du Tribunal de première Instance de Liège le 3 avril 2008.
1 Pièces n° 29 et 30 du dossier de l'intimé
2 Pièces n° 4 et 10 du dossier de l'intimé
3 Pièces n° 11 à 14 du dossier de l'intimé
4 Pièces n° 11 à 26 du dossier de l'intimé
Par jugement du 16 mai 2017, ce dernier a dit la requête recevable mais non fondée et a condamné le requérant aux dépens liquidés à la somme de … €.
4. Monsieur S. a interjeté appel le 28 août 2017.
Il demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, d'annuler la contrainte querellée, d'ordonner le remboursement de toutes sommes indûment payées ou prélevées afférentes à la cotisation litigieuse et de condamner l'intimé aux dépens.
5. L'ETAT BELGE conclut quant à lui au non fondement de l'appel et à la confirmation du jugement et de la contrainte entrepris.
Il sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens liquidés à la somme de … €.
Discussion
Quant à la visite domiciliaire
6. L'appelant soutient que les fichiers informatiques sur lesquels s'est fondée l'administration ont été obtenus à la suite d'une visite domiciliaire dans des lieux où aucune activité professionnelle n'était exercée en violation de l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou des visites domiciliaires, en raison de l'absence de son consentement écrit et préalable.
En effet, si l'appelant a bien signé un formulaire de consentement à une visite domicliaire5, celui-ci est relatif à « l'habitation sise à : … », adresse à laquelle il était officiellement domicilié et qui était celle de son débit de boissons, et non à son lieu de résidence effectif sis à …, où a été saisi l'ordinateur en question.
7. En vertu de l'article 1er de ladite loi « aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. L'interdiction prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas : (...) 3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle; ».
5 Pièce n° 41 du dossier de l’intimé
8. Conformément l'article 1erbis de la loi, en vigueur à l'époque des faits litigieux, « la réquisition ou le consentement visé à l’articles 1er, 3° doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire ».
9. La thèse de l'ETAT BELGE selon laquelle l'article 1er, 3° de la loi du 7 juin 1969 ne trouverait à s'appliquer que pour les perquisitions qui ont lieu dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, de sorte qu'une autorisation écrite et préalable de l'occupant des lieux ne serait pas requise pour une visite domiciliaire réalisée en dehors de ces heures, méconnaît gravement les garanties attachées à l'inviolabilité du domicile et au droit au respect de la vie privée consacrés par la Constitution et par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
10. En effet, l'article 15 de la Constitution dispose qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit tandis que l'article 8 de la Convention énonce que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi.
11. L'article 1er, 3°de la loi du 7 juin 1969 prévoit ainsi une exception à l'inviolabilité du domicile en octroyant la possibilité d'effectuer une visite domiciliaire en cas de consentement de la personne ayant la jouissance des lieux et en assortissant ledit consentement d'une garantie formelle, à savoir qu'il doit être donné préalablement et par écrit.
12. La loi du 7 juin 1969 fixe en effet une série d'exceptions à l'interdiction de visites domiciliaires ou de perquisitions entre vingt et une heures et cinq heures mais, logiquement, ces exceptions sont également d'applications lorsque ces visites ou perquisitions sont effectuées durant la journée6.
13.Il en va de même des garanties entourant ces exceptions, telle l'exigence de consentement écrit et préalable visé à l'article 1er bis de la loi (actuel article 3).
6 Cf. H.-0. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A, BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2008, p.509
14. En l'espèce, il appert du procès-verbal de police n° …, rédigé dans le cadre d'une enquête portant sur des faits de traite des êtres humains, que l'appelant a donné son accord pour une visite domiciliaire concernant l’immeuble sis à …, … au ….
Il a cependant été constaté à l'occasion de ladite visite qu'en fait Monsieur S. n'habitait pas à cette adresse, le rédacteur du procèsverbal mentionnant à cet égard que l'appartement situé sous la toiture était en réalité utilisé pour héberger des travailleurs roumains employés dans le montage de box pour chevaux.
