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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Namen, Afdeling Namen d.d. 16.05.2024
WF 706-15-13/008280
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Belasting over de toegevoegde waarde – Wedersamenstelling van het omzetcijfer – Herziening van de aftrekken – Willekeurig – Bewijslast – Afwezigheid van overgelegde elementen
Belasting over de toegevoegde waarde – Verminderde proportionele geldboetes – Gebonden bevoegdheid – Evenredig karakter van de opgelegde sanctie – Uitstel – Ontwijkende handelswijze van de verzoeker – Gebrek aan bereidheid tot wijziging
Belasting over de toegevoegde waarde – Verzoek om kwijtschelding van nalatigheidsintresten – Genaderecht – Scheiding der machten
Wettelijke bepalingen
Artikelen 45, §1, 59 §1, 64, 70, 84, 84bis (oud) en 91 WBTW
Artikel 1 van koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987
Artikel 747 §4 van het Gerechtelijk wetboek
Samenvatting
De eiser is geregistreerd voor btw-doeleinden voor zijn activiteit als dakdekker en sinds 2009 voor zijn activiteit als exploitant van een detailhandel in Russische voedingsspecialiteiten.
Ingevolge een controle over de jaren 2008 en 2009 werd het omzetcijfer wedersamengesteld, wat resulteerde in een proces-verbaal en een uitgevaardigd dwangbevel.
Bij de hoorzitting van de rechtbank, hoewel hij regelmatig was opgeroepen, was de eiser noch aanwezig, noch vertegenwoordigd. Overeenkomstig artikel 747, §4, van het Gerechtelijk Wetboek zal het vonnis echter op tegenspraak zijn. Er wordt op gewezen dat de eiser nooit conclusies heeft ingediend, ondanks de tussenkomst van opeenvolgend drie verschillende advocaten, die vervolgens de rechtbank hebben laten weten dat zij niet langer tussenkwamen.
In het kader van de controle van de btw-situatie van de eiser heeft de administratie de door hem ten onrechte toegepaste aftrekken (inkomende handelingen) herzien en de door hem bij de btw aangegeven omzetcijfer verhoogd.
Na de standpunten van de partijen in het geschil en het wettelijke kader voortvloeiend uit de artikelen 45 §1, 59 §1 en 64 WBTW te hebben uiteengezet, merkt de rechtbank op dat de door de administratie uitgevoerde regularisaties die werden opgenomen in het proces-verbaal als bewijs gelden tot het tegendeel is bewezen en de bewijslast op de schouders van de eiser legt. Als de eiser de willekeur ervan wil aanvechten, moet hij de redenen voor deze willekeur ontwikkelen en onderbouwen met bewijsstukken.
Het moet echter worden opgemerkt dat hij nooit conclusies heeft ingediend of enig stuk heeft overgelegd in de procedure waarin hij herhaaldelijk van advocaat is veranderd, die, zoals blijkt uit brieven in het dossier, hem om stukken hebben gevraagd om zijn grieven te ondersteunen, zonder deze te ontvangen.
Gezien de eiser zijn beweringen niet staaft, kunnen deze dus niet worden aanvaard.
Wat betreft de opgelegde geldboetes, stelt de rechtbank vast in onderhavig geval, op basis van de tabellen bij koninklijk besluit nr. 41, geldboetes van 10% zijn toegepast. Hoewel de rechter bevoegd is om wettigheid en evenredigheid van de opgelegde geldboetes te controleren, moet worden opgemerkt dat in dit geval, bij gebrek aan enige vastgestelde frauduleuze intentie, verminderde proportionele geldboetes van 10% door de administratie zijn toegepast. Deze worden automatisch toegepast ingevolge de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in het proces-verbaal en die de sanctie voldoende formeel motiveren.
