Sanctions, Amendes fiscales, Remise des amendes fiscales · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 30 novembre 2011

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Sanctions, Amendes fiscales, Remise des amendes fiscales

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
30 novembre 2011

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 30.11.2011 (R.G. 11/1853/A)

Sanctions - Amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Réduction des amendes

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de LIÈGE

vingt-et-unième chambre

30.11.2011

R.G. 11/1853/A

o/r 11/22688

EN CAUSE

Monsieur B. J. , immatriculé à la TVA sous le n° BE- ... . ... . ... , domicilié à ... .

REQUÉRANT ET DEMANDEUR,

non présent et non représenté (article 747 § 2 C.J.).

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines. poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, n° 40.

DÉFENDEUR,

comparaissant par Madame M. C. , fonctionnaire à la Direction régionale de la TVA de LIÈGE.


Le dossier de la procédure, laquelle est régulière. contient notamment :

- la contrainte TVA n° 310/ .... / ... 42 décernée le 22 février 2011 par Madame l'Inspecteur principal du Bureau de Recette TVA de LIÈGE 2, visée et rendue exécutoire le 24 février 2011, appuyée sur un procès-verbal dressé le 8 octobre 2010 par Madame l'Inspecteur principal de l'Office de Contrôle de la TVA de HUY, documents signifiés le 14 mars 2011 par exploit de l'huissier de justice suppléant F. P. , instrumentant en remplacement de l'huissier de justice V. Q. de résidence à HUY,

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 25 mars 2011,

- l'ordonnance prise en application de l'article 747 § 2 intervenue le 11 mai 2011,

- les conclusions consenties prises par les parties et déposées au greffe le 5 octobre 2011.

Le défendeur, comparaissant comme dit ci-dessus, a été entendu à l'audience du 16 novembre 2011 à laquelle le requérant, n'a pas comparu, ni personne pour lui. bien que la cause ait été fixée sur base de l'article 747 § 2 C.J. en application de cette disposition procédurale, il sera statué contradictoirement à son encontre..


Le litige à l'origine concernait une amende fixée à 2.500 EUROS en raison du fait que le requérant n'avait pas au 31 mars 2009, comme le lui prescrit l'article 1er de l'Arrêté Royal n° 23 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la TVA, fait connaître au Contrôle TVA de HUY par écrit pour chaque assujetti auquel il a livré des biens ou fourni des services au cours de l'année 2008, le montant total de ces livraisons et prestations, ainsi que le montant total des taxes portées en compte.

Par leurs conclusions consenties déposées au greffe le 5 octobre 2011, les parties ont décidé de clôturer le présent litige selon les termes suivants :

- déclarer l'action recevable.

- acter l'accord des parties pour reconnaître qu'une somme de 125,00 EUROS est due au lieu de la somme de 2.500 EUROS.

Le Tribunal ne voit aucun obstacle à l'entérinement des conclusions consenties, l'amende infligée prévue par l'article 70, § 4 alinéa 1er du Code TVA étant située dans la fourchette prévue dans l'échelle des sanctions prévues à l'annexe de l'Arrêté Royal n° 44 du 21 octobre 1993.

QUANT À L'INDEMNITÉ DE PROCÉDURE

Aucune des parties n'étant assistée ou représentée par un avocat, il n'y a pas lieu de statuer sur l'octroi d'une quelconque indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire :

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement (en application de l'article 747 § 2 C.J. à l'encontre du requérant, Monsieur B. J. ),

entérinant l'accord des parties,

déclare l'action recevable.

Acte l'accord des parties pour reconnaître qu'une somme de 125,00 EUROS est due au lieu de la somme de 2.500 EUROS.

Le présent jugement a été prononcé le TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL ONZE à l'audience publique de la VINGT-ET-UNIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de LIÈGE où siégeaient :

Madame C. F. , juge unique,

Monsieur LM. JD. , greffier.

(signatures)

Textes cités

3
AR no 23 art. 11 occurrence
CTVA art. 701 occurrence

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