Aperçu IA
Le tribunal déclare irrecevable la demande relative au précompte professionnel et rejette la contestation de la contrainte TVA, car les travaux concernaient le domicile du gérant et la dette avait été reconnue par son mandataire.
- Les faits. Lors d'un contrôle, l'administration constate que la SRL TDE. n'a pas acté deux factures de prestations soumises à la TVA sous le régime du cocontractant. § Motifs La SRL TDE. porte le litige devant le tribunal par requête du 1er février 2017. § Motifs
- La règle. L'action judiciaire dirigée contre l'Administration fiscale exige l'introduction préalable d'un recours administratif. § Motifs Le cocontractant est tenu de reprendre la TVA due au titre des opérations immobilières dans sa propre déclaration. § Motifs
- Ce que le juge retient. La demanderesse ne prouve pas avoir introduit de recours administratif préalable contre la cotisation au précompte professionnel. § Motifs La société ne bénéficie d'aucun droit à déduction puisque les factures se rapportent à des travaux réalisés au domicile de son gérant E.DE.. § Motifs La régularisation a par ailleurs fait l'objet d'un accord amiable conclu par le mandataire de la SRL TDE.. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande irrecevable concernant la cotisation au précompte professionnel. § Dispositif Le tribunal condamne la SRL TDE. aux dépens liquidés à 0,00 €. § Dispositif
Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte
Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR du 07.05.2020
WF 706-15-17/010563
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Travaux immobiliers – Relevé de régularisation – Accord à l’amiable – Reconnaissance de dettes – Signature par un comptable mandaté – Régime cocontractant – Déduction - Procédure judiciaire – Fixation de la cause – Jugement réputé contradictoire - Requête contradictoire – Recevabilité – Exception de libellé obscur – Objet de la demande
Dispositions légales
Article 51, §1, 1° du Code de la TVA
Arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, article 20, §1er et §4
Articles, 747, §2 ; 747, §4 ; 1385undecies du Code judiciaire
Résumé
Les faits de la cause
La demanderesse est une société assujettie à la TVA. Des infractions sont relevées sur les opérations à l’entrée, soit deux montants de TVA qui n'ont pas été acquittés pour des travaux immobiliers auxquels le régime du cocontractant prévu à l'article 20 de l'AR n° 1 a été appliqué.
L’Etat belge produit un accord à l’amiable, « reconnaissance de dette », libellé et signé au nom du comptable dûment mandaté. Une contrainte est décernée sur base du relevé de régularisation et dudit accord.
En ce qui concerne l’objet de la demande, le Tribunal précise qu’il peut être considéré que la demanderesse sollicite l’annulation de la contrainte (et l’annulation et/ou le dégrèvement d’une cotisation au précompte professionnel).
L’Etat belge demande que le Tribunal dise les demandes irrecevables et à titre subsidiaire que celles-ci soient déclarées non fondées.
La demanderesse n’était ni présente, ni représentée. La demande de report de l’affaire à une audience ultérieure pour problèmes médicaux n’était pas étayée. Compte tenu de la fixation de la cause sur base de l'article 747, §2 du Code Judiciaire, en application de l'article 747, §4, dudit Code, ce jugement sera toutefois contradictoire.
Synthèse du jugement
En ce qui concerne la recevabilité de la demande, l’Etat belge soulève une exception de libellé obscur. La demanderesse n’ayant pas communiqué ses conclusions au Tribunal, il est malaisé de comprendre sa position.
La partie qui invoque cette exception implique qu’elle demeure dans l'impossibilité de savoir ce qui lui est reproché. La demande sans objet serait donc irrecevable à défaut d'intérêt.
Le Tribunal précise que le demandeur n'est pas tenu de décrire juridiquement l'objet de la demande ni de viser, dans l'acte introductif d'instance, les dispositions légales qu'il estime être applicables mais le libellé de ses prétentions doit être suffisamment clair et précis pour permettre au défendeur de se défendre.