Er kon in onderhavig geval geen wanverhouding worden vastgesteld door de rechtbank, aangezien de eiser bovendien kan worden verweten, op basis van de administratieve achtergronden en zijn procedureel gedrag waarbij hij verschillende advocaten heeft geraadpleegd die hem duidelijk hebben gewezen op de noodzaak om zijn beweringen te staven, wat hij nooit heeft gedaan. De rechtbank stelt derhalve vast dat de eiser, die zijn beweringen met onmiskenbare lichtzinnigheid heeft gehandhaafd, kan worden verweten dat hij vertragende bedoelingen heeft.
Aangezien artikel 70, § 1bis de rechtbank niet toestaat om de geldboete met uiststel gepaard te laten gaan, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Echter, zoals blijkt uit een overvloedige jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof, kan de rechter, om deze vaststelling van ongrondwettelijkheid te vermijden, vaststellen dat er geen reden zou zijn geweest om de eiser het voordeel van het uitstel van de boetes toe te kennen.
Naast het feit dat de eiser geen bijzondere omstandigheden inroept ter ondersteuning van zijn verzoek om uitstel, moet worden vastgesteld dat het procedurele gedrag van de eiser vertragende handelingen kenmerkt die bedoeld zijn om de verschuldigde belasting niet te moeten betalen, wat getuigt van een werkelijk gebrek aan bereidheid tot wijziging en het toekennen van het voordeel van het uitstel niet toelaat.
Ten slotte verzoekt de eiser om kwijtschelding van de nalatigheidsintresten.
Volgens de Belgische Staat zijn de nalatigheidsintresten van rechtswege verschuldigd krachtens artikel 91 WBTW en is alleen de gewestelijk directeur (Adviseur-generaal Invordering) bij wet bevoegd om, in bijzondere gevallen en onder de door hem bepaalde voorwaarden, volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de intresten te verlenen. Aangezien deze noch de aard van belastingen noch van geldboeten hebben, kan de rechtbank zich niet mengen in de uitoefening van deze bevoegdheid, die vergelijkbaar is met een genaderecht.
Naast het feit dat zijn vertragende procedurele gedrag volledig in strijd is met dit verzoek, moet in ieder geval worden herinnerd dat artikel 84bis (oud) WBTW, in de versie die van toepassing is op het geschil, bepaalde dat in bijzondere gevallen de bevoegde gewestelijk directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, onder de door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling kan verlenen van de in artikel 91, §§ 1 en 2, bedoelde intresten.
Uit vaste rechtspraak blijkt echter dat de rechter, met inachtneming van het beginsel van de scheiding der machten, alleen bevoegd is om de wettigheid van de beslissing van de regionale directeur te controleren, wat noodzakelijkerwijs impliceert dat de belastingplichtige aantoont dat hij vooraf een dergelijk verzoek bij de administratieve autoriteit heeft ingediend, wat de eiser in dit geval niet doet.
Daarom is deze vordering, voor zover ontvankelijk, in ieder geval ongegrond.
Opmerkingen
Wat betreft de vraag van de controle op de kwijtschelding van de intresten, zie het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Namen dd. 06.06.2012 nr. 1503-09-A, gepubliceerd op Fisconetplus.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance de Namur, division Namur,11ème chambre B, fiscal, affaires civiles,
Jugement du 16/05/2024
Rôle: 13/143/A
EN CAUSE DE :
Monsieur J.-M. H., inscrit à la BCE sous le n° 06....57, domicilié à ... ;
PARTIE DEMANDERESSE
Ni présente, ni représentée (art. 747, §4, du Code judiciaire);
CONTRE :
L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre P NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage ;
PARTIE DEFENDERESSE,
Ayant comparu par Monsieur X, attaché
(X.expertise…@minfin.fed.be) ;
Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment
- la décision administrative rendue le 2 octobre 2012 ;
- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 22 janvier 2013 ; la notification en application de l'article 569 al, 1 du Code judiciaire du 28 janvier 2013 ;
l'ordonnance rendue le 2 juin 2020, sur base de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et une date de plaidoiries à l'audience du 18 avril 2024 ;
- le dossier de pièces des parties.
