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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 29.08.2023
FINALITI 5460388802 WF 701-15-21055936
[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Werk in onroerende staat – Afbraak- en wederopbouwwerken – Nieuwbouw – Tarief van 21% – Weigering van het verlaagd tarief van 6% – Ingrijpende wijziging van de oude structuren – Zolder – Oppervlaktecriterium
Samenvatting van het vonnis
Verzoeker is architect van beroep en eigenaar/vruchtgebruiker van een gebouw dat vóór de werken bestond uit een gelijkvloers, twee verdiepingen en een niet bewoonbare zolder onder het dak. Na uitvoering van de werken (afbraak van het dak en de zolder, omvorming van de tweede verdieping tot een duplex) bestond het gebouw uit:
• op het gelijkvloers: architectenbureau
• op de eerste verdieping: een appartement met één slaapkamer
• op de tweede en derde verdieping: een duplex met twee slaapkamers
Alle facturen voor de afbraak en wederopbouwwerken werden aan het btw tarief van 6% onderworpen. Na een controle oordeelde de fiscus echter dat de duplex een nieuwbouw vormde waarvoor het normale btw tarief van 21% van toepassing was.
De vraag die aan de rechtbank wordt voorgelegd, is of de afbraakwerken van het dak en de wederopbouw van twee niveaus om een duplex te creëren, moeten worden onderworpen aan het gewone btw tarief van 21%, in plaats van het verlaagde tarief van 6% zoals voorzien in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970.
Gezien, volgens de wettelijke bepalingen, de toepassing van het verlaagde btw tarief van 6% een afwijking vormt op het normale tarief van 21%, moet de draagwijdte van de werken die onderworpen zijn aan het verlaagd tarief, strikt worden uitgelegd (EHvJ, 05.03.2015, Commissie t. Frankrijk, C-479/13, punt 30).
Het begrip “verbouwings- of renovatiewerken”, dat niet door de wetgever is gedefinieerd en in de gebruikelijke zin moet worden begrepen, kadert binnen een beperkte en niet-radicale wijziging van de structuur van het gebouw en heeft zeker geen betrekking op bouw- of wederopbouwwerkzaamheden van particuliere woningen (inclusief uitbreidingswerken), die niet bedoeld zijn onder de voormelde bepalingen en die onderworpen blijven aan het normale btw-tarief van 21% (op enkele uitzonderingen na).
Degene die de toepassing van de afwijkende regeling aanvraagt, moet aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van deze regeling.
In onderhavig dossier kan niet worden ontkend dat de werken aan het appartement op de tweede verdieping in hoofdzaak uitbreidingswerken zijn die dus in principe niet kunnen genieten van de afwijkende regeling van het verlaagd tarief. Door het appartement op de tweede verdieping om te vormen tot een duplex verdubbelt eiseres de volumes en de bewoonbare oppervlakte van het appartement. In werkelijkheid breekt verzoeker de verloren (onbewoonbare) zolderruimten af en voegt hij een bewoonbare verdieping aan het gebouw toe.
In haar administratieve commentaren, en in het bijzonder in een administratieve circulaire nr. 6 van 22 augustus 1986, heeft de fiscale administratie het onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie proberen te verduidelijken. Bij deze gelegenheid, contra legem, ging de administratie over tot een brede interpretatie van de omvormingswerken met inbegrip van, onder bepaalde voorwaarden, uitbreidingswerken. De administratie geeft inderdaad toe, overeenkomstig punt 30 van de circulaire, dat een uitbreiding die deel uitmaakt van de renovatie van een oud gebouw kan worden beschouwd als een omvorming van een oud gebouw.
De administratieve circulaires, die geen wettelijke waarde hebben en de hoven en rechtbanken niet binden, kunnen de wet niet aanvullen , noch in het voordeel, noch in het nadeel van de belastingplichtige.
Bijgevolg, aangezien de afbraakwerken van het dak en de wederopbouw van twee niveaus met het oog op de inrichting van een duplex voor een belangrijk deel uitbreidingswerken vormen, kon de verzoeker geen aanspraak maken op het afwijkende regeling van het verlaagde btw tarief van 6%, en kan hij zich evenmin beroepen op de circulaire van 22 augustus 1986.
Zelfs indien men, uitgaande van de beginselen van behoorlijk bestuur, zou aannemen dat de verzoeker zich op deze circulaire kan beroepen en dus op de ruime interpretatie van ombouwwerken die daarin wordt vermeld, moet worden vastgesteld dat hij niet voldoet aan de voorwaarden die in de circulaire zijn vastgelegd. Deze voorwaarden moeten strikt worden geïnterpreteerd en nageleefd, aangezien het gaat om een administratieve tolerantie (die bovendien in strijd is met de wet).