L'exposé des faits qui servent de fondement à la demande doit également être suffisamment clair pour permettre au juge de vérifier son pouvoir de juridiction et sa compétence. Cette exception de nullité ne peut être reçue qu'à partir du moment où l'acte introductif est à ce point obscur dans son libellé qu'il empêche la partie défenderesse appelée à comparaître de construire et d'organiser sa défense.
La requête introductive d'instance est particulièrement confuse. Pourtant, comme le Tribunal estime également l'avoir fait, l'Etat belge a pu comprendre ce que le demandeur souhaitait. Les moyens de défense que l'Etat belge développe dans ses différentes conclusions en sont la preuve. Le Tribunal conclut à la recevabilité de la demande concernant la contrainte en matière de TVA.
En ce qui concerne le fondement de la demande, le Tribunal se réfère à l’article 20, §1er et §4 de l’AR n°1.
En l’espèce, la demanderesse était tenue de l’obligation prévue à l’article 20, §4 de l’AR n°1 : « Le cocontractant visé au § 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due ».
La demanderesse ne pouvait pas faire valoir de droit à déduction pour ces montants de TVA puisque les factures litigieuses concernaient des travaux immobiliers effectués au domicile de son gérant, ainsi qu'il ressort des attestations tendant à l'obtention du taux réduit remplies par ce dernier.
Par ailleurs, un accord amiable ayant été conclu par son mandataire, cette reconnaissance peut également être prise en considération.
Enfin, la demanderesse a fait valoir que le solde TVA est en réalité en sa faveur suit à un compte spécial postérieur à la contrainte litigieuse. Le Tribunal constate que celui-ci a été déduit de sa dette.
La demande sur ce point sera donc déclarée non fondée.
Commentaire interne
Uniquement accessible aux fonctionnaires du SPF Finances
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR, IIème chambre B affaires civiles (fiscales)
Jugement du 7 mai 2020
Rôle : 17/199/A
La onzième chambre civile B du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :
EN CAUSE DE:
La SRL TDE (auparavant la SPRI.: TDE.) immatriculée à la BCE sous le numéro BE 082...39, dont le siège social est sis ..., DEMANDERESSE Ni présente, ni représentée (article 747, § 4, du Code judiciaire),
CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances - SPF FINANCES, Administration Générale de la Fiscalité, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage, DEFENDEUR, Représenté par X, Attaché
JUGEMENT
Le Tribunal a examiné les pièces de la procédure, qui est régulière, et notamment : o la contrainte TVA n° 500/.../...68 du 20 mai 2016;
o la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe, le 1er février 2017
o l’ordonnance, prise le 27 avril 2017, en application de l1article 747, §2, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l1audience du 30 janvier 2020 ;
o les conclusions additionnelles de l'Etat belge, déposées au greffe le 19 octobre 2018;
o les dossiers de pièces des parties.
A l’audience du 30 janvier 2020, le Tribunal a entendu l’Etat belge en ses explications.
Bien que régulièrement convoquée, la demanderesse n'était ni présente, ni représentée.
Son gérant, E.DE. a fait parvenir au Tribunal un mail sollicitant le report de l'affarre à une audience ultérieure et évoquant des problèmes de lombalgie, qui n'étaient cependant étayées par aucun document médical ou autre.
Compte tenu de la fixation de la cause sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire, en application de l'article 747, §4, du Code judiciaire, ce jugement sera toutefois contradictoire.
I. OBJET DE LA DEMANDE
1. Il peut être considéré que la SRL TDE. sollicite
o l'annulation de la contrainte n° 500/.../...68 décernée le 20 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 24 mai 2016 et signifiée le 20 décembre 2016
o l'annulation et/ou le dégrèvement d'une cotisation au précompte professionnel, enrôlée dans son chef sous le n° d'article 530....02, pour l'exercice d'imposition 2012.
