Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Brabant wallon du 16.06.2014 (R.G. 00/2185/A)
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance du BRABANT WALLON
quatorzième chambre civile
16.06.2014
R.G. 00/2185/A
o/r 14/4020
Jugement du lundi SEIZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE.
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
P. R. , domicilié à … ,
DEMANDEUR,
ayant comparu par Me S. K. , loco Me M. H. , avocat à … ,
CONTRE
l'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, en la personne du Ministre des Finances, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de la Recette TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par Me L. D. , avocat à … ;
*
* *
Vu l'opposition à contrainte signifiée le 10 novembre 2000 par Me T. J. , huissier de justice suppléant, remplaçant Me J. N. , huissier de justice de résidence à … ;
Vu, avec la demande qu'elle vise et les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée le 21 juin 2013, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 5 mai 2014 ;
Vu les conclusions d'accord déposées le 28 novembre 2013 ;
Ouï, à l'audience du 5 mai 2014, les parties en leurs explications.
*
* *
Le demandeur s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre lui le 11 février 2000, sous les références 30 . . … . . … 55, qui a été visée et déclarée exécutoire le 23 octobre 2000 et qui lui a été signifiée le 26 octobre 2000.
La procédure est régulière et la demande recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
*
* *
À la faveur de l'instruction de la présente cause, les parties ont dégagé un accord dont elles sollicitent du Tribunal l'entérinement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande qui paraît faire une juste application de la loi fiscale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Donnant acte aux parties de leur accord,
Reçoit la demande et la déclare fondée comme suit,
En ce que l'intention frauduleuse n'est plus retenue et que les amendes établies conformément à l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée ont été ramenées, en vertu de l'article 9 de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831, à 420,00 € ;
L'intérêt de 0,8 % est calculé à partir du 21 janvier 1997 sur le montant de la TVA due, soit sur 85.084 BEF (2.101,18 €) arrondi à 2.100 € , en application de l'article 91 § 1er du Code de la TVA ;
L'intérêt moratoire sur les amendes restant dues court à partir de la signification de la contrainte, à savoir le 26 octobre 2000, conformément à l'article 91 § 4 du Code de la TVA ;
Valide la contrainte décernée en date du 11 février 2000, visée et rendue exécutoire le 23 octobre 2006 et signifiée par voie d'huissier avec commandement de payer le 26 octobre 2000, compte tenu des modifications apportées ;
Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions,
Condamne le demandeur aux dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 247,50 € à titre d'indemnité de procédure réduite.
Ainsi jugé par :
M. U. M. , juge, assisté de
Mme LJ. S. , greffier,
et prononcé à l'audience publique du 16 juin 2014 de la QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance du BRABANT WALLON, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
Taxe sur la Valeur Ajoutée
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