Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 04.06.2020
WF 712-15-09/065021
[Défavorable à l’Etat belge]
Sanctions – Amende fiscale - Principe fondamental de la personnalité de la peine – Caractère pénal d’une amende fiscale
Dispositions légales
Article 70, § 1er, et article 84, alinéa 3, du Code de la TVA
Article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Article 1407, quatrième tiret, du Code civil
Synthèse
1- Les antécédents à la cause
L’intimée avait repris l’action en justice introduite par son époux décédé. Ce dernier, ayant effectué des exportations fictives, était redevable de la TVA éludée et d’une amende fiscale de 200%.
L’intimée, ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, demandait la remise de l’amende infligée.
Il ressort du dossier administratif qu’une requête en remise intégrale des amendes, fondée sur l’article 9 de l’arrêté du Régent, a été préalablement adressée, au Directeur régional de la TVA. Par décision du 24 octobre 2000, le Ministre a répondu ne pouvoir donner suite à la requête concernant les amendes (recours gracieux) vu la reprise (dans l’intervalle) de la procédure d’opposition à contrainte introduite par feu son époux devant le tribunal, l’administration donnant la priorité au débat judiciaire.
Le premier juge a fait droit à la demande en annulation de l’amende et a, en conséquence, déclaré nulle et de nul effet la contrainte TVA litigieuse uniquement à concurrence de l’amende et il l’a maintenue pour le surplus.
S’il a considéré en effet que l’amende de 200 % était justifiée et légalement établie à l’encontre de l’époux décédé, le premier juge a souligné qu’il s’agissait d’une peine au sens de l’article 6 de la CEDH sur laquelle il avait un pouvoir de pleine juridiction et qu’en l’espèce, le maintien de cette amende a charge de la veuve qui n’était ni l’auteur ni la complice de l’infraction n’était pas conforme au principe de proportionnalité de la sanction.
L’administration s’est portée en appel sur la question des amendes.
2- L’arrêt de la Cour d’appel
L’Etat belge considère que l’amende TVA est due incontestablement par l’assujetti décédé et qu’elle constitue une dette commune aux époux pouvant être poursuivie même sur les biens propres de l’épouse. Selon l’Etat belge, la veuve, l’intimée, en sa qualité d’héritière ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, est tenue des dettes TVA et amendes de feu son époux.
L’intimée ne conteste pas devant la cour d’appel, la légalité de l’amende TVA proportionnelle litigieuse infligée à feu son époux. Elle conteste uniquement qu’elle puisse en être déclarée personnellement redevable en tant qu’épouse et en tant qu’héritière.
Après avoir constaté qu’une requête en remise d’amende avait bien été introduite, au nom de l’intimée, sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent, la cour d’appel considère à raison qu’elle est habilitée à se prononcer sur la demande de la remise d’amende conformément à l’arrêt de la Cour de cassation (F.16.0130.F) du 17 janvier 2019.
Suivant l’enseignement de la Cour constitutionnelle, il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des garanties qui découlent des principes généraux de droit pénal, également applicables aux amendes administratives à caractère répressif prédominant, que les principes fondamentaux de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence doivent être respectés (voir notamment Cour constitutionnelle, arrêt n° 119/2009 du 16 juillet 2009, B.6.3).
Une telle sanction ne peut donc atteindre une autre personne que l’auteur de l’infraction, en l’espèce, le défunt.
L’Etat belge méconnaît l’enseignement de la Cour constitutionnelle susmentionné et que la cour d’appel fait sien, lorsqu’il entend ignorer le principe fondamental de la personnalité de la peine pour asseoir ses prétentions d’en faire une dette commune du couple et une dette transmissible aux héritiers contrairement aux amendes pénales qui sont annulées par le décès du contrevenant.
Dans le cadre du régime matrimonial des époux, étant celui de la communauté réduite aux acquêts, une telle amende « pénale » fait partie des dettes propres de feu l’époux de l’intimée, auteur de la fraude fiscale à la TVA, comme toute amende pénale, sur pied de l’article 1407 du Code civil tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. 14 novembre 2014, C.14.0049.N, Pas. p. 2551), dans le respect du principe fondamental de la personnalité de la peine.
