Sancties, Fiscale geldboete · Belgische rechtspraak

Naar de tekst
Juriel

Hof van beroep Brussel 4 juni 2020

Zoeken
Tekst in het Frans

Sancties, Fiscale geldboete

https://juriel.be/nl/rechtspraak/sancties-fiscale-geldboete-fundamenteel-beginsel-hof-van-beroep-brussel-2020-06-04-7ec3

Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Brussel
Datum
4 juni 2020

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
ongunstig voor de Belgische Staat

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

99 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 04.06.2020

WF 712-15-09/065021

[Ongunstig voor de Belgische Staat]

Sancties – Fiscale geldboete – Fundamenteel beginsel van het persoonlijk karakter van de straf – Strafrechtelijk karakter van de fiscale geldboete

Wettelijke bepalingen

Artikel 70, § 1 en artikel 84, 3de lid WBTW

Artikel 1, derde lid van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Artikel 1407, 4de streepje, BW

Samenvatting

1- Achtergrond van de oorzaak

Verweerder had de rechtszaak van haar overleden echtgenoot hervat. Deze laatste was, ingevolge fictieve uitvoeren, de ontdoken btw en een fiscale boete van 200% verschuldigd.

Verweerder, die de nalatenschap heeft aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, heeft de kwijtschelding van de opgelegde boete gevraagd.

Uit het administratieve dossier blijkt dat eerder een verzoek om volledige kwijtschelding van de boetes op grond van artikel 9 van het Regentbesluit, is gericht aan de gewestelijke directeur van de btw. Bij beslissing van 24 oktober 2000 heeft de minister geantwoord dat hij het verzoek met betrekking tot de boetes (gratieverzoek) niet kon inwilligen gezien de procedure om zich te verzetten tegen het opleggen van de boetes (in de tussentijd) was hervat door zijn echtgenote.

De administratie geeft voorrang aan het gerechtelijk debat.

De rechter in eerste aanleg heeft het verzoek tot nietigverklaring van de geldboete ingewilligd. Bijgevolg heeft hij het betwiste dwangbevel nietig verklaard ten belope van het bedrag van de geldboete en bevestigd voor het overige.

Hoewel hij van mening was dat de boete van 200% gerechtvaardigd en wettelijk vastgesteld was tegen de overleden echtgenoot, benadrukte de rechter in eerste aanleg dat het een straf was in de zin van artikel 6 van het EVRM waarover hij volledige rechtsmacht had en dat in het onderhavige geval de handhaving van die boete tegen de weduwe - die noch de dader noch de medeplichtige van de inbreuk was - niet in overeenstemming was met het beginsel van evenredigheid van de sanctie.

De administratie ging in beroep voor wat de boetes betreft.

2- Het arrest van het Hof van Beroep

De Belgische Staat is van mening dat de btw-boete ontegenzeggelijk verschuldigd is door de overleden belastingplichtige en dat deze een schuld vormt die beide echtgenoten gemeen hebben en die zelfs op het eigen vermogen van de echtgenote kan worden afgedwongen. Volgens de Belgische Staat is de weduwe, die in haar hoedanigheid van erfgename de nalatenschap heeft aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, aansprakelijk voor de btw-schulden en boetes van haar overleden echtgenoot.

Verweerder betwist voor het hof van beroep niet de wettigheid van de betwiste proportionele btw-boete die aan haar overleden echtgenoot is opgelegd. Ze betwist alleen dat ze er persoonlijk aansprakelijk voor kan worden gesteld als echtgenote en als erfgename.

Na te hebben vastgesteld dat er inderdaad, namens verweerster, een verzoek tot kwijtschelding van de boete op grond van artikel 9 van het Regentbesluit was ingediend, is het hof van beroep terecht van oordeel dat het bevoegd is om te oordelen over het verzoek tot kwijtschelding van de boete overeenkomstig de beslissing van het Hof van Cassatie (F.16.0130.F) van 17 januari 2019.

