Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 10.06.2014 (2013/RG/135)
WF: 486-15-11/076097
[Favorable à l’administration]
Taxe sur la valeur ajoutée - Taux - Taux réduit de 6% - Travaux d’agrandissement d’un immeuble – Distinction entre la transformation d’un immeuble et une nouvelle construction - Solidarité au sens de l’article 51bis, § 2, du Code de la TVA – Décharge de la solidarité - Epoux - Dettes communes – Décernement de deux contraintes
Législation
Code de la TVA : art. 51bis, § 2 ; art. 59, § 1er ; art. 85, § 1er
Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA : annexe, tableau A, rubrique XXXI, §1er, 1° et 5°
Code civil : art. 1408 ; art. 1414
Décision administrative n° E.T. 106.933 du 1er septembre 1994
Résumé
1. Le litige porte sur la qualification des travaux d’agrandissement d’un bâtiment pour l’application du taux de TVA réduit de 6 %.
La décision administrative n° E.T.106.933 du 1er septembre 1994 (Rev. TVA n° 110, p. 1101) établit dans quelle mesure des travaux d’agrandissement d’un immeuble peuvent être assimilés à la transformation d’un immeuble : il faut que la superficie de la partie ancienne soit supérieure à la moitié de la superficie du bâtiment une fois les travaux effectués et que la partie nouvelle ne puisse pas fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais la complète et forme avec elle un ensemble pour l’utilisation du bâtiment.
Le juge d’appel de Liège considère que si cette décision administrative ne lie pas la cour, elle fournit cependant des indications pertinentes pour distinguer les transformations de la construction d’un bien immobilier.
2. Le juge d’appel s’interroge sur les caractéristiques objectives et le potentiel du bien nouvellement construit afin de déterminer la nature des travaux. Cette détermination doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce.
Les constatations factuelles réalisées sur place et consignées dans le procès-verbal de régularisation (chaudière et cuve à mazout propre, micro-station d’épuration, décompteur de consommation d’eau, sonnette, etc.), l’absence de modification apportée à l’ancien bâtiment et la mise en location du nouveau bâtiment emportent la certitude pour la cour qu’il s’agit bien d’une nouvelle construction et non d’une transformation. Le taux de 6% n’est donc pas applicable en l’espèce.
La qualification de nouvelle construction n’est pas infirmée par le fait que de simples portes séparent l’ancien et le nouvel immeuble, que le terme « extension » soit utilisé dans le contrat d’architecture et les documents urbanistiques, ainsi que par le fait qu’il n’y a qu’un seul raccordement électrique qui n’empêche pas le placement d’un sous-compteur ou d’un compteur individuel et que la parcelle ne fait pas l’objet d’une division cadastrale.
3. La taxe visée par l’article 51bis, § 2, du Code de la TVA est la taxe légalement due sur l’opération pour laquelle il y a solidarité. La décharge prévue dans cette disposition est invoquée à tort dès lors que celle-ci ne concerne in casu que les taxes de 6 % payées mais non les taxes complémentaires de 15 % légalement dues qui n’ont pas été facturées ni a fortiori payées au fournisseur.
4. La dette de TVA liée aux travaux constitue une dette commune des époux mariés sous le régime de la communauté légale. La taxe pouvait dès lors être réclamée aux deux époux. Des contraintes pouvaient être établies comme en l’espèce à charge de chacun des époux.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d’appel de Liège
dd. 10.06.2014
(2013/RG/135)
EN CAUSE DE:
ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligence de Madame le Conseiller-Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Liège 2, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Paradis, 1.
partie appelante, comparaissant par Monsieur L. A., fonctionnaire délégué.
S. C., domiciliée à …, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de feu Monsieur T. R., domiciliée à …, ….
T. A., agissant en sa qualité d'héritière de feu Monsieur T. R., domiciliée à …, ….
T. J., agissant en sa qualité d'héritière de feu Monsieur T. R. domiciliée à …, ….
parties intimées, comparaissant par Maître P. C., avocat à …, ….
Vu les feuilles d'audiences des 24.03.2014, 28.04.2014 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:
- L'arrêt de la cour de céans du 10 mars 2014 et les pièces de procédure auxquels il se réfère ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
Discussion
Quant à l’application du taux réduit de 6% aux travaux en cause
La rubrique XXXI, § 1er, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, énumère les conditions d'application du taux réduit et précise notamment que les travaux immobiliers effectués à des logements privés sont soumis à ce taux réduit, « pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé... ».