Le Tribunal a entendu le représentant de l'Etat belge en ses dires et moyens, comparaissant comme il est dit ci-dessus, à l'audience du 18 avril 2024.
A cette audience, bien que régulièrement convoquée, la partie demanderesse n'était ni présente, ni représentée. En application de l'article 747, §4, du Code judiciaire, ce jugement sera toutefois contradictoire.
I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE
J.-M. H. est immatriculé à la TVA, depuis le 1er avril 1983, pour une activité d'entrepreneur couvreur et, depuis le 5 septembre 2009, pour son activité d'exploitant d'un commerce de détail d'alimentation en spécialités russes.
Suite à un contrôle portant à la fois en matière d'impôts sur les revenus et de TVA et portant sur les années 2008 et 2009, une reconstitution du chiffre d'affaires est intervenue, laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal et, ensuite, contrainte a été décernée.
Selon la note de calcul annexée au procès-verbal en matière de TVA du 9 juillet 2012, le demandeur est redevable à titre de TVA de la somme de 16.259,61 EUR et, à titre d'amendes légales, sur base des articles 70, §1er et/ou 70, § 1err bis du Code de la TVA, réduites conformément à l'article 1 er de l'A.R. n°41 du 30 janvier 1987 à 2.840,00 EUR, ainsi que les intérêts de retard exigibles de plein droit en application de l'article 91, § 1er du Code TVA, calculés sur la somme de 16.250,00 EUR.
La contrainte TVA n° 31...93 a été décernée le 28 septembre 2012 et visée et rendue exécutoire le 2 octobre 2012 pour un montant 23.389,61 EUR.
Une décision administrative est intervenue le 2 octobre 2012.
J.-M. H. a saisi le tribunal en déposant une requête au greffe le 22 janvier 2013.
II. PRETENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête introductive d'instance, J.-M. H. qui n'a jamais déposé de conclusions malgré l'intervention successive de trois conseils distincts qui ont, ensuite, porté à la connaissance du tribunal qu'ils n'intervenaient plus, sollicite du tribunal :
De dire sa requête contradictoire en matière TVA, valant opposition à la contrainte n° 31...93, recevable et fondée ;
En conséquence,
•A titre principal,
De dire nulle et de nul effet la contrainte n° 31...93 décernée le 28 septembre 2012, visée et rendue exécutoire par A. B., directeur régional de la TVA, le 2 octobre 2012 ;
De dire qu'aucune taxe, amende ou intérêt n'est due de ce chef ;
De condamner le défendeur à lui restituer la TVA et toutes sommes qu'il aurait indûment payées relativement à cette contrainte ;
•A titre subsidiaire,
D'accorder le bénéfice d'une remise la plus large possible d'un sursis, le plus large, en ce qui concerne les amendes et intérêts moratoires réclamés ;
•De condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée à 2.200,00 EUR.
Dans ses dernières conclusions, le défendeur sollicite du tribunal :
- A titre principal,
•De dire la demande recevable mais non fondée ;
•D'en débouter le demandeur ;
•De condamner le demandeur aux dépens de l'instance, non liquidés faute d'état.
- A titre subsidiaire,
•De dire la demande recevable mais non fondée ;
•De valider la contrainte pour un montant de 2.496,39 EUR à titre de TVA, majoré des amendes légales réduites et des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2010.
III. DISCUSSION
1. Recevabilité
La recevabilité de la demande n'est pas contestée par le défendeur et le tribunal n'aperçoit aucune cause d'irrecevabilité qu'il lui incomberait de soulever d'office.
2. Fondement
2,1. Reconstitution du chiffre d'affaires et révision des déductions opérées
2.,1.,1. Position du demandeur
Le demandeur explique dans sa requête introductive d'instance que tant la TVA réclamée que la rectification à l'impôt sur les revenus reposent sur une reconstitution du chiffre d'affaires concernant les revenus de l'année 2009. La majoration du chiffre d'affaires résulte des déductions tirées par le contrôleur de sa situation bancaire.