Il appert que la visite s'est terminée le 29 août 2003 à 14h19.
Monsieur S. a ensuite été entendu à partir de 16h43 par des membres de la zone de police de Stavelot-Malmedy8.
Au cours de cette audition, il a déclaré: « Vous m'informez qu'à la demande du magistrat, vous devez procéder à la saisie du matériel Informatique qui se trouve à ma résidence située à … (…) …. Je suis disposé à remettre les pièces nécessaires à votre enquête en signalant que je tiens à récupérer ces pièces».
15. Il n'appert d'aucune pièce soumise à la Cour que la police aurait posé par rapport à la résidence concernée un acte autre que le fait de s'y déplacer afin que rappelant remette ce matériel.
Ce déplacement, à supposer même qu'il puisse être qualifié de visite domiciliaire, a fait l'objet d'un accord écrit et préalable de l'appelant dès lors qu'il a signé son procès-verbal d'audition et que rien n'indique qu'il ait été réalisé avant ladite audition.
16. Il ne peut du reste être considéré que le consentement de Monsieur S. n'aurait pas été donné librement et en connaissance de cause du fait qu'il n'aurait pas connu le contenu de l'ordinateur et ignorait qu'il serait transmis à l'administration fiscale, comme il l'affirme sans le moindre élément concret pour étayer ses allégations et en se contentant de soutenir que, si tel avait été le cas, il aurait « probablement» refusé cette visite domiciliaire consentie.
1 Pièces n° 38 et suivantes du dossier de l'intimé
1 Pièces n° 43 et 44 du dossier de l'intimé
17. Le moyen est par conséquent non fondé.
Quant à la notion d'élément probant au regard de l’article 81bis du Code de la TVA
18. L'article 81bis du Code de la T.V.A., dans sa version applicable suite à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 et avant sa modification par la loi du 22 décembre 2008, dispose que :
« La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laque/le la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la cinquième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue,. dès lors que l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Par dérogation aux alinéas 1 et 2, ladite prescription est en outre acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité, lorsque :
(…)
3° des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaitre que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière. »
19. L'appelant estime en substance que les documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir la contrainte sont contestés et non vérifiés et ne sont par conséquent pas probants.
Il affirme que les fichiers informatiques ne se présentaient pas sous un format standard, que l'administration les a manipulés pour les produire, qu'il n'existe aucune garantie qu'ils n'aient pas été modifiés par cette manipulation, que leur exactitude ne peut ainsi être vérifiée, que par ailleurs les fichiers auraient été établis par une dame C. T. - qui aurait été à un moment la compagne et l'employée de l'appelant et aurait manipulé les chiffres en vue d'une cession du fonds de commerce à un prix surévalué à l'insu de ce dernier qui soutient enfin ne pas savoir utiliser ordinateur.
20. Les affirmations de l'appelant, qui tente de faire croire à une modification des fichiers consultés par l’administration et à l'inexistence de sa fraude en imputant à sa compagne une manipulation consistant à falsifier les chiffres de sa comptabilité en vue de réaliser ce qui pourrait manifestement être qualifié de tentative d'escroquerie dans le cadre de la cession de son fonds de commerce, ne sont soutenues par aucun élément et sont dépourvues de la moindre crédibilité.
21. Ainsi, rien n'indique que le matériel informatique, duquel proviennent les données litigieuses, ne serait pas celui appartenant à Monsieur S., ou qu'il aurait été manipulé à son insu, alors qu'il se trouvait à son domicile et que c'est lui-même qui a consenti à le remettre à la police tout en souhaitant le récupérer, comme cela ressort de son audition du 29 août 2003.
Par ailleurs l'intimé fait valoir, sans être en rien contredit, que Madame T. n'était plus domiciliée avec Monsieur S. depuis plus de 20 mois et le premier juge avait relevé à cet égard, sans à nouveau être contredit par l'appelant, que « la séparation du requérant avec cette personne date de 2001 alors que la saisie a eu lieu le 29 août 2003 et les fichiers ont continué à être tenus après qu’elle ait quitté le domicile, la vie et l'entreprise du requérant».
