Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 09.10.2000 (R.G. 98/3109/A)
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
09.10.2000
R.G. 98/3109/A
o/r 00/15237
EN CAUSE
La SA ZM. INTERNATIONAL, inscrite au Registre du Commerce de Liège sous le n° ... . ... , immatriculée à la TVA sous le n° BE. … . … . … , dont le siège social est établi à … ,
ayant pour conseil Maître P. P. , Avocat à … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Maître T. L. , Avocat, loco Maître P. P. ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional de la TVA, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, n° 40,
ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … ,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Maître D. D. , Avocat ;
Revu le jugement prononcé par la présente chambre du Tribunal le 28.06.2000 et les pièces de procédure y visées.
Vu les conclusions sur réouverture des débats prises pour la demanderesse déposées au greffe le 28.07.2000.
Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, à l'audience du 11.09.2000, les débats ayant été clos à l'audience du 25.09.2000.
OBJET DE L'ACTION
La demanderesse a cité l'État belge représenté par Monsieur le Directeur Régional de la TVA à l'effet de voir condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 612.000 francs, à majorer des intérêts, qui aurait été perçue irrégulièrement à titre d'amendes.
Par conclusions du 27.07.2000, elle porte sa demande à 613.688 francs étant le montant qu'elle a payé le 02 septembre 1997 (une copie du récépissé a été déposée au dossier) et qui comprend, outre le principal de l'amende, 1.688 francs d'intérêts de retard.
LES FAITS
Attendu que par lettre recommandée du 16 juin 1997, le contrôle TVA d'ANS notifiait à ZM. INTERNATIONAL l'ouverture d'un compte spécial suite au non-dépôt de la déclaration TVA pour les opérations effectuées durant le mois d'avril 1997 ainsi que l'application d'une amende administrative de 20.000 francs en cas de non-dépôt de ladite déclaration pour le 30 juin 1997 au plus tard (dossier pièce 1).
Attendu que par lettre recommandée du 25 juin 1997, le même contrôle TVA d'ANS notifiait à ZM. INTERNATIONAL la tenue d'un compte spécial pour la période du 28 février 1997 au 31 mai 1997 (pièce 2).
Qu'il était ainsi réclamé à ZM. INTERNATIONAL le paiement de TVA pour un montant en principal de 6.080.980 francs ainsi que des amendes administratives pour un montant de 612.000 francs.
Attendu que par lettre du 26 juin 1997, ZM. INTERNATIONAL accusait réception de cette lettre recommandée du 25 juin 1997 et informait le contrôle TVA d'ANS avoir soldé son arriéré à l'Administration le lundi 23 juin 1997.
Que dans ces circonstances, étant précisé qu'il s'agissait là pour ZM. INTERNATIONAL du premier accident de ce genre, ZM. NTERNATIONAL demandait la remise de l'amende de 612.000 francs (dossier pièce 3).
Attendu encore que par lettre du 5 août 1997, suite à un entretien téléphonique que ZM. INTERNATIONAL avait eu avec le Contrôle TVA d'ANS, ZM. INTERNATIONAL faisait part, par écrit, audit Contrôle TVA d'ANS des circonstances particulières et exceptionnelles susceptibles de justifier le retard dans la rentrée de déclarations TVA ainsi que dans le paiement de taxes et sollicitait, pour ces raisons, par cet écrit circonstancié, la remise des amendes qui lui avaient été appliquées (dossier pièce 4) .
Attendu que par courrier du 14 octobre 1997, la Direction TVA de LIÈGE opposait un refus à cette demande, au motif qu'une importante remise d'amendes avait déjà été accordée précédemment à la SA ZM. BELGIUM relativement au compte spécial pour la période du 31 octobre 1993 au 31 janvier 1994 (dossier pièce 5) .
Attendu que par lettre du 21 octobre 1997, ZM. INTERNATIONAL faisait part à la Direction Régionale de LIÈGE de sa surprise quant au motif de la décision, ZM. INTERNATIONAL n'ayant rien à voir avec ZM. BELGIUM et donc avec les remises d'amendes dont cette dernière aurait pu bénéficier précédemment (dossier pièce 6).
Que la Direction invitait dès lors la Direction TVA de LIÈGE à revoir sa position.