2. L'Etat belge demande que le Tribunal dise les demandes irrecevables.
A titre subsidiaire, il demande que les demandes soient déclarées non fondée et que le Tribunalvalide les contraintes entreprises et condamne la SRL TRENSTONE 21 aux entiers frais et dépens de l'instance.
II. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES
3. La demanderesse est une société assujettie à la TVA sous le n° BE 082...39 pour une activité déclarée de « conseils pour les affaires et autres conseils·de gestion ».
4. Le 6 novembre 2015, l'agent Y procède à un contrôle en matière de TVA, dans les locaux du comptable de la demanderesse, la SPRL C.F.S..
Des infractions sont relevées, soit deux montants de TVA qui n'ont pas été acquittés par la demanderesse, pour des travaux immobiliers auxquels le régime du cocontractant prévu à l'article 20 de I'AR n° 1 a été appliqué.
L'agent a en effet constaté que la demanderesse n'avait pas acté dans sa comptabilité deux factures relatives à des services prestés par la SPRL M.FE et M.V.M., respectivement pour 24.455,19 € et 5.245,00 €, qui emportaient pour la demanderesse, en vertu des articles précités, l'obligation de s'acquitter de la TVA, soit respectivement 1A67,31 € et 314,70 €.
L'agent conclut donc, dans son relevé de régularisation du 18 avril 20162, que la demanderesse est redevable de :
principal en TVA 1.782,01 €
armendes-proportionnelle 350,00 €
intérêts à partir du 21 janvier 2014 : 398,72 €
Total : 2.530,73 €
5. « L'Etat belge produit un « accord amiable - reconnaissance de dette », libellé en ces termes:
Je soussigné(e) ........................... DEGRAUX S (COFJGES 2000) ... agissant en qualité de gérant comptable dûment mandaté,
de la SPRL TDE. plus amplement désignée en tête du présent relevé, reconnais, après en avoir pris connaissance, la nature, l'objet et le montant des irrégularités ci-avant détaillées.
Je reconnais la SPRL TDE. débitrice envers l'Etat belge, administration générale de la fiscalité, de la somme de mille sept-cent quatre-vingt-deux euros et un cent à titre de taxe sur la valeur ajoutée.
Inscrivez ci-dessous de votre propre main : « Lu et approuvé. Bon pour la somme de mille sept-cent quatre vingt-deux euros et un cent » (montant de la taxe dure à inscrire EN TOUTE LETTRES) »
« ................. Lu et approuvé. Bon pour la somme de mille sept-cent ...... ...... ...
quatre-vingt-deux euros et un cent (1. 782,01 €) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . «
Date : 24/2/2016
6. L'Etat belge produit également, en pièce 6 de son dossier, une procuration de la demanderesse à la SPRL C.F.S., dûment remplie et signée, datée du 24 février 2016.
7. Le 20 mai 2016, la contrainte n° 500/.../...68 est décernée sur base du relevé de régularisation et de l'accord amiable, elle est visée et rendue exécutoire le 1er septembre 2016, pour les montants suivants :
principal en TVA 1.782,01 €
amendes proportionnelles 350,00 €
intérêts à partir du 21 janvier 2014 398,72 €
Total 2.5.30,73 €
Cette contrainte est signifiée au siège socal de la SRL TDE. par l'huissier suppléant B.E. le 20 décembre 2016.
A l'occasion de cet exploit, l'huissier signifie également une contrainte décernée le 12 décembre 2016, concernant une cotisation au précompte professionnel enrôlée dans le chef de la SRL TDE. sous le n° d'article de rôle 530....02, pour l'exercice 2012
9. Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 1er février 2017, la SRL TDE. saisit le Tribunal du litige.
III. RECEVABILITE DE LA DEMANOE
a. Concernant la contrainte en matière de TVA
Position des parties
10. Il est malaisé de comprendre la position de la demanderesse, celle-ci n'ayant pas communiqué ses conclusions au Tribunal par un dépôt au greffe.