La liste des travaux susceptibles de bénéficier du taux réduit reprise dans l’arrêté ne comprend pas les travaux de construction et pour distinguer des transformations d'un bâtiment d'habitation existant de la construction d'un bâtiment, l'administration a notamment précisé dans une décision du 1er septembre 1994 (cf. décision numéro n° E.T.106.933 du 01.09.1994, www. fisconetplus) dans quels cas un « agrandissement d'un immeuble» peut être considéré comme une « transformation de bâtiment» au sens de l'arrêté, permettant de bénéficier du taux réduit (cf. également décision n° E.T.106.933 du 29.03.2006, www. fisconetplus).
Ainsi, selon l'administration, pour bénéficier du taux réduit, la superficie de la partie ancienne doit demeurer significative par rapport à la partie nouvelle, ce qui est le cas lorsque la superficie de la partie ancienne est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation ou du complexe d'habitation après l'exécution des travaux et en outre, il est requis que la partie nouvelle ne puisse fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais doive la compléter et former avec elle un ensemble pour l'utilisation du bâtiment.
Certes, les circulaires administratives ne peuvent-elles lier les cours et tribunaux ni abroger des lois ou suppléer à celles-ci (cf. Cass. 19 février 1998, Pas. 1998, I, 102) mais la cour considère que les critères retenus, s'ils ne sont pas contraignants et ne constituent pas des règles absolues, sont néanmoins pertinents pour distinguer les transformations de la construction d'un bien immobilier.
La question de savoir si les travaux en cause sont constitutifs d'une transformation ou d'une nouvelle construction est une question de fait qui doit s'apprécier au cas par cas.
Il s'agit non pas de sonder les intentions des constructeurs susceptibles du reste d'évoluer avec le temps mais d'apprécier de manière objective la nature des travaux réalisés pour apprécier s'il s'agit de travaux de transformation ou de construction d'un nouveau bâtiment.
Il y a lieu à cet égard de s'interroger sur les caractéristiques objectives des travaux et du potentiel du bien nouvellement construit indépendamment de l'utilisation effective des bâtiments nouveaux et anciens après la construction en raison notamment des intentions des propriétaires et occupants successifs susceptibles d'ailleurs d'évoluer en fonction des circonstances et contingences de l'existence.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, la cour ne peut que constater que, si l'ancienne habitation reste significative dans le complexe d'habitation, le nouveau bâtiment construit contient bien tous les éléments pour pouvoir être considéré comme un immeuble d'habitation à lui seul et peut fonctionner indépendamment de l'ancienne construction à laquelle il est relié par un patio, à supposer même que telle n'ait. pas été l'intention des constructeurs et son fonctionnement effectif.
Le procès-verbal du 2 août 2011, dont les constatations valent jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 59 du Code de la TVA, relève en effet que "l'extension de l'immeuble sis … à … comporte un hall d'entrée avec accès séparé, un séjour, une cuisine, une chaufferie, une chambre, une salle de bains et un patio, ce dernier reliant l'extension à l'habitation existante. Cette nouvelle partie comprend donc clairement l'ensemble des éléments normaux d'un espace de vie distinct» (cf. pièce 4 du dossier de l'appelant) et ces constatations sont d'ailleurs conformes aux plans des constructions et photos produits (cf. pièces 8 et 9 du dossier de l'appelant).
Le procès-verbal relève en outre en ce qui concerne le nouveau bâtiment, « nouvelle chaudière et cuve à mazout, micro-station d'épuration propre et décompteur de consommation d'eau (qui permet d'identifier la consommation de l'extension), sonnerie de porte distincte, aucun travail réalisé à l'ancien bâtiment si ce n'est la simple communication entre la partie ancienne et la partie nouvelle » (cf. pièce 4 du dossier de l'appelant).
Par ailleurs, loin de considérer que la nouvelle construction complétait la première et constituait avec l'immeuble ancien un ensemble pour l'utilisation du bâtiment notamment en raison de l'état de santé de Monsieur R. T. et ne pouvait fonctionner indépendamment, les époux T.-S. ont donné en location de manière autonome cette partie d'immeuble qualifiée de « Maison d'habitation avec toutes dépendances sise … à côté du numéro 30» dans le cadre d'un bail à vie « à titre de logement principal de la famille» aux parents de Madame S. par convention du 23 mars 2009, la location étant notamment caractérisée par la concession par le bailleur de la jouissance du bien au locataire [cf. pièce déposée le 13 mars 2014).
Il est indifférent en ce qui concerne la qualification de construction d'un nouveau bâtiment d'habitation qui résulte de ces éléments objectifs que les constructeurs aient eu l'intention bien. légitime de permettre aux parents de Madame S. de vivre à proximité de leur domicile et de pouvoir ainsi les aider dans leur fin de vie et aient envisagé la construction dans cette perspective ainsi du reste que le fait qu'ils aient déclaré le couple de locataires comme personnes à charge pour l'exercice 2010.