Attendu que par courrier du 28 octobre 1997, la Direction TVA de LIÈGE maintenait son refus, justifiant toutefois sa position par une motivation quelque peu différente, à savoir des irrégularités relevées dans le chef de ZM. BELGIUM (dossier pièce 7)
Attendu que par courrier du 4 décembre 1997, le conseil de ZM. INTERNATIONAL invitait à nouveau la Direction TVA de LIÈGE à revoir sa position, en précisant que les paiements suivants avaient été effectués par sa cliente :
- en date du 16.06.1997, soit avant même la constatation officielle du retard par le Contrôle TVA d'ANS
paiement à concurrence de 1.185.923 francs
- le 24.06.1997, soit avant même l'envoi du' compte spécial notifié le 25.06.1997, et ainsi que l'écrivait ZM. INTERNATIONAL le 26.06 (pièce 3)
paiement à concurrence des montants suivants : 2.624.629 francs et 2.328.740 francs
Que par ce même courrier, le conseil de ZM. INTERNATIONAL relevait également ne pas apercevoir la pertinence des arguments relatifs à ZM. BELGIUM avancé par la Direction TVA de LIÈGE pour refuser la demande de remise d'amendes introduite par ZM. INTERNATIONAL.
Que comme le faisait remarquer le conseil de ZM. INTERNATIONAL, cette société est juridiquement distincte de ZM. BELGIUM, en sorte que les irrégularités reprochées à ZM. BELGIUM ainsi qu'une remise d'amendes accordée précédemment pour un compte spécial, qui plus est ouvert 4 ans auparavant, à ZM. BELGIUM, ne pouvait préjudicier à ZM. INTERNATIONAL.
Que le conseil de ZM. INTERNATIONAL invitait à nouveau la Direction TVA de LIÈGE à réexaminer le dossier à la lumière de ces circonstances et arguments (dossier pièce 8).
Attendu qu'une nouvelle réponse négative fut réservée à cette demande par courrier de la Direction TVA de LIÈGE du 18 décembre 1997 (pièce 9).
Attendu qu'un dernier échange de correspondances en dates des 22 décembre 1997, 8 janvier 1998 et 20 février 1998 n'a pu entraîner de changement dans la position de la Direction TVA de LIÈGE et n'a donc pas permis à ZM. INTERNATIONAL d'obtenir la remise des amendes (dossier pièces 10, 11, 12 et 13).
DISCUSSION
1. POSITION DES PARTIES
a) DE LA DEMANDERESSE
Attendu que la demanderesse postule le remboursement du montant de 613.688 francs payé à titre d'amendes et d'intérêts de retard au motif que l'amende de 612.000 francs lui infligée par l'Administration de la TVA à la suite de l'ouverture d'un compte spécial ne serait pas justifiée.
Attendu qu'elle fait valoir, à titre principal, que cette amende n'est pas légalement justifiée.
Qu'elle prétend, en effet, qu'elle avait régularisé spontanément sa situation avant toute intervention de l'Administration et soutient dès lors que celle-ci aurait dû, en application de l'article 3 de l'AR n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA, lui accorder remise entière de ladite amende.
Attendu qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que cette amende est, à tout le moins, disproportionnée.
Qu'elle en sollicite en conséquence la remise à tout le moins partielle à concurrence d'un montant qu'elle laisse à l'appréciation du Tribunal.
Attendu qu'elle fustige au surplus l'attitude de l'Administration, dans son obstination à vouloir confondre la SA ZM. INTERNATIONAL et la SA ZM. BELGIUM et à ne pas les considérer comme des personnes juridiques distinctes.
b) DU DÉFENDEUR
Attendu que le défendeur conteste le fondement de la demande de la SA ZM. INTERNATIONAL au motif d'abord que le Tribunal ne serait pas compétent pour connaître des questions relatives à l'opportunité des amendes fiscales ;
au motif ensuite que la demanderesse a reconnu elle-même avoir été en défaut de s'acquitter de ses obligations en présentant même ses excuses pour son comportement ;
au motif enfin que le "passé" de la SA ZM. BELGIUM dont la demanderesse a repris les activités, après sa liquidation (et avec laquelle la parenté serait évidente) justifie qu'il ne lui soit plus accordé de faveur.
Attendu qu'il précise par ailleurs que l'amende infligée à la demanderesse l'a été sur base de l'article 70 § 1er du Code de la TVA et qui application de l'article 1er, 1° de l'AR n° 41 précité a été faite pour réduire l'amende, normalement prévue, à 10 % de la taxe due.