Volgens de leer van het Grondwettelijk Hof volgt uit artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en uit de waarborgen die voortvloeien uit de algemene beginselen van het strafrecht, die ook van toepassing zijn op administratieve geldboeten met een overwegend repressief karakter, evenwel dat de fundamentele beginselen van het persoonlijk karakter van de straffen en van het vermoeden van onschuld in acht dienen te worden genomen (zie met name arrest nr. 119/2009 van het Grondwettelijk Hof van 16 juli 2009, B.6.3).

Een dergelijke sanctie kan dus niemand anders dan de dader van de inbreuk, in dit geval de overledene, treffen.

De Belgische Staat miskent de voormelde leer van het Grondwettelijk Hof - die het Hof van Beroep wel onderschrijft - wanneer zij het fundamenteel beginsel van het persoonlijk karakter van de straf wil negeren om haar vorderingen op een gezamenlijke schuld van het echtpaar en een op de erfgenamen overdraagbare schuld vast te stellen, in tegenstelling tot de strafrechtelijke boetes die door de dood van de overtreder worden kwijtgescholden.

In het kader van het huwelijksregime van de echtgenoten, zijnde dat van de gemeenschap van aanwinsten, maakt een dergelijke "strafrechtelijke" geldboete op grond van artikel 1407 van het Burgerlijk Wetboek deel uit van de eigen schulden van de overleden echtgenoot - de dader van de btw-fraude - , en als zodanig geïnterpreteerd door het Hof van Cassatie (Cass. 14 november 2014, C.14.0049.N, Pas. p. 2551) overeenkomstig het fundamenteel beginsel van het persoonlijk karakter van de straf.

Dit fundamentele beginsel van het persoonlijk karakter van de straf, dat van toepassing is op fiscale geldboetes als bedoeld in artikel 70 van het btw-wetboek -gezien op hun dominante strafrechtelijke karakter- vereist volgens de leer van het Grondwettelijk Hof dat deze boetes in het onderhavige geval nietig worden verklaard ingevolge het overlijden van de van de bestrafte belastingplichtige en dat omdat ze niet kunnen worden gehandhaafd in hoofde van zijn erfgename, zoals de Belgische Staat beweert.

Opmerking

In deze zaak dient te worden opgemerkt dat er inderdaad een verzoek tot kwijtschelding van de boete was ingediend bij de administratie, namens de weduwe van de betrokkene, op grond van artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831, waaraan geen gevolg is gegeven met het oog op de bij de rechtbank aanhangige gerechtelijke procedure.

De rechtbank van eerste aanleg, en vervolgens het hof van beroep, konden dus een evenredigheidstoetsing uitvoeren, overeenkomstig de criteria die in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (zie arrest nr. 79/2008 van 15 mei 2008) en het Hof van Cassatie (Cass., 17 januari 2019, F.16.0130.F) zijn vastgelegd.

Uit artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de garanties die voortvloeien uit de algemene beginselen van het strafrecht, die ook van toepassing zijn op administratieve boetes met een overwegend repressief karakter, volgt dat de fundamentele beginselen van het persoonlijk karakter van de straffen en het vermoeden van onschuld moeten worden geëerbiedigd (Grondw. H., arrest nr. 119/2009 van 16 juli 2009).

De Belgische Staat heeft berust in het arrest.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Cour d'appel de Bruxelles, Chambre fiscale 6F, le 4 juin 2020

Rôle : 2015/AF/111 - Arrêt définitif

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences du Receveur du bureau de recettes TVA à Halle, dont les bureaux sont établis à 1500 Halle, Zuster Bernardastraat, 32, appelant, représenté par Me ..., avocat à ...

CONTRE:

Madame M.L., (RN n° ...), domiciliée à ..., intimée, représentée par Me ..., avocat à ...

Vu:

• le jugement prononcé contradictoirement le 27 septembre 2006 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

• la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 30 janvier 2007.