22. Le procès-verbal dressé par l'administration fiscale le 27 novembre 2007 énonce de manière précise les constatations du fonctionnaire l'ayant établi et celles-ci font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l’article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee9.
23. C'est à tort que rappelant soutient que le fisc ne peut avoir recours au délai prolongé qu'à condition qu'il dispose d'un élément, d'une information ou d'un fait à ce point relevant qu'il constitue en lui-même une preuve suffisante permettant l'imposition.
En effet, l'article 81bis, alinéa 3, 3° du Code de la T.V.A. n'exige pas que les éléments probants fournissent la preuve des différentes opérations imposables non déclarées.
9 Pièces n° 17 à 21 du dossier de l’intimé
Il suffit que les éléments probants révèlent un supplément de chiffre d'affaires non déclaré ou une fraude et que l'administration, en partant de ces éléments, peut démontrer par un autre moyen de preuve quelles opérations imposables n'ont pas été déclarées par l'assujetti et de quel montant de la taxe il est redevable10.
24. En l'espèce, cette preuve est largement rapportée par les constatations du procès-verbal auxquels l'appelant n'oppose aucune contestation précise et documentée.
Celui-ci expose notamment que :
« Parmi les fichiers Informatiques dont j'ai obtenu copie, figure un fichier intitulé « rentrées2000.wks ». Ce fichier contient un tableau récapitulatif intitulé 'Rentrées 2000' affichant le détail des recettes de l'année 2000. Un état de ce tableau figure en annexe 1 au présent procès-verbal et fait corps avec lui.
Dans la première partie du tableau sont reprises les recettes ventilées par mois, selon les entêtes de colonnes suivantes : Garçons, Repas, Tartes, Cigares, Tél., Comptoir, Salle, suivies du total pour le mois. Un sous-total est établi au bas de chaque colonne.
La deuxième partie du tableau reprend les recettes réalisées à l'occasion de chacun des trois événements suivants (Jeudi-gras, Carnaval et St Martin), ventilées selon les entêtes de colonnes suivantes : Bar café, Garç café, Bar av salle, Bar av salle, Garç salle, Bar extérieur, Entrées bal, suivies du total des recettes pour chaque événement. Un sous-total des recettes pour les trois événements est également établi.
Le tableau renseigne également le total général des recettes de l'année 2000. Il s'élève à … BEF. Le chiffre d'affaires qui en résulte est très nettement supérieur à celui qui résulte des déclarations que M. S. a déposées à la T. VA.
De même, pour l'année 2001, figure parmi les fichiers dont j'ai obtenu copie, un fichier intitulé « fin d'année.xls*» lequel contient notamment un tableau récapitulatif intitulé « Rentrées 2001. * » Ce tableau reprend d'une part les recettes ventilées par mois selon la même répartition que pour l'année 2000 (Garçons, Repas, Tartes, Cigares, Téléphone, Comptoir, Salle, Total), et d'autre part les recettes de deux événements (Jeudi-gras et Carnaval) ventilées selon la même répartition que pour l'année 2000 (Bar café, Garç café, Bar av salle, Bar ar salle, Garç salle, Bar extérieur, Entrées bal, Total).
10 Cf. Cass. 17 octobre 2013, F,11.0108.N
Il mentionne également les sous-totaux des recettes (hors les deux événements susvisés), les sous-totaux des recettes pour ces deux événements et le total général des recettes de l'année 2001. Celui-ci s'élève à … BEF. Le chiffre d'affaires qui en résulte est également largement supérieur à celui qui résulte des déclarations à la T.V.A. déposées par M. S. pour l'année en cause.
Un état de ce tableau figure en annexe 2 du présent procès-verbal et fait corps avec lui. »
(...)