Er is duidelijk sprake van een ingrijpende wijziging van de oude structuren: de nieuwe dragende structuren die zijn aangebracht, zijn groter dan de oude structuren die na de werken overblijven. Verzoeker, die de bewijslast draagt, toont het behoud van meer dan 50% van de oude structuren na de werken niet aan.
Daarnaast voldoet verzoeker evenmin aan het oppervlaktecriterium: de oppervlakte van de zolder mag niet worden meegerekend, aangezien deze niet bewoonbaar was (verloren zolderruimte) en bovendien volledig werd afgebroken voor de realisatie van de duplex. Het gaat dus niet om een oude oppervlakte die na de werken behouden blijft.
De vordering is ongegrond.
Opmerkingen
Tegenpartij heeft beroep aangetekend tegen het vonnis.
Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie van 21 oktober 2022 blijkt er sprake is van nieuwbouw
wanneer wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw, en in het bijzonder de fundering van het gebouw, substantieel dienen te worden vernieuwd of verstevigd om de uitgevoerde werken te ondersteunen. (Cass., 21.10.2022, F.21.0053.N, gepubliceerd op Juportal.be).
Volledige tekst
Tekst van de beslissing
Dit vonnis werd enkel in de originele taal gepubliceerd.
Jugement définitif
Contradictoire
TVA
Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 29.08.2023
(RG 21/4578/A)
EN CAUSE DE :
X., domicilié à …,
Demandeur,
Représenté par Me Bernard Louveaux, avocat dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue
des Colonies 56 (b.louveaux@wery.legal);
CONTRE :
L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur du Team Recouvrement d'Ottignies, dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies — Louvain-la-Neuve, avenue Paul Delvaux, 13, (adresse de correspondance : avenue du Prince de Liège, 133, Boîte 740, à 5100 Jambes)
Défendeur,
Comparaissant en personne, à l'intervention de S.A., attaché,
En cette cause, tenue en délibéré le 20 avril 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal le 17 août 2021;
•les conclusions de synthèse déposées par le demandeur le 10 novembre 2022 ;
•les conclusions de synthèse déposées par le défendeur le 10 janvier 2023 ;
Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 avril 2023 ;
I. Objet de la demande
1.-
La demande est dirigée contre l'avis de paiement du 27 juillet 2021 (article 500/2441/86358)
pour le montant suivant :
•TVA : 37.752,38 €
•Amendes : 3.770,00 €
•Intérêts: 3.221,33 €
2.-
Le demandeur sollicite l'annulation de la TVA en principal, intérêts et accroissements et la
condamnation du défendeur à l'indemnité de procédure, non liquidée.
3.-
Le défendeur conclut au non-fondement de la demande.
4.-
La demande, formulée dans les formes prévues par la loi, sera déclarée recevable.
Il. Faits
5.-
Le demandeur est architecte de profession et propriétaire/usufruitier d'un immeuble situé à
Ixelles, avenue Emile de Béco, 1.
Cet immeuble était composé :
au rez-de-chaussée : de bureaux d'architecte (où M. Lamy exerce sa profession) ;
au 1er étage : d'un appartement une chambre ;
au 2ème étage : d'un appartement une chambre (légèrement mansardé) ; de combles (un grenier sous toit, non habitable vu sa hauteur).
De combles (un grenier sous toit, non habitable vu sa hauteur
6.-
Par le biais de sa société d'architecture, M. Lamy élabora des plans de transformation de cet immeuble, visant à démolir le toit et le grenier et à transformer l'appartement du 2ème étage en un duplex avec une toiture plate.
Le 4 avril 2016, M. Lamy obtint un permis d'urbanisme n°09/PU/55540, dont l'objet est la « démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex ».
Après la réalisation des travaux, l'immeuble était composé :
au rez-de-chaussée : de bureaux d'architecte ;
au 1er étage : d'un appartement une chambre
aux 2ème et 3ème étage : d'un duplex avec 2 chambres
La totalité des factures relatives aux travaux de « démolition et reconstruction » avaient toutes été soumises au taux de TVA de 6%;
7.-
A la suite d'un contrôle, l'administration fiscale considéra que le duplex était une nouvelle
construction pour laquelle le taux de TVA devait être fixé à 21 %.
Le 12 juin 2020, un relevé de régularisation fut envoyé à M. Lamy qui fit valoir son désaccord dans un courrier du 24 juillet 2020.