La cause, initialement inscrite sous le numéro 2007/AR/328, a été omise d'office du rôle par décision de la 1ère chambre de la cour de céans, prise à l'audience publique du 5 décembre 2012, puis réinscrite sous le numéro de rôle actuel à la demande de !'ETAT.

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

1. Le premier juge, après avoir acté la reprise d'instance par Mme M.L., de l'action introduite par feu son époux P•• C••••••••, a déclaré, recevable et fondée, l'opposition à la contrainte TVA décernée à la charge du défunt, le 3 mars 1997, et notifiée le 12 mars 1997 pour le recouvrement

de TVA de 4.432.470 FB;

d'une amende proportionnelle de 200 % de 8.864.940 FB ou 219.756,12 €;

à majorer des intérêts sur la TVA à partir du 21 janvier 1997 et sur l'amende à partir de la notification.

2. Il a fait droit à la demande en annulation de l'amende: il a, en conséquence, déclaré nulle et de nul effet la contrainte TVA litigieuse uniquement à concurrence de l'amende et il l'a maintenue pour le surplus.

S'il a considéré en effet que l'amende de 200 % était justifiée et légalement établie à l'encontre de feu P•• C••••••••, dont les déclarations reprises au PV du 1er décembre 1007 établissaient qu'il avait agi en fraude de la TVA en connaissance de cause, en procédant à des exportations fictives de véhicules vers le Burundi, pour neutraliser la TVA due sur les acquisitions, opérations fictives sur lesquelles il touchait des commissions, le premier juge a souligné qu'il s'agissait d'une peine au sens de l'article 6 de la CEDH sur laquelle il avait un pouvoir de pleine juridiction et qu'en l'espèce, le maintien de cette amende à charge de la veuve qui n'était ni l'auteur ni la complice de l'infraction n'était pas conforme au principe de proportionnalité de la sanction.

3. Le premier juge a condamné l'ETAT aux dépens d'instance liquidés dans le chef de chacun à l'indemnité de procédure de 182,20 €, outre dans le chef de Mme M.L., les frais de citation de 105,35 € et 60,73 €.

Il. OBJET DE L'APPEL

4. L'ETAT poursuit la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'amende et l'a condamné aux dépens d'instance.

Il demande à la cour de déclarer l'opposition originaire à contrainte TVA recevable mais entièrement non fondée et de condamner Mme M.L. aux dépens des deux instances.

5. L'ETAT soutient à l'appui de sa demande de réformation partielle que cette amende TVA (à caractère préventif et répressif) était due incontestablement par feu P•• C••••••••, décédé le 11 octobre 1998, et qu'elle constitue une dette commune aux époux pouvant être poursuivie même sur les biens propres de l'épouse, pour conclure que sa veuve, Mme M.L., - qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, le 29 octobre 1998 et repris l'instance devant le tribunal, le 3 janvier 2000 -, est tenue en sa qualité d'héritière ayant accepté la succession, des dettes TVA et amendes de feu son époux.

Il dénie au juge, en l'espèce, le pouvoir de réduire l'amende appliquée conformément aux dispositions légales.

6. Mme M.L. poursuit, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et ne forme pas d'appel incident.

A titre subsidiaire, elle sollicite de se voir accorder le bénéfice du sursis le plus large possible sur l'amende qui serait confirmée par la cour.

Elle poursuit la condamnation de l'ETAT aux dépens des deux instances.

7. Ainsi qu'il a été acté au PV de l'audience des plaidoiries, les parties ne contestent plus la liquidation par le premier juge, au jour de son jugement, de l'indemnité de procédure d'instance, au montant de 182,20 €.

Les deux parties liquident dans leurs conclusions, l'indemnité de procédure d'appel au montant de base indexé de 5.500,00 €.

Ill. DISCUSSION

8. Le premier juge, après un examen approfondi des faits de la cause et des infractions commises par feu P•• C••••••••, assujetti à la TVA, a conclu en l'espèce, que « J'amende égale à deuxfois la TVA éludée est légalement établie>>.