Il soutient que la base taxable de 58.202,11 EUR qui n'aurait pas été déclarée à la TVA serait inexacte.
Une vérification de la note de calcul révélerait des erreurs ou omissions et que d'importantes justifications auraient été omises.
Ainsi, il prétend qu'un montant de 153.466,19 EUR, correspondant aux versements constatés sur les deux comptes bancaires est considéré par l'administration comme des « paiements clients » alors que seul un montant de 90.629,79 EUR concernerait réellement des ventes.
Le contrôleur n'aurait pas tenu compte d'un dépôt en espèces à hauteur de 50.000,00 EUR correspondant à un prêt d'argent, constaté par acte notarié, de Madame P., son épouse.
En ce qui concerne les factures payées « par caisse », elles devraient être limitées à la somme de 21.081,66 EUR.
En ce qui concerne l'évaluation des prétendues recettes tirées de l'exploitation du magasin, il serait contradictoire de constater que, d'une main le contrôleur retient des achats effectués pour cette activité, à hauteur de 41.894,53 EUR alors que, de l'autre main, il les limite à une somme globale de 34.204,54 EUR.
Pour le surplus, la reconstitution ne tiendrait pas non plus compte des revenus strictement privés dont, notamment, des loyers perçus pour un montant, en 2009, de 25.000,00 EUR et des ressources présentes sur ses comptes privés.
Pour toutes ces raisons, il soutenait que la reconstitution du chiffre d'affaires serait arbitraire et inexacte.
2.1.2. Position du défendeur
Le défendeur explique que la majoration du chiffre d'affaires en cause a entraîné une régularisation en matière d'impôts sur les revenus, laquelle a fait l'objet d'une réclamation rejetée par une décision du 4 décembre 2013 que le demandeur reproduit dans le cadre du présent litige, dans la mesure où elle répond, selon lui, aux arguments du demandeur.
Le défendeur précise que cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation portée devant le tribunal de première instance et que la cotisation enrôlée dans son chef a fait l'objet de paiements.
L'ETAT BELGE explique donc que l'examen des documents comptables du demandeur a conduit le taxateur à établir une situation financière et, par avis de rectification du 23 décembre 2011, à redresser les bénéfices déclarés en tenant compte notamment des entrées en banque, des paiements fournisseurs par caisse, des retraits en espèces et des sommes autres que des recettes et à modifier certains frais professionnels.
Le demandeur n'a réservé aucune suite à l'avis de rectification et une notification d'imposition d'office lui a été adressée le 22 mars 2012, laquelle est également restée sans suite.