« Il a ainsi été constaté que pour l'année 2000, les recettes du tableau récapitulatif susvisé trouvent leur source dans des fichiers mensuels reprenant au jour le jour le détail des recettes réalisées selon la même clé de répartition (Garçons, Repas, Tartes, cigares, téléphone, comptoir, salle, Total). Dans la dernière colonne (sans entête), figurent parfois des indications rappelant un événement particulier. Ainsi, pour le mois de janvier par exemple, on relève des indications telles que '1er jeudi-gras' en regard du 10 janvier, '2ème jeudi-gras' en regard du 17 janvier, 'enterrement' en regard du 29 janvier. Les totaux des recettes reprises dans ces fichiers correspondent à ceux qui figurent dans le tableau récapitulatif susmentionné. »
(...)
« L'administration a aussi obtenu copie d'un fichier intitulé 'Rentrées 2001 .xis' qui contient mois par mois et au Jour Je jour le détail des recettes journalières ventilées comme suit : Garçons, Repas, Tartes, cigares, téléphone, comptoir et salle; la dernière colonne contient occasionnellement une référence à un événement particulier ('chouc’ 'enterrement*, 1er jeudi’, ‘2ème jeudi*, …). Un tableau est établi pour chaque mois. Au bas du tableau intitulé 'Rentrées février 2001' sont également reprises les recettes réalisées spécifiquement pour le jeudi gras et le carnaval, ventilées comme suit : Bar café, Jacky et OIi, Bar av sali, Bar ar salle, Raph et Franz, Bar extérieur, Entrées bal, ainsi que le total des recettes réalisées pour l'événement en cause. Le tableau reprend enfin le total de la recette de février Incluant le Jeudi et te carnaval. A partir du mois d'avril 2001 figure dans les tableaux mensuels des recettes journalières, outre le total des recettes mensuelles, l'indication 'pourcentage garçon' suivie d'un montant dont il semble pouvoir être déduit qu'il correspond à un pourcentage des recettes rétrocédées aux garçons. Les recettes inscrites dans ces tableaux correspondent bien à celles qui sont récapitulées dans le compte de résultats figurant dans le fichier 'fin d'année.xis' dont il a déjà été question ci-dessus. »
(...)
« Dans le nom de certains fichiers dont l'administration a obtenu copie, de même que dans les tableaux contenus dans d'autres fichiers, figure fréquemment la mention 'OR'.
Il en est notamment ainsi pour les fichiers (...) Cette mention apparaît aussi notamment dans le contenu des fichiers 'total 2000. wks' et 'fin d'année.xis' qui contiennent respectivement un compte de résultats se rapportant à l'année 2000 et un compte de résultats se rapportant à l'année 2001.
La confrontation de ces données avec les comptes de résultats joints aux déclarations déposées à l'impôt des personnes physiques pour les revenus des années correspondantes, sur lesquels ces déclarations se fondent, démontre que la mention OR se rapporte en fait à des achats effectués sans facture et aux recettes réalisées au départ de ces achats.
Parmi les fichiers obtenus figurent des fichiers établissant par fournisseur des calculs de rendement sur les achats effectués sans facture.
On peut ainsi citer entre autres, pour l'année 2000., les fichiers 'alcooldivOlor.wks' (portant sur des achats d'alcools), 'cbmOlor.wks' (portant sur des achats de boissons froides auprès du fournisseur CBM), 'cbmalccolOlor.wks' (portant sur des achats d'alcools auprès du fournisseur CBM), 'Cornel heinen 01 or. wks' (portant sur des achats de café, thé,...), 'est-vinOlor.wks' (portant sur des achats d'alcools, liqueurs,...),...
De même, pour l'année 2001., figurent entre autres les fichiers 'AlcoolOR2001.xls' (achats d'alcools chez CBM), 'Bouchers 2001..xls' (achats de produits de boucherie chez le fournisseur Curnel), 'cbmOR2002.xls' (portant sur des achats de boissons /raides chez CBM), 'carnel Heinen OR2001.xls' (portant sur des achats de café, thé,...), etc. »
25. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, il ne suffit pas d'émettre une contestation à l'encontre des constatations d'un procèsverbal de l'administration de la T.V.A., non étayée et non crédible, pour que les faits constatés ne puissent être qualifiés d'éléments probants au sens de l'article 81bis du Code précité.