Mme M.L. demande, à titre principal, la confirmation de ce jugement, et ne conteste pas dans ses conclusions d'appel, la légalité de l'amende établie à charge de feu son époux. Le jugement est définitif sur ce point.

Mais elle estime, dès lors qu'elle n'a pas commis personnellement l'infraction et qu'elle ne peut se voir reprocher une quelconque intention d'éluder ou de permettre d'éluder la TVA, que le tribunal, en vertu de son contrôle de pleine juridiction, à raison, a décidé d'annuler la contrainte TVA à concurrence de cette amende.

9. Le caractère de sanctions pénales des amendes TVA au sens de l'article 6 de la CEDH est reconnu par la Cour constitutionnelle et par la Cour de cassation. Tel est particulièrement le cas d'une amende proportionnelle de 200 % qui requiert l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt ou de permettre d'éluder l'impôt.

Dans son arrêt du 3 avril 2014 (n°61/2014), la Cour constitutionnelle a répété que l'amende fiscale prévue à l'article 70 du CTVA avait un caractère répressif prédominant et constitue dès lors une sanction de nature pénale au sens de l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

10. Ceci implique un contrôle de pleine juridiction pour le juge saisi de la contestation, et partant, de la légalité de l'amende mais aussi de la proportionnalité de l'amende infligée par rapport à l'infraction commise.

Néanmoins, il y a lieu d'avoir égard à l'enseignement de la Cour de cassation auquel la cour adhère, sur l'obligation d'introduire préalablement une requête auprès du Ministre des finances ou son délégué en vertu de l'arrêt du Régent du 18 mars 1831, suivant son arrêt du 17 janvier 2019 (F.16.0130.F):

en vertu de l'article 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe ;

suivant l'article 84, alinéa 3, de ce code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est réduit selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi;

l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée dispose que l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe;

si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal;

le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge;

dès lors qu'il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par l'assujetti d'un recours sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « même si !'.assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte [... ] de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d'impôts sur les revenus et de ramener l'amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au trésor ».

11. Dans la citation originaire en opposition à la contrainte TVA litigieuse signifiée à l'ETAT par feu P•• C••••••••, ce dernier contestait avoir commis les infractions frauduleuses à la TVA qui lui étaient imputées et sollicitait en conséquence de déclarer la contrainte nulle et de nul effet, dès lors que dans sa thèse, il n'était redevable d'aucune TVA éludée, et partant, d'aucune amende.

Les enfants et petits-enfants de feu P•• C•••••••• ont renoncé à la succession de leur père tandis que sa veuve (mariée sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts}, Mme M.L., a accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de feu son époux, par déclaration du 29 octobre 1998 et sous cette réserve, a déclaré reprendre l'instance, devant le tribunal, par acte déposé au greffe le 3 janvier 2000.

Il ressort du dossier administratif (pièces 8 et 10 à 12) qu'une requête au nom de Mme M.L., en remise intégrale des amendes, fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 2013, et des intérêts de retard, sur la base de l'article 84 bis du CTVA, a été préalablement adressée, le 23 septembre 1999 au Directeur régional de la TVA à Malines. Par-décision du 24 octobre 2000, le Ministre a répondu ne pouvoir donner suite à la requête concernant les amendes (recours gracieux) vu la reprise (dans l'intervalle} de la procédure d'opposition à contrainte introduite par feu son époux devant le tribunal, l'administration donnant la priorité au débat judiciaire et par sa décision du 15 décembre 2000, le Directeur régional de Malines a pris la même dédsion concernant les intérêts.

En bref, une requête a bien été introduite à l'administration, au nom de Mme M.L., sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 2013 ; elle a été transmise au Ministre compétent, préalablement à l'acte de reprise d'instance et le Ministre a décidé de ne pas y donner suite, vu le recours judiciaire pendant devant le tribunal.

