Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.04.2008 (R.G. 04/1667/A)
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales - Remise des amendes fiscales
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale temporaire
15.04.2008
R.G. 04/1667/A
o/r 08/5343
L'AN DEUX MILLE HUIT, LE QUINZE AVRIL,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SA CG. , dont le siège social est établi à … , Zoning industriel de … , immatriculée à la TVA sous le n° BE ... . ... . ... ;
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître DB. C. loco Maître G. P. , avocat à … ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional de la TVA de MONS dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Rue du Joncquois, 116 ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître RT. J. loco Maîtres H. B. et H. O. , avocats au barreau de … ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 24 juin 2004 par la SA CG. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;
Vu la décision rendue le 13 juin 2001 par le Directeur régional de la TVA de MONS rejetant la requête en remise d'amende du 21 mars 2001 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2004 fixant la cause à l'audience publique du 2 septembre 2004, notifiée le 28 juin 2004 ;
Vu, déposés au greffe de ce Tribunal,
- le 28 avril 2005 des conclusions pour l'ÉTAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier ;
- les 15 et 16 décembre 2005 des conclusions pour la SA CG. et l'inventaire des pièces de son dossier ;
- le 10 janvier 2007 des conclusions de synthèse pour la SA CG. et l'inventaire des pièces de son dossier ;
- le 26 avril 2007 des conclusions additionnelles pour l'ÉTAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier ;
- le 30 mai 2007 des conclusions secondes additionnelles pour l'ÉTAT BELGE et l'inventaire des pièces de son dossier ;
- le 19 juin 2007 une demande conjointe de fixation sur pied de l'art. 750 C.J. ;
Vu l'avis de fixation notifié sur pied de l'art. 750 C.J. le 16 juillet 2007 pour l'audience du 11 mars 2008 ;
Vu les dossiers et les états de frais et dépens déposés à l'audience du 11 mars 2008 à laquelle les conseils respectifs ont été entendus, les débats déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Par sa requête introductive d'instance et par conclusions, la SA CG. sollicite de :
• Dire sa requête recevable et fondée ;
• En conséquence, lui accorder la remise de l'amende TVA de 387.000 FB, soit 9.593,48 EUR, lui infligée ;
• Condamner l'ÉTAT BELGE à l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 900 EUR (montant de base).
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
La demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.
La compétence pour statuer sur les requêtes en remise d'amendes administratives confiée au Ministre des Finances (déléguée en l'espèce au Directeur régional de la TVA) par l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 ne prive pas le juge, compétent dans le cadre du contentieux fiscal, de contrôler le bien-fondé de l'amende (Cass. 22 janvier 1998, Act. Dr. 1998, p. 716 et suivantes, note A. DEMOULIN).
Ce Tribunal est dès lors compétent pour statuer sur la demande.
III. FONDEMENT DE LA DEMANDE
Il n'est pas contesté que ce Tribunal peut exercer un contrôle de pleine juridiction sur les amendes infligées par l'Administration fiscale de la TVA.
Cependant, la Cour de Cassation considère qu'une amende infligée par l'Administration fiscale de la TVA sur la base de l'art. 70 CTVA ne peut pas être supprimée ou réduite par un juge « sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales » (Cass. 21 janvier 2005, Le Fiscologue, n° 969, p. 7).
Suivant la jurisprudence de ladite Cour, « Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et, plus particulièrement, vérifier si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Dès lors que ce droit de contrôle lui permet d'apprécier si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'Administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance. Ce pouvoir d'appréciation n'implique pas que le juge puisse remettre ou réduire les amendes pour des motifs de pure opportunité ou allant à l'encontre des règles légales » (Cass. 30 novembre 2006, F.05.0086.F et F.05.0102.F in www.cass.be).
De même, la Cour d'Arbitrage ne reconnaît pas au juge le pouvoir de contrôler l'opportunité de l'amende administrative, c'est-à-dire de substituer son appréciation à celle de l'Administration et ne permet pas au juge de statuer en équité (C.A. , 24 février 1999, n° 22/99, JLMB, 1999, p. 532 et suivantes, obs. A. DEMOULIN).
En réponse à une question préjudicielle, la dite Cour a répondu que « le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'Administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende et en l'espèce, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'Administration par les articles 70 § 2 et 84 alinéa 3 CTVA » (C.A. 12 juin 2002, n° 96/2002).
La Cour d'Appel de LIÈGE partage cet avis estimant que si l'amende infligée correspond au minimum légal auquel l'Administration ne peut pas renoncer, le pouvoir judiciaire ne peut aller au-delà du prescrit légal (LIÈGE, 29 mars 2006, www.fisconet.fgov.be).
Il en résulte que lorsque le juge reconnaît la matérialité des infractions reprochées et la légalité de la sanction infligée, il ne peut descendre en-dessous du minimum prévu par la réglementation, soit en l'espèce 10 % suivant le barème applicable (art. 84 CTVA et art. 1er 1° de l'AR n° 41 du 30 janvier 1987, tableau G de l'annexe en cas d'infraction à l'art. 70 § 1er CTVA).
En conséquence, ce Tribunal estime qu'il ne lui appartient pas de statuer en opportunité et/ou en équité et de réduire l'amende infligée dès lors qu'elle correspond au minimum légal.
En l'espèce, il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'amende a été correctement calculée au taux minimum de 10 % prévu par l'AR n° 41 en application de l'art. 84, al. 3, CTVA sur le montant des taxes dues résultant du compte spécial tenu pour la période du 30 novembre 2000 au 28 février 2001, soit 10 % de 3.877.919 FB = 387.000 FB.
La sanction est raisonnable et proportionnée au caractère de l'infraction dont la matérialité est incontestable.
La décision de rejet de la requête en remise d'amendes est justifiée en droit et en fait et régulièrement motivée.
Les éléments invoqués par la SA CG. (expansion de la société, importance de ses investissements, engagement de personnel, augmentation des stocks, délais de paiement de ses clients ... ) sont inhérents au fonctionnement et au développement de la société et ne paraissent pas pertinents pour justifier ses difficultés financières et ses retards répétés de paiement en matière de TVA en 2000 et 2001.
Elle justifie, sans être contredite, avoir régularisé sa situation à l'égard de la TVA à partir du 30 novembre 2001 (pièce 16 de son dossier).
Cependant, les efforts qu'elle a consentis - et dont ce Tribunal lui reconnaît le mérite - sont postérieurs à la notification du compte spécial ouvert pour non-respect de ses obligations en matière de TVA en 2000 et 2001 (cfr supra) et ne peuvent en aucun cas s'apparenter à une régularisation spontanée justifiant une remise entière des amendes au sens de l'art. 3 de l'AR n° 41.
Partant le recours n'est pas fondé.
Les frais et dépens seront cependant compensés dans la mesure où de précédentes réductions d'amendes ont été accordées à la demanderesse et où elle a pu légitimement en déduire que sa présente requête était également fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application,
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,
Dit la demande recevable, mais non fondée ;
En déboute la demanderesse ;
Compense les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Madame K. C. , juge fiscal,
Monsieur E. H. , greffier.
(signatures)
Référence citée
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