L'administration dans sa décision directoriale en matière de contributions directes rappelle ensuite :
« Attendu que lorsque le contribuable est imposé d'office, la preuve du chiffre exact de ses revenus et des autres éléments à envisager dans son chef lui incombe en vertu de l'article 352 du CIR 92;
Attendu que la preuve du chiffre exact des revenus imposables comprend la preuve du montant exact des revenus bruts et celle du montant exact des frais professionnels déductibles (Cassation, 23/03/1965, Mayne, Bull. 427, p. 202) ; que la preuve isolée de certaines charges professionnelles n'emporte dès lors pas nécessairement celle du chiffre exact des revenus
imposables (Cassation, 05/10/1965, Rosier Joséphine, Bull. 433, p. 1291; Cassation 15/09/1997 FJF 97/228) ;
Attendu que ces dispositions légales ont été rappelées au mandataire de l'intéressé par courrier du 15/04/2013 ;
Attendu que dans la réponse du 17/05/2013, la Fiduciaire de Namur a prétendu que les paiements cash retenus par le taxateur étaient erronés mais qu'ils ne pouvaient pas envoyer les factures par la poste ; que si les frais sont ramenés à 34.204,54€ ils ne comprennent pas pourquoi il est tenu compte d'un autre montant pour les paiements effectués aux fournisseurs ; que les 50.000,00€ versés par Mme P. sont repris dans les extraits de compte ; qu'ils les produiront lors d'une entrevue ainsi que le contrat de mariage ; qu'en ce qui concerne les rectifications des achats du magasin et des frais généraux, les documents seront également présentés lors de l'entrevue ;
Attendu qu'un contrôle au domicile du contribuable a eu lieu le 19/06/2013 en présence de MM B. et G. de la Fiduciaire de Namur, qu'à cette occasion, il a été précisé aux intéressés que la taxation ne reposait pas sur une situation indiciaire mais bien sur une situation financière et que dès lors les loyers perçus, les ressources présentes sur le compte de M. H. et celles de Mme P. (remboursement iPP et allocations) ne pouvaient être prises en considération ; qu'en ce qui concerne les 50.000,00€ qui auraient été apportés par l'épouse de M. H. à l'occasion de son mariage, il a été rappelé qu'aucune preuve des versements effectifs en espèce sur le compte de son époux n'a été présentée ; qu'ils ont prétendu qu'en Russie, elle ne pouvait rapatrier que plus ou moins 6000,00€; qu'à chacun de leurs séjours, ils reviennent avec de l'argent, qu'ils y retournaient le 08/07/2013 et allaient demander des documents provenant des autorités locales prouvant que Mme P. avait bien les liquidités vantées ;
Attendu que M. G. devait aussi faire parvenir les copies des factures relatives aux investissements qu'il voulait reprendre en achats ainsi que tous les éléments afférents aux créances irrécouvrables revendiquées (factures, devis, preuves de la déclaration des bénéfices...) ;
Attendu que M. G. devait aussi faire parvenir les copies des factures relatives aux investissements qu'il voulait reprendre en achats ainsi que tous les éléments afférents aux créances irrécouvrables revendiquées (factures, devis, preuves de la déclaration des bénéfices
(..);
Attendu que MM B. et G. se sont présentés au bureau du fonctionnaire instructeur le 01/10/2013; qu'ils ont brièvement examiné les listes du taxateur qui leur avaient été transmises; qu'ils ont par exemple relevé que la facture n°3 du premier trimestre de l'entreprise concerne un achat de carburant chez L.; que le taxateur l'a repris dans les paiements cash car il n'y avait pas trace d'un paiement bancaire ; qu'il n'a en tout état de cause pas pu partir sans payer ; qu'ils ne fournissent aucune justification supplémentaire ; que les factures 8 et 9 auraient été payées via un compte « privé » ; que les extraits de ce compte n'ont jamais été présentés ; qu'en ce qui concerne les fonds de Mme P., ils ont apporté deux documents en russe sans aucune preuve des transferts de fonds ou bordereaux de change; qu'ils ont sollicité un délai supplémentaire de 15 jours pour fournir d'autres documents ;
Attendu que le 06/11/2013, M. G. a fait parvenir des traductions des documents rédigés en russe ; qu'il ressort de celles-ci que Mme P. aurait prêté le 12/07/2006 un montant de 2.400.000 roubles à M. VOZNUK Aleksandr domicilié à Kazan ; que la transaction se serait produite à Bichkek au Kirghizistan ; que le 05/03/2009, à Jambes, M. VOZNUK aurait remis à Mme P. la somme prêtée de 2.400.000 roubles ; que ces éléments sont en contradiction avec les arguments avancés précédemment, à savoir le rapatriement d'argent lors des séjours des époux au Kirghizistan ;
Attendu de plus que l'examen de ces documents fait aussi apparaître qu'au moment du prétendu remboursement des fonds, l'intéressée n'était pas domiciliée à J. mais à N. dans un centre pour demandeurs d'asile ; que depuis son arrivée en Belgique le 15/12/2006 et jusqu'au 27.03.2009, elle a d'ailleurs toujours été hébergée dans des institutions similaires ; qu'elle est originaire du Kirghizistan et prête de l'argent russe à un habitant du Tatarstan ; qu'il est peu crédible que le débiteur soit venu déposer 2.400.000 roubles en Belgique ; qu'il est impossible de sortir autant d'argent d'un pays sans faire une déclaration de devises à la douane ;
Attendu que les intéressés n'ont pas apporté la preuve que parmi les versements en espèces sur les comptes de M. H. de l'année 2009 se trouvaient des sommes apportées « en cash » par sa future épouse ;
Attendu qu'en ne prouvant que quelques frais professionnels (la taxe de circulation du véhicule Ope!, les documents relatifs aux 2 parasols, aux tables et chaises présentes sur la terrasse) les intéressés restent en défaut de faire la preuve du chiffre exact des revenus imposables, preuve qui incombe au redevable en vertu de l'article 352 du ClR 92; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la taxation d'office en tenant compte des frais professionnels qui seraient justifiés (Cassation, 15/09/1997);
(..) ».
