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Tribunal de première instance Bruxelles 2024/724/A 19 juin 2026

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Nouvelle construction

https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-nouvelle-construction-tribunal-bruxelles-2026-06-19-1e37

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Numéro de rôle
2024/724/A
Date
19 juin 2026

Aperçu IA

Le tribunal entérine l'accord des parties ventilant les taux de TVA de 6 % et 21 % selon les unités du bâtiment et fixant la TVA due à 21 228,99 euros ainsi que l'amende proportionnelle à 2 120 euros.

  • Les faits. L'administration fiscale a réclamé l'application d'un taux de 21 % en qualifiant les travaux de nouvelle construction. § Motifs cie1 a régularisé la différence de taxe relative aux locaux professionnels. § Motifs
  • La règle. Le taux de 21 % s'applique au duplex en tant que nouvelle unité autonome en raison de la surélévation du bâtiment. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les parties ont conclu un accord sur la ventilation des taux de TVA applicables aux travaux. § Motifs La répartition entre les taux de 6 % et 21 % est déterminée d'après les superficies acceptées par les parties. § Motifs Le montant définitif de TVA exigible est ramené à 21 228,99 euros. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal entérine l'accord conclu entre les parties déposé le 3 décembre 2025. § Dispositif Le tribunal donne acte de l'accord et condamne au besoin les parties à en exécuter les clauses. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
mixte

Texte

131 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du 19.06.2026 (2024/724/A)

FIN 5470679301

Résumé

Non fourni

Texte intégrale

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Section Civile

Jugement

34ème chambre

19.06.2026

2024/724/AF

2024/724/AF

TVA

Jugement définitif - accord

Contradictoire

Recours : accord

Annexes : conclusions d'accord

EN CAUSE DE :

cie1, inscrite à la BCE sous le n°..., ayant son siège social à ...

partie demanderesse,

représentée par Me Bruno Braeckeveldt, avocat, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles,

Rue de l'Aurore 4

(bruno.braeckeveldt@carnoyavocats.be)

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404, BCE n° 0308.357.159.,

partie défenderesse,

représentée par Mme S.H., Attachée,

(…@minfin.fed.be)


En cette cause, tenue en délibéré le 28 mai 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire et ses annexes déposées au greffe du Tribunal de céans, par e-deposit, le 7 février 2024 ;

•l'ordonnance rendue le 1er mars 2024 sur pied de l'article 747 §1er du Code judiciaire ;

•les conclusions d'accord déposées conjointement par les parties au greffe du Tribunal de céans, par e-deposit, le 3 décembre 2025 ;

Entendu le conseil de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 28 mai 2026 ;


Vu la demande telle que libellée en requête.

Les parties ont déposé des conclusions d'accord.

Il y a lieu d'entériner cet accord, comme annexé ci-après, et, le cas échéant, de condamner les parties à en respecter les termes.


CONCLUSIONS D'ACCORD

POUR: L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12,1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 - KMO Centrum Brussel 1, 760, dont les bureaux sont établis Boulevard du Jardin Botanique,50 , boite 3404 à 1000 Bruxelles,

Représenté par Madame S.H.,Attaché

dont les bureaux sont sis 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin. botanique 50, boîte 560

e-mail : …minfin.fed.be

e-mail : kmo,brul.expertise1,pme@minfin.fed.be

Défendeur

CONTRE : cie1, ayant son siège social à ..., inscrite à la BCE sous le n°...

Demanderesse

Ayant pour conseil Maître BRAECKEVELDT, dont le cabinet est établi Rue de l'Aurore 4 à 1000 Bruxelles

E-mail; bruno.braeckeveldt@carnoyavocats.be


Vu le procès-verbal de régularisation du 23 novembre 2021;.

Vu la requête Introductive notifiée par le greffe en date du 8 février 2024;

Vu l'audience d'introduction du 15 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2024 établissant le calendrier de procédure.

Vu les conclusions principales de l'Etat belge déposées le 2 août 2024 ;

Vu les conclusions principales de la cie1 déposées le 29 novembre 2024 ;

I. OBJET DE LA DEMANDE

1.Par requête introductive d'instance, la demanderesse sollicite:

- à titre principal, le dégrèvement de la TVA d'un montant de 57 565,03 € et de l'amende de 7 320

- à titre subsidiaire, ordonner le dégrèvement de 28 782,51 € et de l'amende de 3 660 €

- à titre très subsidiaire, ordonner la remise de l'amende de 7 320 € et des intérêts à concurrence de 2 500 €

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner l'amende à concurrence de 1 555 €

2.La demanderesse sollicite en outre la condamnation du concluant aux frais et dépens de l'instance, liquidés à 4 500 €

Il. FAITS ET RETROACTES

3.La demanderesse est propriétaire d'un immeuble sis à ... ;

4.il convient de préciser que, sur cette parcelle, il y a un immeuble à rue , composé de bureaux au rez-de-chaussée et de deux appartements . Au fond de cette parcelle, il existe un atelier avec un sous-sol et un passage souterrain reliant ce bâti à l'immeuble principal à rue ;

5.Un permis d'urbanisme a été délivré par la commune d'E. le 27 avril 2017 ayant pour objet « rénover, rehausser et agrandir un immeuble comprenant un bureau, un atelier et deux logements ;

6.L'ensemble des factures émises par les différents entrepreneurs qui ont émises indiquent un taux de TVA de 6%

7.Apprès contrôle de la cellule bâtiment du SPF Finances; un relevé de régularisation a été adressé à la demanderesse selon lequel elle devait appliqué un taux de TVA de 21% , l'administration fiscale concluant que les travaux immobiliers constituaient un nouvelle construction et non de simples travaux de transformation et/ou de rénovation;