Le 13 juillet 2021, un procès-verbal de régularisation fut notifié.
III. Discussion
8.-
La question soumise au tribunal est de savoir si les travaux que le demandeur a fait effectuer de « démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex » devaient être soumis au taux de TVA ordinaire de 21%, en lieu et place du taux réduit de 6%, prévu à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.
9.-
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la
valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux :
« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le
Code est fixé à 21 p.c..
Par dérogation à l'alinéa 1e, la taxe est perçue au taux réduit de :
a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au
présent arrêté. »
La rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n°201 prévoit que le taux réduit de 6% s'applique aux travaux immobiliers qui ont pour objet « la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ».
Puisque, suivant les dispositions légales, le taux réduit de 6% est une « dérogation » au taux « normal » de 21%, l'étendue des travaux soumis au taux réduit doit nécessairement s'interpréter de manière restrictive (ou à tout le moins de façon stricte).2
Par conséquent, la notion les travaux de « transformation ou de rénovation », non définie par le législateur et devant s'entendre dans son sens habituel, s'inscrit dans le cadre d'une modification limitée, et non radicale, de la structure du bâtiment et ne couvre certainement pas les travaux de « construction ou de reconstruction3 » de logements privés (y compris des travaux « d'agrandissement »), qui ne sont pas visés par les dispositions précitées et qui restent soumis au taux normal de 21% (sauf exceptions).
C'est la personne qui revendique l'application du régime dérogatoire qui doit démontrer qu'elle se trouve dans les conditions d'application de ce régime.
10.-
En l'espèce, il est indéniable que les travaux entrepris par le demandeur à l'appartement du deuxième étage sont pour l'essentiel des travaux « d'agrandissement », qui ne peuvent donc en principe bénéficier du régime dérogatoire du taux réduit.
En effet, en transformant l'appartement du deuxième étage en duplex, le demandeur double les volumes et les superficies habitables de l'appartement. En réalité, le demandeur détruit des combles perdus4 et ajoute ni plus ni moins qu'un étage habitable à l'immeuble.
11.-
Cependant, dans ses commentaires administratifs et en particulier dans une circulaire administrative n°6 du 22 août 1986, l'administration fiscale a tenté de clarifier la distinction entre « construction nouvelle » et « rénovation ».
A cette occasion, contra legem, l'administration a procédé à une interprétation « large » des travaux de transformation, en y incluant, sous certaines conditions, des travaux d'agrandissement.
En effet, alors même que le législateur belge n'a pas prévu les travaux d'agrandissement pour l'application du taux réduit dans le secteur de la construction, l'administration admet, conformément au point 30 de la circulaires, qu'un agrandissement qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment ancien peut être regardé comme une «transformation » d'un bâtiment ancien.
Les circulaires administratives, qui n'ont aucune valeur légale et ne lient pas les cours et tribunaux, ne peuvent ajouter à la loi, et ce, que ce soit en faveur ou en défaveur du contribuable.
Par conséquent, puisque ses travaux de « démolition de la toiture et reconstruction de deux niveaux en vue d'aménager un duplex» sont pour une part importante des travaux d’agrandissement, le demandeur ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire du taux réduit et il ne peut invoquer le circulaire du 22 août 1986.
12.-
Surabondamment, en admettant que le demandeur puisse, sur pied des principes de bonne administration, invoquer cette circulaire et par conséquent se prévaloir de l'interprétation large des travaux de transformation qui y est spécifiée, force est constater qu'il ne rentre pas dans les conditions fixées par la circulaire — conditions qui doivent être strictement interprétées et respectées puisqu'il s'agit d'une tolérance administrative (qui plus est contraire à la loi).
13.-
Selon la circulaire, l'application du taux réduit de 6% pour les travaux de transformation et d'agrandissement d'un bâtiment ancien existant est subordonnée au respect des trois critères administratifs suivants :
(i) Le critère de la structure : les travaux réalisés doivent reposer d'une manière pertinente sur des murs porteurs existants et plus généralement sur la structure réelle du bâtiment existant ; ainsi, la structure porteuse conservée doit représenter au moins 50 % de la longueur totale de la nouvelle structure porteuse.
(ii) Le critère de superficie : la superficie de la partie ancienne doit être supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux.
(iii)Le critère de la fonctionnalité : la partie nouvelle ne peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais doit compléter celle-ci et former avec elle un ensemble quant à l'utilisation du bâtiment.