Ce principe fondamental de la personnalité de la peine qui s’applique aux amendes fiscales de l’article 70 du Code de la TVA, vu leur caractère répressif prédominant, suivant l’enseignement de la Cour constitutionnelle, impose également de considérer que de telles amendes doivent être annulées en l’espèce, du fait du décès de l’assujetti sanctionné, et qu’elles ne peuvent être maintenues dans le chef de son héritière, comme le prétend l’Etat belge.
Observation
Dans cette affaire, on notera qu’une requête en remise d’amende avait bien été introduite auprès de l’administration, au nom de la veuve de l’intéressé, sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, à laquelle il ne fut pas donné suite, vu le recours judiciaire pendant devant le tribunal.
Le tribunal puis la cour d’appel, pouvaient dès lors exercer un contrôle de proportionnalité, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir arrêt n°79/2008 du 15 mai 2008) et de la Cour de cassation (Cass., 17 janvier 2019, F.16.0130.F).
Il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des garanties qui découlent des principes généraux du droit pénal, également applicables aux amendes administratives à caractère répressif prédominant, que les principes fondamentaux de la personnalité des peines et de la présomption d’innocence doivent être respectés (Cour const., arrêt n° 119/2009 du 16 juillet 2009).
L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour d'appel de Bruxelles, Chambre fiscale 6F, le 4 juin 2020
Rôle : 2015/AF/111 - Arrêt définitif
L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Receveur du bureau de recettes TVA à Halle, dont les bureaux sont établis à 1500 Halle, Zuster Bernardastraat, 32, appelant, représenté par Me ..., avocat à ...
CONTRE:
Madame M.L., (RN n° ...), domiciliée à ..., intimée, représentée par Me ..., avocat à ...
Vu:
• le jugement prononcé contradictoirement le 27 septembre 2006 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification ;
• la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 30 janvier 2007.
La cause, initialement inscrite sous le numéro 2007/AR/328, a été omise d'office du rôle par décision de la 1ère chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 5 décembre 2012, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuel à la demande de !'ETAT.
I. LE JUGEMENT ATTAQUE
1. Le premier juge, après avoir acté la reprise d'instance par Mme M.L., de l'action introduite par feu son époux P•• C••••••••, a déclaré, recevable et fondée, l'opposition à la contrainte TVA décernée à la charge du défunt, le 3 mars 1997, et notifiée le 12 mars 1997 pour le recouvrement
de TVA de 4.432.470 FB;
d'une amende proportionnelle de 200 % de 8.864.940 FB ou 219.756,12 €;
à majorer des intérêts sur la TVA à partir du 21 janvier 1997 et sur l'amende à partir de la notification.
2. Il a fait droit à la demande en annulation de l'amende: il a, en conséquence, déclaré nulle et de nul effet la contrainte TVA litigieuse uniquement à concurrence de l'amende et il l'a maintenue pour le surplus.
S'il a considéré en effet que l'amende de 200 % était justifiée et légalement établie à l'encontre de feu P•• C••••••••, dont les déclarations reprises au PV du 1er décembre 1007 établissaient qu'il avait agi en fraude de la TVA en connaissance de cause, en procédant à des exportations fictives de véhicules vers le Burundi, pour neutraliser la TVA due sur les acquisitions, opérations fictives sur lesquelles il touchait des commissions, le premier juge a souligné qu'il s'agissait d'une peine au sens de l'article 6 de la CEDH sur laquelle il avait un pouvoir de pleine juridiction et qu'en l'espèce, le maintien de cette amende à charge de la veuve qui n'était ni l'auteur ni la complice de l'infraction n'était pas conforme au principe de proportionnalité de la sanction.
3. Le premier juge a condamné l'ETAT aux dépens d'instance liquidés dans le chef de chacun à l'indemnité de procédure de 182,20 €, outre dans le chef de Mme M.L., les frais de citation de 105,35 € et 60,73 €.
Il. OBJET DE L'APPEL
4. L'ETAT poursuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'amende et l'a condamné aux dépens d'instance.
Il demande à la cour de déclarer l'opposition originaire à contrainte TVA recevable mais entièrement non fondée et de condamner Mme M.L. aux dépens des deux instances.
