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Le tribunal déboute le demandeur de son recours contre le redressement de TVA au taux normal de 21 %, car les travaux litigieux constituent des travaux d'agrandissement et une modification radicale des structures anciennes assimilable à une construction nouvelle.
- Les faits. L'administration fiscale réclame à X. un montant de 37.752,38 € de TVA, 3.770,00 € d'amendes et 3.221,33 € d'intérêts sur des travaux immobiliers. § Motifs L'administration a estimé que l'aménagement d'un duplex constituait une nouvelle construction soumise au taux de 21 % et a notifié un procès-verbal de régularisation le 13 juillet 2021. § Motifs
- La règle. Le taux réduit de 6 % s'applique aux travaux immobiliers ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation selon la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20. § Motifs Les travaux de transformation ou de rénovation impliquent une modification limitée et non radicale de la structure et ne couvrent pas les travaux d'agrandissement. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le demandeur réalise des travaux d'agrandissement en détruisant des combles perdus et en ajoutant un étage habitable à l'immeuble. § Motifs Les circulaires administratives ne lient pas les cours et tribunaux et ne peuvent pas ajouter à la loi pour étendre le taux réduit aux agrandissements. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, en déboute le demandeur, le condamne aux dépens et délaisse à sa charge la contribution de 20,00 €. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 29.08.2023
FINALITI 5460388802 WF 701-15-21055936
[ Jugement favorable à l’Etat belge ]
Taxe sur la valeur ajoutée – Travaux immobiliers – Travaux de démolition/reconstruction – Construction nouvelle – Taux de 21% – Rejet du taux réduit de 6 % – Modification radicale des structures anciennes – Grenier – Critère de superficie
Résumé du jugement
Le demandeur est architecte de profession et propriétaire/usufruitier d’un immeuble comportant avant travaux, outre le rez-de-chaussée, deux étages avec un grenier sous toit non habitable. Après la réalisation des travaux (démolition du toit et du grenier, transformation du 2ème étage en duplex), l’immeuble était composé :
- au rez-de-chaussée : de bureaux d’architecte ;
- au 1er étage : d’un appartement une chambre
- aux 2ème et 3ème étage : d’un duplex avec 2 chambres.
La totalité des factures relatives aux travaux de démolition et reconstruction avaient toutes été soumises au taux de TVA de 6%. A la suite d’un contrôle, l’Administration fiscale considéra que le duplex était une nouvelle construction pour laquelle le taux de TVA devait être fixé à 21 %.
La question soumise au tribunal est de savoir si les travaux de démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d’aménager un duplex devaient être soumis au taux de TVA ordinaire de 21%, en lieu et place du taux réduit de 6%, prévu à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.
Puisque, suivant les dispositions légales, le taux réduit de 6% est une dérogation au taux normal de 21%, l’étendue des travaux soumis au taux réduit doit nécessairement s’interpréter de manière restrictive (CJUE, 05.03.2015, arrêt Commission c. France, C-479/13, point 30).
La notion de travaux de transformation ou de rénovation, non définie par le législateur et devant s’entendre dans son sens habituel, s’inscrit dans le cadre d’une modification limitée, et non radicale, de la structure du bâtiment et ne couvre certainement pas les travaux de construction ou de reconstruction de logements privés (y compris des travaux d’agrandissement), qui ne sont pas visés par les dispositions précitées et qui restent soumis au taux normal de 21% (sauf exceptions). C’est la personne qui revendique l’application du régime dérogatoire qui doit démontrer qu’elle se trouve dans les conditions d’application de ce régime.
En l’espèce, il est indéniable que les travaux entrepris à l’appartement du deuxième étage sont pour l’essentiel des travaux d'agrandissement, qui ne peuvent donc pas en principe bénéficier du régime dérogatoire du taux réduit. En effet, en transformant l’appartement du deuxième étage en duplex, le demandeur double les volumes et les superficies habitables de l’appartement. En réalité, le demandeur détruit des combles perdus (non aménageables) et ajoute un étage habitable à l’immeuble.
Cependant, dans ses commentaires administratifs et en particulier dans une circulaire administrative n°6 du 22 août 1986, l’Administration fiscale a tenté de clarifier la distinction entre construction nouvelle et rénovation. À cette occasion, contra legem, l'Administration a procédé à une interprétation large des travaux de transformation, en y incluant, sous certaines conditions, des travaux d’agrandissement. En effet, l’Administration admet, conformément au point 30 de la circulaire, qu’un agrandissement qui s’inscrit dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment ancien peut être regardé comme une transformation d’un bâtiment ancien.