Le défendeur explique que le demandeur conteste le rejet de ses déductions relatives aux frais suivants :
- Evier et radiateur ;
- Bolier ;
- Four ;
- Carrelages ;
- Travaux d'installation de chauffage/sanitaire.
Le demandeur prétend que ces frais concerneraient le lieu d'exploitation de son commerce.
Le défendeur souligne que dans le procès-verbal, le taxateur qui a visité les locaux professionnels déclare ne pas y avoir constaté la réalité de ces frais.
Le défendeur rappelle que l'article 59, § 1er du Code TVA autorise l'administration à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infractions ou toute pratique abusive de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le défendeur prétend que le demandeur n'apporte pas la moindre preuve de ses affirmations.
Le défendeur constate également que le demandeur conteste le rejet de frais concernés par la facture 90/2009 car il s'agirait de cadeaux offerts lors de l'inauguration du commerce.
Le défendeur souligne que dans le procès-verbal, cette facture est qualifiée d'irrégulière et que le demandeur a déclaré au taxateur qu'il ne se souvenait plus exactement des faits.
Le défendeur rappelle l'extrait du Manuel de la TVA qui précise la possibilité de déduction de cadeaux de faible valeur :
« 350. Cadeaux de faible valeur.
On vise ici des objets qui sont distribués dans le cadre de relations professionnelles et dont le coût de revient est porté en frais généraux dans l'entreprise (cadeau de fin d'année, gratifications en nature, etc...). Ces objets se distinguent des échantillons visés au n°348, en ce sens qu'ils ne sont pas de même nature que les produits habituellement vendus dans l'entreprise et qu'ils ne sont pas distribués en vue de les faire connaître et apprécier.
Pour l'application de la TVA, ces cadeaux sont considérés comme étant de faible valeur, lorsque leur prix d'achat ou, à défaut de prix, leur valeur normale, pour l'ensemble du cadeau distribué, n'atteint pas un montant, taxe non comprise, de 50 EUR (jusqu'au 31.12.2001 : 12,50 EUR). Lorsque cette condition est remplie, la déduction de la taxe grevant ces objets ou leurs éléments constitutifs peut être opérée et leur distribution ne donne lieu ni à révision de la déduction, ni à prélèvement (Code, art. 12, § 1er, alinéa 1er, 2°).
Lorsque de tels objets atteignent ou dépassent la valeur indiquée, la déduction doit être écartée (...) ».
Le défendeur relève que la facture concernée totalise 3.073,42 EUR hors TVA + 645,42 EUR de TVA (déduction rejetée), soit 3.718,84 EUR TVA comprise, ce qui est loin du plafond de 50,00 EUR.