11. l'Etat belge estime que la requête est irrecevable, soulevant une exception de libellé obscur.
Analyse du Tribunal
12. L'exceptio obscuri libelli implique que la partie qui l'invoque demeure dans l'impossibilité de savoir ce qui lui est reproché.
Il importe en effet, pour que la partie défenderesse puisse préparer sa défense, que l'objet et la cause de la demande soient énoncés clairement.
A défaut, l'exception obscuri libelli pourrait être opposée au demandeur. La demande sans objet serait donc irrecevable à défaut d'intérêt.
13. Le demandeur n'est pas tenu de décrire juridiquement l'objet de la demande ni de viser, dans l'acte introductif d'instance, les dispositions légales qu'il estime être applicables mais le libellé de ses prétentions doit être suffisamment clair et précis pour permettre au défendeur de se défendre.
L'exposé des faits qui servent de fondement à la demande doit également être suffisamment clair pour permettre au juge de vérifier son pouvoir de juridiction et sa compétence.
14. Cette exception de nullité ne peut cependant être reçue qu'à partir du moment où l'acte introductif est à ce point obscur dans son libellé qu'il empêche la partie défenderesse appelée à comparaître de construire et d'organiser sa défense.
15. En l'espèce, force est de constater que la requête introductive d'instance est particulièrement confuse.
Pourtant, comme le Tribunal estime également l'avoir fait, l'Etat belge a pu comprendre ce que la demandeur souhaitait.
Les moyens de défense que l'Etat belge développe dans ses différentes conclusions en sont la preuve.
16. La demande sur ce point sera donc déclarée recevable.
b. Concernant le précompte professionnel
Position des parties
17. L'Etat belge estime que ce chef de demande est irrecevable à défaut de recours introduit, conformément à l'article 1385undecies du Code Judiciaire.
Analyse du Tribunal
18. L'article 1385undecies du Code judiciaire prévoit que « contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinea 1er, 320- [soit, les constatations relatives à, l'application d'une loi d'impôt, c'est le Tribunal qui précise], l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi ».
La recevabilité du recours administratif préalable obligatoire conditionne donc la recevabilité du recours judiciaire subséquent.
19. En l'espèce, la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'introduction d'un tel recours, dans les délais légaux de surcroît, à l'encontre de la cotisation litigieuse.
Le document annexé à sa requête introductive d'instance, soit un courrier daté du 24 décembre 2015, ne concerne, selon son objet, que le« contrôle de l'application de la TVA».
20. Surabondamment, il n'est pas possible d'être convaincu que ce document a réellement été adressé à l'administration fiscale puisqu'il ne comprend aucune mention spécifique et n'est pas accompagné de la preuve d'un envoi (par recommandé ou autre).
21. La demande, sur ce point, sera déclarée irrecevable.
IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE
Position des parties
22. La demanderesse, s'exprimant par son gérant E.DE., fait valoir dans sa requête introductive les problèmes médicaux de celui-ci (sans en justifier par une quelconque document et qui l'empêcheraient d'assurer ses activités auprès de la demanderesse.
Elle fait aussi valoir que le solde TVA est en réalité en sa faveur eu égard à un compte spécial qui lui a été adressé le 1er décembre 2016.
Elle relève enfin que des discussions auraient eu lieu entre l'administration fiscale et un représentant de la fiduciaire C.F.S. qui auraient abouti à un accord amiable - reconnaissance de dette et que cet accord, qu'elle qualifie de « nouvelle modification de l'application de la TVA» lui aurait ouvert un droit à rectifier les déclarations fiscales concernées.
A défaut d'avoir déposé des conclusions dans le respect des délais fixés sur base de l'article 77 §1er du Code Judiciaire, la demanderesse ne fait valoir aucun autre argument.
23. L'Etat belge estime que le solde favorable à la demanderesse de 845,82 € a été imputé sur sa dette, ainsi qu'il ressort des pièces 3 et 4 de son dossier.