5. L'ETAT soutient à l'appui de sa demande de réformation partielle que cette amende TVA (à caractère préventif et répressif) était due incontestablement par feu P•• C••••••••, décédé le 11 octobre 1998, et qu'elle constitue une dette commune aux époux pouvant être poursuivie même sur les biens propres de l'épouse, pour conclure que sa veuve, Mme M.L., - qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, le 29 octobre 1998 et repris l'instance devant le tribunal, le 3 janvier 2000 -, est tenue en sa qualité d'héritière ayant accepté la succession, des dettes TVA et amendes de feu son époux.
Il dénie au juge, en l'espèce, le pouvoir de réduire l'amende appliquée conformément aux dispositions légales.
6. Mme M.L. poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et ne forme pas d'appel incident.
A titre subsidiaire, elle sollicite de se voir accorder le bénéfice du sursis le plus large possible sur l'amende qui serait confirmée par la cour.
Elle poursuit la condamnation de l'ETAT aux dépens des deux instances.
7. Ainsi qu'il a été acté au PV de l'audience des plaidoiries, les parties ne contestent plus la liquidation par le premier juge, au jour de son jugement, de l'indemnité de procédure d'instance, au montant de 182,20 €.
Les deux parties liquident dans leurs conclusions, l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 5.500,00 €.
Ill. DISCUSSION
8. Le premier juge, après un examen approfondi des faits de la cause et des infractions commises par feu P•• C••••••••, assujetti à la TVA, a conclu en l'espèce, que « J'amende égale à deuxfois la TVA éludée est légalement établie>>.
Mme M.L. demande, à titre principal, la confirmation de ce jugement, et ne conteste pas dans ses conclusions d'appel, la légalité de l'amende établie à charge de feu son époux. Le jugement est définitif sur ce point.
Mais elle estime, dès lors qu'elle n'a pas commis personnellement l'infraction et qu'elle ne peut se voir reprocher une quelconque intention d'éluder ou de permettre d'éluder la TVA, que le tribunal, en vertu de son contrôle de pleine juridiction, à raison, a décidé d'annuler la contrainte TVA à concurrence de cette amende.
9. Le caractère de sanctions pénales des amendes TVA au sens de l'article 6 de la CEDH est reconnu par la Cour constitutionnelle et par la Cour de cassation. Tel est particulièrement le cas d'une amende proportionnelle de 200 % qui requiert l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder l'impôt.
Dans son arrêt du 3 avril 2014 (n°61/2014), la Cour constitutionnelle a répété que l'amende fiscale prévue à l'article 70 du CTVA avait un caractère répressif prédominant et constitue dès lors une sanction de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. Ceci implique un contrôle de pleine juridiction pour le juge saisi de la contestation, et partant, de la légalité de l'amende mais aussi de la proportionnalité de l'amende infligée par rapport à l'infraction commise.
Néanmoins, il y a lieu d'avoir égard à l'enseignement de la Cour de cassation auquel la cour adhère, sur l'obligation d'introduire préalablement une requête auprès du Ministre des finances ou son délégué en vertu de l'arrêt du Régent du 18 mars 1831, suivant son arrêt du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F):
en vertu de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe ;
suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi;
l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe;
si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal;
le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge;
dès lors qu'il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par l'assujetti d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « même si !'.assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte [... ] de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d'impôts sur les revenus et de ramener l'amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au trésor ».
11. Dans la citation originaire en opposition à la contrainte TVA litigieuse signifiée à l'ETAT par feu P•• C••••••••, ce dernier contestait avoir commis les infractions frauduleuses à la TVA qui lui étaient imputées et sollicitait en conséquence de déclarer la contrainte nulle et de nul effet, dès lors que dans sa thèse, il n'était redevable d'aucune TVA éludée, et partant, d'aucune amende.
Les enfants et petits-enfants de feu P•• C•••••••• ont renoncé à la succession de leur père tandis que sa veuve (mariée sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts}, Mme M.L., a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de feu son époux, par déclaration du 29 octobre 1998 et sous cette réserve, a déclaré reprendre l'instance, devant le tribunal, par acte déposé au greffe le 3 janvier 2000.