26. Son affirmation selon laquelle les chiffres mentionnés par l'administration ne correspondraient à aucune réalité, seraient irréels et fantaisistes, n'est quant à elle pas davantage étayée par des pièces ou documents de nature à la rendre crédible.
27. L'administration apporte par conséquent la preuve du supplément de taxe dû, ainsi que des amendes et intérêts afférents, et le caractère probant des éléments venus à sa connaissance justifie le recours au délai de recouvrement prolongé de sept ans prévu par l'article 81bis du Code de la T.V.A.
Quant à la demande de remise des amendes
28. Les amendes infligées ont indubitablement un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
29. Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 doit vérifier la légalité de cette sanction et peut examiner plus particulièrement si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des traités internationaux et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement Infliger une amende administrative de cette ampleur.
Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires.
Ce droit de contrôle n’implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales11.
30.Il s’en déduit que le contrôle exercé par la Cour ne lui permet pas d’apprécier l’opportunité de la sanction.
Un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d’un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendue pour satisfaire à l’exigence de pleine juridiction12.
31. Par ailleurs, force est de constater qu’il n’est pas contesté que l’appelant a deposé un requête contradictoire devant le Tribunal de première instance sans qu’une décision ministérielle, prise sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, ait été sollicitée.
La Cour, qui n’est pas saisie d’un recours contre une décision ministérielle, est sans compétence pour se substituer au ministre.
Il ne résulte en effet pas de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l’administration des Finances que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n’a pas été saisi d’un recours, le juge puisse exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité13.
32. En l’espece, le taxateur a relevé à juste titre que l’importance des manquements relevés, l’organisation de la fraude par le recours à un système de paiement de salaires non déclarés et d’achats systématiques sans factures (dans un régime de taxation selon des bases forfaitaires où tout achat sans facture implique ipso facto une dissimulation de chiffre d’affaires), la tenue d’une double comptabilité et la persistance dans la mise en œuvre de ces pratiques à suffisance l’intention d’éluder la taxe.
L’amende infligée, correspondant à 200 % des droits éludés, est conforme à la loi.
11 CF. Cass., 12 décembre 2014, F.13.0133.N ; Cass., 18 avril 2013, F.11.01.42.F, www.cass.be
12 cf. C.E.D.H., Silvester’s Horeca Service, 4 mars 2004; C.E.D.H., Gubler c/France, 27 juillet 2006, point 26
13 cf. Cass., 18 avril 2013, F.11.0142.F, www.cass.be; également Liège, 4 jui 2014, 2012/RG/652.
33. Le caractère très organisé de la fraude, pratiquée de manière systématique sur une longue durée, empêche de considérer que la sanction infligée serait disproportionnée quand bien même rappelant n'aurait Jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire antérieure en matière de T.V.A. et n'aurait pas les capacités financières pour en assurer le paiement, ce qu'il ne démontre du reste pas faute de pièce produite à cet égard.
34. Sa demande de remise de l'amende est par conséquent non fondée.
Quant à la demande de remise des intérêts
35. A l'audience du 26 octobre 2018, l'appelant s'est désisté de sa demande tendant à la remise des intérêts, postulée en termes de conclusions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
la Cour,
Statuant contradictoirement,
RECOIT l'appel et le dit non fondé.
CONFIRME le dispositif du jugement entrepris ainsi que la contrainte querellée.
CONDAMNE l'appelant aux dépens de l'intimé liquidés à la somme de … € (indemnité de procédure).
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre (D) de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président S. C. comme juge unique et prononcé en audience publique du 23 novembre 2018 par le conseiller f.f. de président S. C., avec l’assistance du greffier O.T.
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.