L'Etat belge estime ensuite que la demanderesse ne pouvait faire valoir son droit à déduction pour les montants de TVA litigieux dans la mesure où les factures litigieuses concernent des travaux immobiliers effectués au domicile du gérant de la demanderesse, E.DE., ainsi qu'il ressort de5 attestations tendant à l'obtention du taux réduit figurant au dossier administratif.
Il estime enfin que l'accord amiable ayant été conclu par son mandataire, la demanderesse ne peut le remettre en cause:
Analyse du Tribunal
24. L'article 2, §1er, alinéa 1er, du Code TVA prévoit que:
« Sont soumises à la taxe, lorsqu1elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »
25. L'article 21, §3, 1°, du Code TVA dispose que:
« §3. Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
1° à l'endroit où est situé le bien immeuble lorsqu'il s'agit d1une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l'article 18, §1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15 °, celles qui ont pour objet le droit d'utiliser un bien immeuble, les prestations d'experts et d'agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l'exécution de travaux immobiliers; »
26. Dans le cadre des mesures tendant à assurer le paiement de la taxe, l'article 51, §1er, 1° du même Code prévoit:
«§1er. La taxe est due:
1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique; »
27. Pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt, I'AR n° 1 du 29 décembre 1992 prévoit en son article 20, §1er que:
«§1er. Par dérogation à l'article 51, §1er, 1 ° du Code, le cocontractant de /1assujetti établi en Belgique qui effectue vue des opérations indiquées au §2, doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, §1er, alinéa 1er, 2 °, du Code, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou§ 2, du Code. JI acquitte la taxe de la manière prévue au§ 4, ci-après. »
28. L'article 20, §4 de I'AR n° 1 prévoit enfin que
« Le cocontractant visé au§ 1er doit reprendre la taxe due en raison de ces opérations dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. »
29. En l'espèce, il ressort du contrôle effectué le 6'novembre 2015 que la demanderesse, qui était effectivement tenue de l'obligation prévue à l'article 20, §4 de l'AR n° 1 ainsi qu'il résulte de ce qui est exposé ci-dessus, n'y avait pas satisfait concernant les deux factures litigieuses.
30. La demanderesse ne pouvait effectivement pas non plus faire valoir de droit à déduction pour ces montants de TVA puisque les factures litigieuses concernaient des travaux immobiliers effectués au domicile de son gérant, E.DE., ainsi qu'il ressort des attestations tendant à l'obtention du taux réduit remplies par ce dernier•
31. Par ailleurs, la demanderesse a marqué son accord sur cette régularisation, un accord amiable ayant été conclu par son mandataire•
Cette reconnaissance peut également être prise en considération.
32. Enfin, il ressort effectivement des pièces du dossier administratif que le solde favorable à la demanderesse de 845,82 € a été ensuite déduit de sa dette, le compte spécial constatant ce solde étant postérieur à la contrainte litigieuse.
La contrainte n° 500/.../...68 est dès lors correcte et fondée.
La demande sur ce point sera donc déclarée non fondée.
V. DEPENS
35. Il résulte de ce qui précède que la SRL TDE. succombe.
Elle doit donc être condamnée aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire). 36.
L Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire).
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement en vertu de l'article 747, §4, du Code Judiciaire;
Dit la demande irrecevable en ce qu'elle concerne une cotisation au précompte professionnel, enrôlée dans le chef de la SRL TDE. sous le n°d'article 530....02, pour l'exercice d'imposition 2012;
Dit la demande recevable en ce qu'elle concerne la contrainte n° 500/.../...68 décernée le 20 mai 2016 ;
Dit la demande non fondée et en déboute la SRL TDE. ;
Condamne la SRL TDE. aux dépens liquidés dans le chef de l'Etat belge à 0,00 €.
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE B du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le SEPT MAI DEUX MIL VINGT,
où étaient présentes ...
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.