2.1.3.Analyse du tribunal
Dans le cadre du contrôle de la situation à la TVA du demandeur, l'administration a révisé des déduction opérées abusivement par celui-ci (opérations à l'entrée) et majoré le chiffre d'affaires qu'il a déclaré à la TVA.
L'article 45 du Code TVA, dans sa rédaction applicable au litige, est rédigé comme suit :
« §1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer :
1° des opérations taxées ;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3° des opération réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient
effectuées à l'intérieur du pays ;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi
en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le
Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être
exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4 ».
L'article 64 du C.I.R. 1992, dans sa version applicable au litige, est rédigé comme suit :
« § 1er, Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits. ».
L'article 59 du C.I.R. 1992, dans sa version applicable au litige, est rédigé comme suit :
« § 1er. L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
(—) ».
En l'espèce, les régularisations opérées par l'administration et consignées dans le procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire et opèrent, partant, un transfert de la charge de la preuve sur les épaules du demandeur.
Si tant est que celui-ci dispose de la faculté de dénoncer le caractère arbitraire, encore faudrait-il qu'il développe les raisons de ce caractère arbitraire et les étaye par des pièces justificatives.
Or, force est de constater qu'il n'a jamais conclu ni déposé la moindre pièce dans le cadre de la procédure qui l'a vu changer à plusieurs reprises de conseils, lesquels—ainsi que cela ressort de courriers versés au dossier de la procédure — lui ont réclamé, sans les obtenir, des pièces permettant de soutenir ses griefs.
A défaut pour le demandeur de soutenir ses prétentions, celles-ci ne peuvent donc être accueillies.
2.2. Amendes TVA
2.2.1. Position du demandeur
Dans sa requête introductive d'instance, le demandeur conteste les amendes proportionnelles qui lui ont été infligées.
Il en constate le caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour rappeler que le juge est invité à exercer un contrôle de légalité et de proportionnalité desdites sanctions.
Il invoque également le bénéfice du sursis à l'exécution desdites amendes. 2.2.2. Position du défendeur
Le défendeur rappelle que les amendes sont dues de plein droit du seul fait de l'infraction aux dispositions légales, purement matérielle, et donc commise en l'absence d'intention d'éluder l'impôt.
Il explique qu'en vertu de l'article 70, § 1er du Code TVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Toutefois, en vertu de l'article 84 du Code TVA, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. En vertu de l'article 1er, dernier alinéa, de l'A.R. n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière TVA, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.
En l'absence de mauvaise foi de l'assujetti, c'est donc le barème légal, intégrant une échelle des infractions préalablement établie, qui est applicable et ce, afin de prévenir les décisions subjectives et individuelles. En réservant la même mesure de manière aux assujettis se trouvant dans la même situation infractionnelle, la sécurité juridique est, selon le défendeur, sauvegardée.
Le défendeur explique qu'en l'espèce, l'amende a été réduite en application des barèmes de l'A.R. ne 41 et, plus précisément, du tableau H à 10 % de la taxe due.
Selon le défendeur, cette amende réduite constitue en fait le minimum légal auquel l'administration ne peut renoncer.
Le défendeur s'oppose également au bénéfice du sursis.
2.2.3.Analyse du tribunal
L'article 70, § 1er du Code TVA énonce que :
« § 1 er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.
§ 1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § le, alinéa 1er. ».
L'article 70, § 1erbis du Code TVA énonce que :
« § 1bis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er ».
En l'espèce, sur base des tableaux annexés à l'arrêté royal n° 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des amendes de 10 % ont été appliquées.
Si, certes, le juge exerce un contrôle de légalité et de proportionnalité sur les amendes infligées, encore faut-il considérer qu'en l'espèce, à défaut de toute intention frauduleuse retenue, de simples amendes proportionnelles réduites de 10 % ont été appliquées par l'administration.
Celles-ci trouvent à s'appliquer automatiquement par le simple effet des dispositions légales et réglementaires visées au procès-verbal, lesquelles suffisent à motiver formellement à suffisance de droit la sanction.