8.La demanderesse a marqué son désaccord en date du 14 juin 2021 par rapport au relevé de régularisation adressé le 25 mai 2021 ;

9.Un procès-verbal de régularisation a été dressé et notifié le 23 novembre 2021 selon lequel lademanderesse est redevable de

- à titre de tva : 73 253,93 €

- à titre d'amendes proportionnelles : 7 320 €

- à majorer d'un intérêt , conformément à l'article 91 §1e' du code TVA

10.La demanderesse a alors introduit une requête administrative en date du 15 décembre 2021 et saisit le service de conciliation fiscale ;

11.Suite aux diverses réunions dans le cadre de la conciliation fiscale et une vue des lieux en avril 2023, les parties n'ont pu trouver un accord et un rapport de non conciliation a été dressé;

12.Toutefois, lors de ces diverses réunions, la demanderesse a admis qu'une erreur de taux avait été appliqué pour les travaux relatifs aux locaux professionnels situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, à savoir que les travaux immobiliers relatifs à des locaux professionnels ne peuvent bénéficier du taux dérogatoire de TVA de 6%.

La demanderesse était donc redevable de la différence de TVA de 15 % et a versé la somme de 15 688,93 € ;

13.Une décision administrative a été rendue et notifiée le 7 décembre 2023, selon laquelle la

demanderesse est redevable de :

- à titre de TVA : la somme de 57 565,03 €

- à titre d'amende : la somme de 7 320,00 €

- à majoré d'un intérêt, conformément à l'article 91 §1& du code TVA;

14.La demanderesse ne marquant pas son accord sur le contenu de la décision administrative a déposé la présente requête introductive d'instance ;

III. DISCUSSION

14. Les parties ont négocié et trouvé un accord pour la répartition du taux de TVA de 21% et 6% pour les travaux immobiliers réalisés à l'immeuble , dont les termes sont les suivants pour :

15.Les parties s'accordent pour analyser l'immeuble unité autonome par unité autonome :

16.Pour l'immeuble en façade :

- rez-de-chaussée: bureaux : 21% : te solde de TVA, soit 15%, a été régularisé en cous de procédure - Appartement 1er étage: application du taux de 6%, malgré la démolition de certaines structures et planchers et l'agrandissement par l'arrière

- Duplex situé au,2ème et 3ème étage: application du taux de 21%, considéré comme une nouvelle unité autonome, vu la construction du 3ème étage avec rehausse du bâtiment

- Annexe en fond de parcelle ( désignée comme atelier et, après travaux, comme pool house ): application du taux de 6%

17.Une ventilation du taux de TVA de 6% et 21 % a été faite sur base de superficies données par le demandeur, sur lesquelles le concluant a marqué son accord :

- Superficie totale du bâtiment, en ce compris les sous-sol : 639,3 m2

- Superficie du rez-de-chaussée : bureaux 117 m2

- Superficie du 1" étage : 117,6 m2

- Superficie duplex : 2ème étage : 117,6 m2

- 3ème étage : 67,7 m2, soit un total : 185,3 m2

- Annexe pool house : 65,4 m2

Dès lors , le ratio est le suivant :

2éme et Sème étage : 185,3 / 639,3 x 100 _ 28,98 %

Annexe : 65,4 / 639,3 x 100 = 10,22 %

18.Le calcul de la TVA due par le demandeur est donc le suivant :

BASE IMPOSABLE SELON LE P-V : 488 359, 72 €

TVA DUE POUR LE DUPLEX : 488 359,72 € x 28,98 % x (21% - 6% ) _ 21 228, 99 €

TOTAL TVA DUE : 21 228,99 € € ( au lieu de 73 253,96 € )

Amende proportionnelle réduite à 10% : 2 122 €, arrondie à 2 120 €

19.Le demandeur marque son accord pour que l'indemnité de procédure due par le concluant soit réduite à son minimum , soit 1 569,77 € ;

20.La demanderesse a déjà versé les sommes suivantes à valoir sur l'ordre de recouvrement,

- le 19.10,2022 : 60 000 €

- le 16.01.2024 : 19 355,79 €

PAR CES MOTIFS ,

Sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable quelconque , sous dénégation de tous

faits non expressément reconnus et contestations de leur pertinence

PLAISE AU TRIBUNAL,

- Déclarer la demande recevable et partiellement fondée ;

- Acter l'accord intervenu entre les parties tel que détaillé ci-dessus ;

En conséquence,

- Dire pour droit que la demanderesse est redevable , à titre de TVA, de la somme de 21 228,99 € et de la somme de 2 120 € à titre d'amende proportionnelle ;

- Ordonner à l'Etat belge de modifier l'ordre de recouvrement n° ... suivant l'accord intervenu et condamner ce dernier à reverser toutes sommes trop perçues , à majorer des intérêts moratoires à dater du 19 octobre 2022 et jusqu'à complet remboursement , sous réserve du calcul des intérêts dus pour la somme de 21 228,99 €, conformément à l'article 9§1 du code TVA, à dater du 21 avril 2020 ;

- Dire pour droit que l'Etat belge supportera une indemnité de procédure , fixée au minimum soit 1 569,77 € , la demanderesse acceptant de prendre en charge la contribution au Fond d'Aide Juridique, soit 26 € ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Entérine l'accord conclu entre les parties, tel qu'il résulte des conclusions d'accord déposées le 3 décembre 2025, annexées au présent jugement, et en faisant intégralement partie.

Donne acte aux parties de cet accord et, le cas échéant, les condamne à en respecter les termes.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 19 juin 2026,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme C. Gillot, juge,

Mme L. Dalez, greffier,

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Référence : FIN

5470679301

Textes cités

1
CTVA art. 91 occurrence

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