14.-
Or, d'une part, quant au critère de la structure, force est de constater que le demandeur ne dépose aucun plan de stabilité (alors qu'il doit nécessairement en avoir fait établir un), mais uniquement les plans qu'il a joint à sa demande de permis d'urbanisme, d'où il ressort :
- qu'au niveau du 2èmeétage, ont été détruits :
•la cloison porteuse entre la chambre et le salon et la cloison porteuse entre le cambre et le couloir, ainsi qu'une cloison, semble-t-il porteuse, attenant à la cuisine ;
en façade, sur les deux côtés, la structure porteuse extérieure, qui assurait maintien du sol du grenier, ne laissant subsister qu'un petit mur à hauteur de bas de fenêtre (moins d'un mètre de hauteur).
- qu'au niveau des combles perdus, ont été démolis le toit, la charpente et le grenier.
A ce stade, l'on peut déjà relever :
que les cloisons porteuses détruites au deuxième étage ont été remplacées par des poutres ;
que les murs de façade subsistant (moins d'un mètre de hauteur), que l'administration qualifie improprement de « petit mur de rive », ont été surélevés d'approximativement 4 m afin de supporter le nouvel étage (3ème étage) et le nouveau toit. Par conséquent, il s'agit bien de nouveaux murs porteurs, d'autant que des poutres supplémentaires y ont été insérées afin de les renforcer ;
que seuls ont subsisté les mur mitoyens avec les bâtiments situés de part et d'autre de l'immeuble (dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'appréciation du critère de la structure, puisque ces murs doivent toujours subsister aussi bien dans une rénovation que dans une reconstruction totale).
Comme l'explique le défendeur, c'est en pure perte que le demandeur soutient que les murs extérieurs ont été simplement réhaussés : il s'agit bien de nouvelles constructions car le « petit mur de rive » subsistant ne pouvait soutenir toute la nouvelle structure de rehaussements et le revêtement en cortex.
Il y a donc bien une modification radicale des structures anciennes.
Selon le calcul auquel a procédé l'administration, les nouvelles structures portantes mises en place sont majoritaires par rapport aux structures anciennes qui subsistent après les travaux. Ainsi, selon l'administration, les nouvelles structures construites, soit 64,63 mètres, représentent 82,95 % par rapport à l'ensemble des structures anciennes et nouvelles du duplex du 2ème étage , les anciennes structures, soit 13 m 28, ne représentant que 17,05 %.
Le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le maintien des anciennes structures après travaux à concurrence de plus de 50 %.
Il s'agit donc bien d'une nouvelle construction avec l'application d'un taux de TVA de 21 %.
16.-
D'autre part, le demandeur ne rentre pas non plus dans le critère de la superficie.
Comme le précise à bon droit le défendeur, il n'y a pas lieu de tenir compte de la superficie du grenier puisque, non seulement il n'était pas habitable (combles perdus), mais en outre il a été complètement démoli pour la réalisation du duplex (si bien qu'il ne s'agit pas d'une superficie ancienne qui subsiste après travaux).
Par conséquent, selon les calculs produits par l'administration dans son relevé de régularisation, le critère de superficie est calculé de la façon suivante :
superficie ancienne subsistante 2ème étage après travaux : 58, 40 m2
superficie 2ème et 3ème étage après travaux : 127,22 m2
soit 58,40m2< 63,61 m2 (127,22 m2 /2 )
Le demandeur conteste ces chiffres en soutenant que le calcul doit d'effectuer comme suit :
superficie ancienne subsistante 2ème étage après travaux : 64,02 m2
superficie 2ème et 3ème étage après travaux : 127,22 m2
soit 64,02 m2> 63,61 m2 (127,22 m2 /2 )
Cependant, pour asseoir sa contestation, alors même qu'il supporte la charge de la preuve, il renvoie simplement aux « plans déposés dans le cadre du permis d'urbanisme » sans expliquer précisément son calcul. Il n'appartient évidemment pas au tribunal de tenter de recomposer cette superficie sur la base de plans peu lisibles.
A ce stade, le critère de superficie n'est pas rempli.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Déclare la demande recevable mais non fondée ;
En déboute le demandeur ;
Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, mais constate l'absence de dépens dans le chef du défendeur; délaisse au demandeur la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 20,00 € ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 29 août 2022,
Où étaient présents et siégeaient :
M. J.-M. Dwelshauvers, juge unique,
Mme N. Denolf, greffière déléguée,
Nota van de FOD Financiën
Opmerking of commentaar
Wetgeving
Artikel 1 van het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 en Rubriek XXXI, §1, 1°, van tabel A van de bijlage bij Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970
Referentie WF
FINALITI 5460388802 WF 701-15-21055936
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