Il existe par ailleurs de multiples variantes possibles à la construction d'un immeuble et le choix de l'une plutôt que l'autre pour telle ou telle raison et notamment en raison de la résidence des parents de Madame S. et de l'état de santé des constructeurs n'énerve pas le fait que l'on doive objectivement considérer que la partie nouvelle construite reprenant les caractéristiques précitées peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne et ne complète pas celle-ci pour former avec elle un ensemble pour l'utilisation du bâtiment.
La qualification de construction nouvelle et non de transformation de l'habitation ancienne en raison des éléments relevés ci-avant n'est en outre pas infirmée par le fait que de simple portes séparent les deux immeubles, que le contrat d'architecture ou les documents d'urbanisme utilisent les termes d'extension d'habitat existant, ainsi que par le fait qu'il n'y ait qu'un seul raccordement électrique qui n'empêche pas le placement de sous-compteurs ou décompteurs individuels et qu'existe un seul raccordement d'eau avec décompteurs ou que la parcelle ne fasse pas l'objet d'une division cadastrale ou ne dispose pas de numéros de maison distincts.
Il importe également peu que la partie ancienne contienne plus d'espaces de rangements, que le jardin n'ait pas été matériellement divisé et soit commun, la plupart des immeubles à appartements multiples distincts disposant de telles parties communes ou que certaines prises de vues existent entre les parties anciennes et nouvellement construites ou que la luminosité de l'une ou l'autre partie soit favorisée par l'autre, ces éléments auxquels il peut du reste être facilement remédié, n'étant pas incompatibles avec l'existence d'une nouvelle habitation pouvant fonctionner de manière indépendante de l'autre, fût-ce avec quelques inconvénients par rapport à une situation idéale en termes urbanistiques.
On se trouve en présence en l'espèce d'une construction d'un bâtiment et non d'une transformation de l'ancienne habitation et il s'ensuit que les preneurs de services immobiliers ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de 6 %.
Quant à la décharge de la solidarité au sens de l'article 51bis. §2 du Code de la TVA et quant à l'existence de deux contraintes
En vertu de l'article 51bis, § 1er, 3° du Code de la TVA, le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe « en vertu de l'article 51, §1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l’opération ou le mentionne inexactement».
En l'espèce, les factures de travaux mentionnent inexactement le montant de la taxe de 6% au lieu de 21%.
Par ailleurs, en vertu de l'article 51bis § 2, « Dans les situations visées au§ 1': le cocontractant de la. personne qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1° qui prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe y afférente est, dans cette mesure. déchargé de la solidarité "•
La taxe visée par ce texte est la taxe légalement due sur l'opération pour laquelle il y a solidarité et les appelants invoquent à tort la décharge prévue dans cette disposition dès lors qu'en raison des termes soulignés par la cour, celle-ci ne concerne que les taxes de 6 % payées mais pas les taxes complémentaires de 15% légalement dues en cause qui n'ont pas été facturées et a fortiori payées aux fournisseurs.
Aucun élément ne permet du reste de considérer que la taxe non facturée aurait été réclamée et a fortiori payée par les fournisseurs, lesquels bénéficient en règle de la décharge du prestataire de services pour la détermination du taux prévue par le point 5° de la rubrique XXXI de l'arrêté royal n°20 en cas d'attestation établie par le client, comme c'est le cas en l'espèce pour la plupart des entrepreneurs (cf. pièce 20 du dossier de l'appelant).
Par ailleurs, l'appelant relève sans être contredit et à juste titre que la dette de TVA liée à des travaux réalisés sur le terrain du couple T.-S. constitue une dette commune des époux mariés sous le régime de la communauté légale (cf. bail à vie déposé le 13 mars 2014) et la taxe pouvait être réclamée aux deux époux, Monsieur T. et Madame S..
Il s'ensuit que des contraintes pouvaient être établies comme en l'espèce à charge de chacun des époux et les deux oppositions à contrainte litigeuses sont non fondées dès lors qu'ils ne pouvaient prétendre au taux réduit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Dit l'appel fondé.
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il joint les deux causes et donne acte de la reprise d'instance.
Dit les oppositions aux contraintes litigieuses (n°311/0802/09971 et 311.1130/31337) recevables mais non fondées.
Condamne les intimés aux dépens des deux instances liquidés à zéro euro dans le chef de l'appelant.
Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président P. G. comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 juin 2014 par P. G., président f.f. avec l'assistance du greffier O. T..
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