Parcours procédural
2 étapes · 1 an 9 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Gand18.09.2012
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique19.06.2014
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.06.2014 (F.13.0050.N)
Taux - Présomption légale du taux le plus élevé - Conditions d'application
Résumé
L’administration peut invoquer la présomption légale du taux le plus élevé prévu par l’article 64, § 3, du Code de la TVA lorsqu’une personne qui livre des biens ou fournit des services effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, s’il ressort soit de la déclaration introduite par l’assujetti soit d’autres éléments probants, que de telles opérations ont été effectuées.
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 19.06.2014
F.13.0050.N
Texte intégral
Corps de la décision
N° F.13.0050.N
S.C.-I., s.p.r.l.,
Me S. S., avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général D. T. a déposé des conclusions écrites le 3 février 2014.
Le conseiller G. J. a fait rapport.
L'avocat général D. T. a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 64, § 3, du Code de la TVA dispose que lorsqu'une personne qui livre des biens ou fournit des services effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis à des taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sont imposables au taux le plus élevé.
L'administration peut invoquer cette présomption légale s'il ressort soit de la déclaration introduite par l'assujetti soit d'autres éléments probants, que de telles opérations ont été effectuées.
2. Les juges d'appel ont constaté que :
- le défendeur veut taxer toutes les livraisons de repas et de boissons, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement de la demanderesse, au taux résiduaire de 21 p.c. ;
- il s'agit ici manifestement de prestations de services telles que visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA, à savoir la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place ;
- la demanderesse précise que la fourniture de nourriture et de logement n'est soumise au taux de 21 p.c., que dans la mesure où elle va de pair avec d'autres services tels que la mise à disposition d'une salle et de personnel, mais que les simples services traiteur permettant d'enlever des repas préparés doivent être considérés comme une livraison taxable à 6 p.c.
Ils ont considéré ensuite que :
- lorsqu'il estime qu'un assujetti à la TVA a erronément fait application du taux de la TVA réduit, le défendeur est tenu de prouver que ce taux n'est pas applicable ;
- à cet égard, le défendeur se réfère à juste titre à la présomption légale de l'article 64, § 3, du Code de la TVA et que la preuve contraire incombe à l'assujetti ;
- il ne ressort ni de la comptabilité produite par la demanderesse ni d'aucun autre document probant que le taux de 6 p.c. peut être appliqué.
3. Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision que toutes les livraisons de la demanderesse doivent être taxées au taux résiduaire de 21 p.c. et n'ont pas violé les dispositions légales citées par le moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller
…
Le greffier, Le président de section,
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