2. APPRÉCIATION
a) REMARQUE PRÉLIMINAIRE QUANT AU MONTANT LITIGIEUX
Attendu qu'il y a lieu de relever que le montant de 612.000 francs réclamé, en principal, par la demanderesse doit être ramené à 608.000 francs, le compte spécial du 25 juin 1997 (v. pièce 2 du dossier de la demanderesse), faisant apparaître en effet que le montant des amendes de 612.000 francs comprend d'une part, un poste de 608.000 francs correspondant, après arrondissement, aux 10 % des 6.081.980 francs de TVA due au 31 mai 1997 et d'autre part, un poste de 4.000 francs étant deux amendes de 2.000 francs pour dépôts tardifs de déclarations (lettre P).
b) QUANT À LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
Attendu qu'il ne fait plus de doute à l'heure actuelle que les Cours et Tribunaux ont le pouvoir d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision d'infliger une amende fiscale et notamment d'apprécier le montant des amendes fiscales par rapport au principe de proportionnalité.
c) SUR LE FOND
Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que l'amende infligée à la demanderesse l'a été de manière légale.
Qu'il n'y avait pas lieu en effet de faire application de l'article 3 de l'AR n° 41 précité, la demanderesse n'établissant pas à suffisance de droit qu'elle aurait, comme elle le prétend, régularisé spontanément sa situation avant toute intervention de l'Administration.
Que la première lettre émanant de cette dernière est datée, en effet, du 16 juin 1997 alors que les versements dont la demanderesse fait état dans sa lettre du 26 juin 1997 auraient été opérés pour solder son arriéré, en date des 16 et 24 juin 1997.
Attendu qu'il ressort par contre de l'examen des circonstances concrètes et particulières de la cause, à savoir :
.
la situation dans laquelle la demanderesse avance s'être trouvée pour expliquer son retard dans l'exécution de ses obligations,
.
la célérité avec laquelle elle a, dès la réception de l'avis de la tenue d'un compte spécial, résorbé son arriéré, dont l'importance doit cependant être relevée,
.
le fait qu'elle constitue une entité juridique distincte de la SA ZM. BELGIUM, des antécédents de laquelle elle n'a pas à pâtir.
(S'il y a en effet parfois lieu, dans certains cas de "montages" ou de "constructions", de percer le voile de la fiction juridique et d'analyser une situation au-delà des apparences, il ne convient pas ici d'opérer un amalgame entre la demanderesse et la société dont elle a repris les activités), le fait que, comme l'écrit le défendeur dans ses conclusions du 28 janvier 1999, la demanderesse a, depuis que l'amende a été infligée, régularisé sa situation et veille à ne plus créer de nouvelles dettes, que l'amende infligée doit être considérée comme disproportionnée.
Qu'il y a dès lors lieu de la réduire et de la fixer à 182.000 francs soit, après arrondissement, à 3 % du montant de la taxe due au 31 mai 1997 ou encore de 6.081.980 francs.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'action de la demanderesse doit être considérée comme partiellement fondée et qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'ÉTAT BELGE Administration de la TVA à la SA ZM. INTERNATIONAL de la différence entre le montant de 608.000 francs étant, comme précisé ci-avant, le montant de l'amende proportionnelle infligée et le montant de 182.000 francs déterminé comme dit ci-dessus, soit un remboursement de 426.000 francs à majorer des intérêts à calculer comme prescrit par l'article 91, § 4 du Code de la TVA
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Reçoit la demande et la déclare partiellement fondée.
Ordonne le remboursement par l'ÉTAT BELGE Administration de la TVA à la SA ZM. INTERNATIONAL de la différence entre le montant de 608.000 francs étant, comme précisé ci-avant, le montant de l'amende proportionnelle infligée et le montant de 182.000 francs déterminé comme dit ci-dessus, soit un remboursement de 426.000 francs à majorer des intérêts à calculer comme prescrit par l'article 91, § 4 du Code de la TVA
Condamne l'ÉTAT BELGE à supporter les dépens liquidés dans le chef de la partie demanderesse à la somme de 3.423 francs au titre des frais de citation et 12.900 francs et 2.150 francs au titre de l'indemnité et du complément d'indemnité prévus à l'article 1022 du Code judiciaire.
Prononcé en français à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à Liège, le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE,
où étaient présents :
Monsieur M. F. , juge unique
Monsieur L. JD. , greffier.
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.