Les circulaires administratives, qui n'ont aucune valeur légale et ne lient pas les cours et tribunaux, ne peuvent ajouter à la loi, et ce, que ce soit en faveur ou en défaveur du contribuable.
Par conséquent, puisque ses travaux de démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex sont pour une part importante des travaux d’agrandissement, le demandeur ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire du taux réduit et il ne peut pas invoquer la circulaire du 22 août 1986.
Surabondamment, en admettant que le demandeur puisse, sur pied des principes de bonne administration, invoquer cette circulaire et par conséquent se prévaloir de l’interprétation large des travaux de transformation qui y est spécifiée, force est constater qu’il ne rentre pas dans les conditions fixées par la circulaire, conditions qui doivent être strictement interprétées et respectées puisqu’il s’agit d’une tolérance administrative (qui plus est, contraire à la loi).
Il y a bien une modification radicale des structures anciennes : les nouvelles structures portantes mises en place sont majoritaires par rapport aux structures anciennes qui subsistent après les travaux. Le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le maintien des anciennes structures après travaux à concurrence de plus de 50 %.
D’autre part, le demandeur ne rentre pas non plus dans le critère de la superficie : il n’y a pas lieu de tenir compte de la superficie du grenier puisque, non seulement il n’était pas habitable (combles perdus), mais en outre il a été complètement démoli pour la réalisation du duplex (si bien qu’il ne s’agit pas d’une superficie ancienne qui subsiste après travaux).
La demande est non fondée.
Observations
La partie adverse a interjeté appel de ce jugement.
Il résulte de l’arrêt du 21 octobre 2022 de la Cour de Cassation que la construction doit également être considérée comme nouvelle et soumise au taux de TVA de 21% lorsque les éléments essentiels de la structure du bâtiment, en particulier les fondations, doivent être substantiellement rénovés et renforcés afin de supporter les travaux exécutés (Cass., 21.10.2022, F.21.0053.N, publié sur Juportal.be).
Texte intégral
Corps de la décision
Jugement définitif
Contradictoire
TVA
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 29.08.2023
(RG 21/4578/A)
EN CAUSE DE :
X., domicilié à …,
Demandeur,
Représenté par Me Bernard Louveaux, avocat dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue
des Colonies 56 (b.louveaux@wery.legal);
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur du Team Recouvrement d'Ottignies, dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies — Louvain-la-Neuve, avenue Paul Delvaux, 13, (adresse de correspondance : avenue du Prince de Liège, 133, Boîte 740, à 5100 Jambes)
Défendeur,
Comparaissant en personne, à l'intervention de S.A., attaché,
En cette cause, tenue en délibéré le 20 avril 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 17 août 2021;
•les conclusions de synthèse déposées par le demandeur le 10 novembre 2022 ;
•les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 10 janvier 2023 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 avril 2023 ;
I. Objet de la demande
1.-
La demande est dirigée contre l'avis de paiement du 27 juillet 2021 (article 500/2441/86358)
pour le montant suivant :
•TVA : 37.752,38 €
•Amendes : 3.770,00 €
•Intérêts: 3.221,33 €
2.-
Le demandeur sollicite l'annulation de la TVA en principal, intérêts et accroissements et la
condamnation du défendeur à l'indemnité de procédure, non liquidée.
3.-
Le défendeur conclut au non-fondement de la demande.
4.-
La demande, formulée dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.
Il. Faits
5.-
Le demandeur est architecte de profession et propriétaire/usufruitier d'un immeuble situé à
Ixelles, avenue Emile de Béco, 1.
Cet immeuble était composé :
au rez-de-chaussée : de bureaux d'architecte (où M. Lamy exerce sa profession) ;
au 1er étage : d'un appartement une chambre ;
au 2ème étage : d'un appartement une chambre (légèrement mansardé) ; de combles (un grenier sous toit, non habitable vu sa hauteur).
De combles (un grenier sous toit, non habitable vu sa hauteur
6.-
Par le biais de sa société d'architecture, M. Lamy élabora des plans de transformation de cet immeuble, visant à démolir le toit et le grenier et à transformer l'appartement du 2ème étage en un duplex avec une toiture plate.
Le 4 avril 2016, M. Lamy obtint un permis d'urbanisme n°09/PU/55540, dont l'objet est la « démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex ».
Après la réalisation des travaux, l'immeuble était composé :
au rez-de-chaussée : de bureaux d'architecte ;
au 1er étage : d'un appartement une chambre
aux 2ème et 3ème étage : d'un duplex avec 2 chambres
La totalité des factures relatives aux travaux de « démolition et reconstruction » avaient toutes été soumises au taux de TVA de 6%;
7.-
A la suite d'un contrôle, l'administration fiscale considéra que le duplex était une nouvelle
construction pour laquelle le taux de TVA devait être fixé à 21 %.