12. Suivant l'enseignement de la Cour constitutionnelle que la cour fait sien, il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des garanties qui découlent des principes généraux de droit pénal, également applicables aux amendes administratives à caractère répressif prédominant, que les principes fondamentaux de la personnalité des peines et de la présomption d'innocence doivent être respectés (voir notamment Cour constitutionnelle, arrêt n° 119/2009 du 16 juillet 20091 B.6.3).

Une telle sanction ne peut donc atteindre une autre personne que l'auteur de l'infraction, en l'espèce, le défunt.

Partant, c'est à tort que l'ETAT prétend dénier toute pertinence dans le présent litige, au fait allégué par Mme M.L. qu'elle n'a pas commis elle-même les infractions sanctionnées par l'amende.

Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme M.L. n'est ni auteur ni complice de la fraude fiscale sanctionnée et que l'amende litigieuse n'a été infligée qu'à charge de son seul époux, décédé en cours de l'examen de son opposition à contrainte TVA, en première instance.

13. Dans le cadre de sa reprise de l'instance initialement mue par son époux, Mme M.L. ne conteste pas devant la cour, la légalité de l'amende TVA proportionnelle litigieuse infligée à feu son époux qui a été constatée dans le jugement entrepris et est définitif sur ce point, à défaut d'appel. Elle conteste uniquement qu'elle puisse en être déclarée personnellement redevable en tant qu'épouse et en tant qu'héritière de feu P•• C••••••••.

14. L'ETAT méconnaît l'enseignement de la Cour constitutionnelle résumé sous les points 9 et 12 cl-dessus et que la cour fait sien, lorsqu'il entend ignorer le principe fondamental de la personnalité de la peine, pour asseoir ses prétentions d'en faire une dette commune du couple et une dette transmissible aux héritiers contrairement aux amendes pénales qui sont annulées par le décès du contrevenant.

Dans le cadre du régime matrimonial des époux, étant celui de la communauté réduite aux acquêts, une telle amende « pénale» fait partie des dettes propres de feu l'époux de l'appelante, auteur de la fraude fiscale à la TVA, comme toute amende pénale, sur pied de l'article 1407 du Code civil tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. 14 novembre 2014, C. 140049 N, Pas. p. 2551), dans le respect du principe fondamental de la personnalité de la peine.

Ce principe fondamental de la personnalité de la peine qui s'applique aux amendes fiscales de l'article 70 du CTVA, vu leur caractère répressif prédominant, suivant l'enseignement de la Cour constitutionnelle, impose également de considérer que de telles amendes doivent être annulées en l'espèce, du fait du décès de l'assujetti sanctionné, comme pour les amendes pénales et qu'elles ne peuvent être maintenues dans le chef de son héritière, comme le prétend l1 ETAT.

15. L'appel de l'ETAT, pour les autres motifs développés ci-dessus, doit être déclaré non fondé.

Partant, il est inutile d'examiner la demande de sursis formée à titre subsidiaire par Mme M.L.. li est tout aussi inutile de répondre aux longs développements consacrés par l'ETAT en ses conclusions d'appel pour critiquer le premier juge en ce qu'il s'était référé à l'époque, au commentaire administratif en matière de contributions directes.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Condamne l'ETAT aux dépens d'appel liquidés dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de base indexée de 5.500,00 €.

Cet arrêt a été rendu par la chambre fiscale 6F de la cour d'appel de Bruxelles, composée de ... et ...

qui ont assisté à toutes les audiences et ont délibéré à propos de l'affaire.

Il a été signé et prononcé,

en vertu de la Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 du 20 mai 2020,

à l'audience publique du 4 JUIN 2020 par

Signatures

De namen van natuurlijke personen die leesbaar bleven in de versie die de FOD Financiën verspreidt, worden hier niet opnieuw gepubliceerd: ze zijn tot hun initiaal herleid. De tekst is nergens anders gewijzigd.

Aangehaalde teksten

4
WBTW art. 704 voorkomens
KB nr. 41 art. 13 voorkomens
WBTW art. 841 voorkomen
WBTW art. 84bis1 voorkomen

Vergelijkbare beslissingen

8