Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Namur du 03.11.2011 (R.G. 1920/07)
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Namur
sixième chambre bis
03.11.2011
R.G. 1920/07
o/r 2217/9481
La sixième chambre civile bis du tribunal de première instance de Namur a prononcé, en langue française, le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL KT. inscrite à la TVA sous le n° BE-...-...-... dont le siège social est sis à ... ,
DEMANDERESSE,
représentée par Me N. P. loco Me B. J. avocat à ... .
CONTRE
L'ÉTAT BELGE - SPF Finances - Poursuites et Diligences du 2ème BUREAU DE RECETTES DE LA TVA DE NAMUR dont les bureaux sont situés à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C 74
DÉFENDEUR,
représenté par Me VDS. A. loco Me DT. C. avocat à ... .
Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :
- la requête introductive d'instance déposée au greffe le 14 septembre 2007 laquelle contient en ses annexes , la copie de la contrainte établie à charge de la demanderesse en date du 24 novembre 2006 ;
- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 569 al 1 du code judiciaire en date du 21 septembre 2007 ;
- la note d'observations déposée au dossier de la procédure par la partie défenderesse en date du 17 octobre 2007 ;
- les ordonnances prononcées , sur pied de l'article 747 § 2 du code judicaire , en date du 17 janvier 2008 du 23 septembre 2010 ;
- les conclusions d'accord signées par les parties et déposées à l'audience du 6 octobre 2011 ;
Entendu, à l'audience du 6 octobre 2011, les conseil des parties en leurs moyens et explications ;
Attendu qu'il y a lieu d'entériner l'accord transactionnel des parties ;
Vu les articles 1,30,34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 qui ont été observés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement ;
DONNE acte aux parties de leur accord contenant les modalités suivantes :
« L'Administration renonce partiellement au recouvrement de la contrainte C.T.R.I 306/ .... / ... 37, basée sur le procès-verbal du 26 septembre 2006 et décernée le 24 novembre 2006, visée et rendue exécutoire le 29 novembre 2006 ;
L'Administration renonce en effet au point 1 du procès-verbal du 26 septembre 2006 relatif à l'application du taux de 21 % sur le chiffre d'affaire réalisé par la demanderesse en 2005 et 2006 ;
Seul le point 2 dudit procès-verbal, qui concerne une double déduction, et qui n'est pas contesté , est maintenu ;
En conséquence, la régularisation des taxes dues ne porte plus que sur un montant de TVA de 1.593,83 et une amende de 159 € (outre les intérêts dus sur 1.590 € à compter du 21 juillet 2006 et les intérêts moratoires) ;
En outre, l'Administration s'engage à rembourser les sommes qui auraient été retenues ou versées au titre de la contrainte litigieuse (outre les intérêts prévus par l'art. 91 § 4 du Code de la TVA) pour ce qui dépasserait le montant réellement dû ;
Ce remboursement n'aura lieu qu'après application de l'art. 334 de la loi programme du 31.12.2004 modifié par l'art. 194 de la loi programme le 22.12.2008 ; »
DÉLAISSE à chacune des parties ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique de la SIXIÈME CHAMBRE CIVILE BIS du Tribunal de première Instance de Namur , tenue le 3 novembre 2011 par
DJ. I. , juge siégeant en qualité de juge unique , assistée de
F. E. , assistante assumée en qualité de greffier en vertu de l'article 329 du Code judiciaire.
(signatures)
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