Le 12 juin 2020, un relevé de régularisation fut envoyé à M. Lamy qui fit valoir son désaccord dans un courrier du 24 juillet 2020.
Le 13 juillet 2021, un procès-verbal de régularisation fut notifié.
III. Discussion
8.-
La question soumise au tribunal est de savoir si les travaux que le demandeur a fait effectuer de « démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex » devaient être soumis au taux de TVA ordinaire de 21%, en lieu et place du taux réduit de 6%, prévu à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.
9.-
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la
valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux :
« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le
Code est fixé à 21 p.c..
Par dérogation à l'alinéa 1e, la taxe est perçue au taux réduit de :
a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au
présent arrêté. »
La rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°201 prévoit que le taux réduit de 6% s'applique aux travaux immobiliers qui ont pour objet « la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ».
Puisque, suivant les dispositions légales, le taux réduit de 6% est une « dérogation » au taux « normal » de 21%, l'étendue des travaux soumis au taux réduit doit nécessairement s'interpréter de manière restrictive (ou à tout le moins de façon stricte).2
Par conséquent, la notion les travaux de « transformation ou de rénovation », non définie par le législateur et devant s'entendre dans son sens habituel, s'inscrit dans le cadre d'une modification limitée, et non radicale, de la structure du bâtiment et ne couvre certainement pas les travaux de « construction ou de reconstruction3 » de logements privés (y compris des travaux « d'agrandissement »), qui ne sont pas visés par les dispositions précitées et qui restent soumis au taux normal de 21% (sauf exceptions).
C'est la personne qui revendique l'application du régime dérogatoire qui doit démontrer qu'elle se trouve dans les conditions d'application de ce régime.
10.-
En l'espèce, il est indéniable que les travaux entrepris par le demandeur à l'appartement du deuxième étage sont pour l'essentiel des travaux « d'agrandissement », qui ne peuvent donc en principe bénéficier du régime dérogatoire du taux réduit.
En effet, en transformant l'appartement du deuxième étage en duplex, le demandeur double les volumes et les superficies habitables de l'appartement. En réalité, le demandeur détruit des combles perdus4 et ajoute ni plus ni moins qu'un étage habitable à l'immeuble.
11.-
Cependant, dans ses commentaires administratifs et en particulier dans une circulaire administrative n°6 du 22 août 1986, l'administration fiscale a tenté de clarifier la distinction entre « construction nouvelle » et « rénovation ».
A cette occasion, contra legem, l'administration a procédé à une interprétation « large » des travaux de transformation, en y incluant, sous certaines conditions, des travaux d'agrandissement.
En effet, alors même que le législateur belge n'a pas prévu les travaux d'agrandissement pour l'application du taux réduit dans le secteur de la construction, l'administration admet, conformément au point 30 de la circulaires, qu'un agrandissement qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment ancien peut être regardé comme une «transformation » d'un bâtiment ancien.
Les circulaires administratives, qui n'ont aucune valeur légale et ne lient pas les cours et tribunaux, ne peuvent ajouter à la loi, et ce, que ce soit en faveur ou en défaveur du contribuable.
Par conséquent, puisque ses travaux de « démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex» sont pour une part importante des travaux d’agrandissement, le demandeur ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire du taux réduit et il ne peut invoquer le circulaire du 22 août 1986.
12.-
Surabondamment, en admettant que le demandeur puisse, sur pied des principes de bonne administration, invoquer cette circulaire et par conséquent se prévaloir de l'interprétation large des travaux de transformation qui y est spécifiée, force est constater qu'il ne rentre pas dans les conditions fixées par la circulaire — conditions qui doivent être strictement interprétées et respectées puisqu'il s'agit d'une tolérance administrative (qui plus est contraire à la loi).
13.-
Selon la circulaire, l'application du taux réduit de 6% pour les travaux de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment ancien existant est subordonnée au respect des trois critères administratifs suivants :
(i) Le critère de la structure : les travaux réalisés doivent reposer d'une manière pertinente sur des murs porteurs existants et plus généralement sur la structure réelle du bâtiment existant ; ainsi, la structure porteuse conservée doit représenter au moins 50 % de la longueur totale de la nouvelle structure porteuse.
(ii) Le critère de superficie : la superficie de la partie ancienne doit être supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux.
(iii)Le critère de la fonctionnalité : la partie nouvelle ne peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais doit compléter celle-ci et former avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment.