Aucune disproportion ne saurait, en l'espèce, être constatée par le tribunal, le demandeur pouvant, en outre, se voir reprocher à l'analyse des rétroactes administratifs et de son comportement procédural qui l'a vu s'adresser à différents avocats lesquels ont manifestement attiré son attention sur la nécessité d'étayer ses dires, ce qu'il n'a jamais fait, de sorte que le tribunal doit constater que le demandeur qui a maintenu des prétentions avec une légèreté incontestable peut se voir reprocher des intentions dilatoires.
L'article 70, § 1er, alinéa 1er viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition (Cour constitutionnelle n° 157/2008 du 6 novembre 2008).
En ce qu'il ne permet pas au tribunal civil d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 1erbis viole les articles 10 et 11 de la Constitution (Cour constitutionnelle n° 32/2020 du 20 février 2010.
Toutefois, ainsi que cela ressort d'une jurisprudence abondante de la Cour constitutionnelle, pour échapper à ce constat d'inconstitutionnalité, le juge peut constater qu'il n'y aurait eu lieu à octroyer au demandeur le bénéfice du sursis à l'exécution des amendes.
Outre que le demandeur n'invoque aucune circonstance particulière pour appuyer sa demande, force est de constater que le comportement procédural du demandeur permet de caractériser des manœuvres dilatoires destinées à ne pas payer la taxe due, ce qui témoigne d'un réel manque d'amendement et s'oppose à lui octroyer le bénéfice du sursis.
2.3. Intérêts de retard
2.3.1. Position du demandeur
Tant au dispositif de sa requête introductive d'instance qu'à la dernière page des motifs de celle-ci, le demandeur sollicite la remise des intérêts de retard.
2.3.2. Position du défendeur
Le défendeur répond que les intérêts de retard sont exigibles de plein droit en vertu de l'article 91 du Code TVA.
Ils ne constituent pas une majoration de la taxe et ne font que compenser la perte que le trésor public subit en raison du retard apporté à l'encaissement de son dû.
Selon le défendeur, seul le directeur régional est habilité par la loi à accorder, dans des cas spéciaux et aux conditions qu'il détermine, l'exonération totale ou partielle des intérêts.
Puisque ceux-ci n'ont ni la nature d'impôt, ni la nature d'amendes, le tribunal ne pourrait s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir qui s'apparente à un droit de grâce.
2.3.3. Analyse du tribunal
Outre que son comportement procédural dilatoire apparaît totalement en porte-à-faux avec cette demande, force est, en tout état de cause, de rappeler que dans sa version applicable au litige, l'article 84bis du Code TVA énonçait que dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2.
Il résulte toutefois d'une jurisprudence constante que le juge judiciaire, dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, n'est investi que du pouvoir de contrôler la légalité de la décision du directeur régional ce qui, nécessairement implique que l'assujetti démontre qu'il a préalablement saisi l'autorité administrative d'une telle demande, ce que le demandeur ne fait pas en l'espèce.
Partant, ce chef de demande est, pour autant qu'il soit recevable, en tout état de cause, non fondé.
IV. DEPENS
Le demandeur n'obtient pas gain de cause.
Il sera, partant, condamné aux dépens de l'instance non liquidés faute d'état.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1, 30, 34 à 38, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement en vertu de l'article 747 § 4 du Code judiciaire,
Dit la demande recevable mais non fondée ;
Déboute J.-M. H. de ses prétentions ;
Le condamne aux dépens de l'instance non liquidés dans le chef de I'ETAT BELGE ;
Délaisse à J.-M. H. la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ;
Constate que J.-M. H. est exempté du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Cade des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 11ème chambre B -fiscal - du tribunal de première instance de Namur — division Namur, tenue le 16 mai 2024 par Monsieur E. V. B., juge siégeant en qualiq, de juge unique, assisté par Madame E. C., greffier.
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