Il ressort du dossier administratif (pièces 8 et 10 à 12) qu'une requête au nom de Mme M.L., en remise intégrale des amendes, fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 2013, et des intérêts de retard, sur la base de l'article 84 bis du CTVA, a été préalablement adressée, le 23 septembre 1999 au Directeur régional de la TVA à Malines. Par-décision du 24 octobre 2000, le Ministre a répondu ne pouvoir donner suite à la requête concernant les amendes (recours gracieux) vu la reprise (dans l'intervalle} de la procédure d'opposition à contrainte introduite par feu son époux devant le tribunal, l'administration donnant la priorité au débat judiciaire et par sa décision du 15 décembre 2000, le Directeur régional de Malines a pris la même dédsion concernant les intérêts.
En bref, une requête a bien été introduite à l'administration, au nom de Mme M.L., sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 2013 ; elle a été transmise au Ministre compétent, préalablement à l'acte de reprise d'instance et le Ministre a décidé de ne pas y donner suite, vu le recours judiciaire pendant devant le tribunal.
12. Suivant l'enseignement de la Cour constitutionnelle que la cour fait sien, il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des garanties qui découlent des principes généraux de droit pénal, également applicables aux amendes administratives à caractère répressif prédominant, que les principes fondamentaux de la personnalité des peines et de la présomption d'innocence doivent être respectés (voir notamment Cour constitutionnelle, arrêt n° 119/2009 du 16 juillet 20091 B.6.3).
Une telle sanction ne peut donc atteindre une autre personne que l'auteur de l'infraction, en l'espèce, le défunt.
Partant, c'est à tort que l'ETAT prétend dénier toute pertinence dans le présent litige, au fait allégué par Mme M.L. qu'elle n'a pas commis elle-même les infractions sanctionnées par l'amende.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme M.L. n'est ni auteur ni complice de la fraude fiscale sanctionnée et que l'amende litigieuse n'a été infligée qu'à charge de son seul époux, décédé en cours de l'examen de son opposition à contrainte TVA, en première instance.
13. Dans le cadre de sa reprise de l'instance initialement mue par son époux, Mme M.L. ne conteste pas devant la cour, la légalité de l'amende TVA proportionnelle litigieuse infligée à feu son époux qui a été constatée dans le jugement entrepris et est définitif sur ce point, à défaut d'appel. Elle conteste uniquement qu'elle puisse en être déclarée personnellement redevable en tant qu'épouse et en tant qu'héritière de feu P•• C••••••••.
14. L'ETAT méconnaît l'enseignement de la Cour constitutionnelle résumé sous les points 9 et 12 cl-dessus et que la cour fait sien, lorsqu'il entend ignorer le principe fondamental de la personnalité de la peine, pour asseoir ses prétentions d'en faire une dette commune du couple et une dette transmissible aux héritiers contrairement aux amendes pénales qui sont annulées par le décès du contrevenant.
Dans le cadre du régime matrimonial des époux, étant celui de la communauté réduite aux acquêts, une telle amende « pénale» fait partie des dettes propres de feu l'époux de l'appelante, auteur de la fraude fiscale à la TVA, comme toute amende pénale, sur pied de l'article 1407 du Code civil tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. 14 novembre 2014, C. 140049 N, Pas. p. 2551), dans le respect du principe fondamental de la personnalité de la peine.
Ce principe fondamental de la personnalité de la peine qui s'applique aux amendes fiscales de l'article 70 du CTVA, vu leur caractère répressif prédominant, suivant l'enseignement de la Cour constitutionnelle, impose également de considérer que de telles amendes doivent être annulées en l'espèce, du fait du décès de l'assujetti sanctionné, comme pour les amendes pénales et qu'elles ne peuvent être maintenues dans le chef de son héritière, comme le prétend l1 ETAT.
15. L'appel de l'ETAT, pour les autres motifs développés ci-dessus, doit être déclaré non fondé.
Partant, il est inutile d'examiner la demande de sursis formée à titre subsidiaire par Mme M.L.. li est tout aussi inutile de répondre aux longs développements consacrés par l'ETAT en ses conclusions d'appel pour critiquer le premier juge en ce qu'il s'était référé à l'époque, au commentaire administratif en matière de contributions directes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé.
Condamne l'ETAT aux dépens d'appel liquidés dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de base indexée de 5.500,00 €.
Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de ... et ...
qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.
Il a été signé et prononcé,
en vertu de la Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 du 20 mai 2020,
à l'audience publique du 4 JUIN 2020 par
Signatures
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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