14.-
Or, d'une part, quant au critère de la structure, force est de constater que le demandeur ne dépose aucun plan de stabilité (alors qu'il doit nécessairement en avoir fait établir un), mais uniquement les plans qu'il a joint à sa demande de permis d'urbanisme, d'où il ressort :
- qu'au niveau du 2èmeétage, ont été détruits :
•la cloison porteuse entre la chambre et le salon et la cloison porteuse entre le cambre et le couloir, ainsi qu'une cloison, semble-t-il porteuse, attenant à la cuisine ;
en façade, sur les deux côtés, la structure porteuse extérieure, qui assurait maintien du sol du grenier, ne laissant subsister qu'un petit mur à hauteur de bas de fenêtre (moins d'un mètre de hauteur).
- qu'au niveau des combles perdus, ont été démolis le toit, la charpente et le grenier.
A ce stade, l'on peut déjà relever :
que les cloisons porteuses détruites au deuxième étage ont été remplacées par des poutres ;
que les murs de façade subsistant (moins d'un mètre de hauteur), que l'administration qualifie improprement de « petit mur de rive », ont été surélevés d'approximativement 4 m afin de supporter le nouvel étage (3ème étage) et le nouveau toit. Par conséquent, il s'agit bien de nouveaux murs porteurs, d'autant que des poutres supplémentaires y ont été insérées afin de les renforcer ;
que seuls ont subsisté les mur mitoyens avec les bâtiments situés de part et d'autre de l'immeuble (dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'appréciation du critère de la structure, puisque ces murs doivent toujours subsister aussi bien dans une rénovation que dans une reconstruction totale).
Comme l'explique le défendeur, c'est en pure perte que le demandeur soutient que les murs extérieurs ont été simplement réhaussés : il s'agit bien de nouvelles constructions car le « petit mur de rive » subsistant ne pouvait soutenir toute la nouvelle structure de rehaussements et le revêtement en cortex.
Il y a donc bien une modification radicale des structures anciennes.
Selon le calcul auquel a procédé l'administration, les nouvelles structures portantes mises en place sont majoritaires par rapport aux structures anciennes qui subsistent après les travaux. Ainsi, selon l'administration, les nouvelles structures construites, soit 64,63 mètres, représentent 82,95 % par rapport à l'ensemble des structures anciennes et nouvelles du duplex du 2ème étage , les anciennes structures, soit 13 m 28, ne représentant que 17,05 %.
Le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le maintien des anciennes structures après travaux à concurrence de plus de 50 %.
Il s'agit donc bien d'une nouvelle construction avec l'application d'un taux de TVA de 21 %.
16.-
D'autre part, le demandeur ne rentre pas non plus dans le critère de la superficie.
Comme le précise à bon droit le défendeur, il n'y a pas lieu de tenir compte de la superficie du grenier puisque, non seulement il n'était pas habitable (combles perdus), mais en outre il a été complètement démoli pour la réalisation du duplex (si bien qu'il ne s'agit pas d'une superficie ancienne qui subsiste après travaux).
Par conséquent, selon les calculs produits par l'administration dans son relevé de régularisation, le critère de superficie est calculé de la façon suivante :
superficie ancienne subsistante 2ème étage après travaux : 58, 40 m2
superficie 2ème et 3ème étage après travaux : 127,22 m2
soit 58,40m2< 63,61 m2 (127,22 m2 /2 )
Le demandeur conteste ces chiffres en soutenant que le calcul doit d'effectuer comme suit :
superficie ancienne subsistante 2ème étage après travaux : 64,02 m2
superficie 2ème et 3ème étage après travaux : 127,22 m2
soit 64,02 m2> 63,61 m2 (127,22 m2 /2 )
Cependant, pour asseoir sa contestation, alors même qu'il supporte la charge de la preuve, il renvoie simplement aux « plans déposés dans le cadre du permis d'urbanisme » sans expliquer précisément son calcul. Il n'appartient évidemment pas au tribunal de tenter de recomposer cette superficie sur la base de plans peu lisibles.
A ce stade, le critère de superficie n'est pas rempli.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable mais non fondée ;
En déboute le demandeur ;
Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur; délaisse au demandeur la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 € ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 29 août 2022,
Où étaient présents et siégeaient :
M. J.-M. Dwelshauvers, juge unique,
Mme N. Denolf, greffière déléguée,
Note du SPF Finances
Remarques ou commentaires
Législation
Article 1 de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et Rubrique XXXI , §1er, 1°, du tableau A de l’annexe de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.
Référence WF
FINALITI 5460388802 WF 701-15-21055936
Référence citée
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