Geldboeten, Vermindering van de geldboeten bij wijze van gunst · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Luik 26 oktober 2021

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Geldboeten, Vermindering van de geldboeten bij wijze van gunst

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Luik
Datum
26 oktober 2021

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Belgische rechtspraak
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gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

281 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Luik d.d. 26.10.2021

WF 704-15-19/015316

[Gunstig voor de Belgische Staat]

Belasting over de toegevoegde waarde – Geldboeten – Vermindering van de geldboeten bij wijze van gunst – Geldboeten – Uitstel – Gebrek aan wijziging – Invordering – Verzoek tot kwijtschelding van de interesten – Beginsel van scheiding der machten - Gerechtelijke procedure – Conclusies – Nummering van de middelen

Wettelijke bepalingen

Artikelen 53, 70, § 1, 84, 84bis (oud) en 91 WBTW

Artikelen 744 en 780 van het Ger W

Koninklijk besluit nr. 41 dd. 30.01.1987

Artikel 9 van het Besluit van de Regent dd. 18.03.1831

Samenvatting

Belastingplichtige is voor de btw geregistreerd, onder meer, voor zijn activiteiten als detailhandel in uurwerken en juwelen in gespecialiseerde winkels.

Bij gebrek aan tijdige indiening van de btw-aangiften en bijgevolg daarvan de niet-tijdige betaling aan de Schatkist van het saldo dat zij als verschuldigde btw heeft opgenomen in de periodieke btw-aangiften (artikel 53 WBTW), werden vijf bijzondere rekeningen opgesteld wegens betalingsachterstand.

Bij brief heeft zij verzocht om kwijtschelding van de haar in rekening gebrachte geldboeten en interesten.

In een uitvoerig antwoord heeft de belastingadministratie aan de belastingplichtige geantwoord dat er geen gunstig gevolg kon worden gegeven aan het verzoek om kwijtschelding van geldboeten. De diensten van de administratie van invordering hebben eveneens afwijzend gereageerd op het verzoek om kwijtschelding van de interesten.

De Rechtbank van eerste aanleg te Luik achtte het tegensprekelijk verzoekschrift dat haar werd voorgelegd ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, en zij gelastte de kwijtschelding van de helft van de geldboeten.

De Belgische Staat ging tegen dit vonnis in beroep.

Na de draagwijdte van artikel 744, samen gelezen met artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek, in herinnering te hebben gebracht, heeft het hof van beroep geoordeeld dat het niet volstaat dat de conclusies voorzien zijn van genummerde rubrieken om ze als middelen te kunnen beschouwen.

In het gerechtelijk recht kan een middel worden gedefinieerd als de uiteenzetting van een juridische redenering waaruit de partij de gegrondheid van een vordering of een verweer wil afleiden.

In deze zaak merkte het hof van beroep op dat de conclusies van de belastingplichtige talrijke genummerde rubrieken bevatte die in het algemeen geen middelen waren. De middelen moeten uit de argumentatie worden afgeleid.

Het hof preciseert dat zij de middelen zal identificeren om te voldoen aan de verplichting tot motivering van rechterlijke beslissingen, zodat haar niet kan worden verweten dat zij geen rekening heeft gehouden met middelen die niet duidelijk waren aangeduid.

Betreffende het verzoek om kwijtschelding van interesten, herinnert het hof van beroep aan de beginselen (artikel 172 van de Grondwet en artikel 91 WBTW) en merkt het op dat – in tegenstelling tot de geldboeten – de intrest geen sanctie is maar een bij wet toegestane schadevergoeding voor de laattijdige betaling van belasting.

De Adviseur-generaal van de Invordering is de enige die bevoegd is om een dergelijke vrijstelling te verlenen en de voorwaarden daarvoor vast te stellen. Bijgevolg kan de rechter op grond van het beginsel van de scheiding der machten niet oordelen over de opportunit0it van de verlening of weigering van die vrijstelling, en a fortiori niet in zijn plaats kan treden bij de verlening van een vrijstelling van intresten.

De rol van de rechter bestaat er dus in om, de toepassing door de Adviseur-generaal van zijn recht tot het verlenen van de gunstmaatregel te controleren en na te gaan of zijn beslissing in overeenstemming is met de wet, met name de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, met reglementaire bepalingen die bindend zijn voor de administratie en met de algemene rechtsbeginselen.

Na de draagwijdte van de artikelen 2 en 3 van voornoemde wet van 29 juli 1991 in herinnering te hebben gebracht, heeft het hof van beroep gepreciseerd dat een toereikende motivering de geadresseerde in staat moet stellen de redenen van de hem betreffende beslissing te begrijpen.

De administratieve overheden moeten niet systematisch alle voor hen ontwikkelde argumenten weerleggen, maar de doorslaggevende redenen voor hun beslissingen aangeven.

Aan de hand van een aantal in zijn betwiste beslissing gevonden elementen en in antwoord op de argumenten van de belastingplichtige heeft de Adviseur-generaal zijn besluit tot weigering van kwijtschelding van de intresten afdoende gemotiveerd.

Wat de opgelegde geldboeten betreft, heeft de administratie de in Koninklijk Besluit nr. 41 bepaalde verminderingsschaal toegepast. Zij heeft rekening gehouden met het feit dat er geen opzet was om de belasting te ontduiken. In elk van de bijzondere rekeningen wordt de boete afdoende gemotiveerd aan de hand van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Gelet op het aantal belastingplichtigen dat btw-aangifte doet, moeten de fiscale autoriteiten vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur, een strikte naleving van de toepasselijke regels kunnen eisen. Tijdige betaling van de belasting is een essentiële en fundamentele verplichting voor de belastingplichtige en de niet-nakoming van deze verplichting moet op passende wijze worden bestraft.

In geval van beroep tegen een beslissing overeenkomstig artikel 9 van het Regentbesluit moet de rechter de boete kunnen kwijtschelden of verminderen op dezelfde wijze als de minister van Financiën of zijn afgevaardigde.

Gelet op de aard van de inbreuken, namelijk het herhaaldelijk laattijdig betalen van de btw over een periode van verschillende jaren, en aangezien de belastingplichtige reeds eerder zijn btw-verplichtingen niet was nagekomen, mogen de opgelegde geldboeten, die rechtens zijn vastgesteld en verlaagd, niet als onevenredig worden beschouwd en mogen zij derhalve niet verder worden verlaagd of kwijtgescholden.

Het enkele feit dat bij het bepalen of er al dan niet een uitstel had moeten worden verleend, de fiscale rechter niet gebonden is door de beperkingen opgelegd door de strafrechter, houdt niet in dat personen die veroordeeld zijn tot een fiscale geldboete niet zouden kunnen genieten van een daadwerkelijk beroep voor de fiscale rechter in de zin van artikel 13 van het EVRM. Derhalve is er geen sprake van schending van artikel 14 EVRM.

Overwegend dat, indien uitstel bij wet was voorzien, het niet nodig zou zijn deze op het onderhavige geval toe te passen, komt niet neer op een inmenging in de prerogatieven van de wetgevende macht.

Het Hof van Cassatie merkt op dat, wanneer de veroordeelde in aanmerking komt voor een voorwaardelijke straf, het aan de rechter is om op basis van zijn eigen overwegingen en zonder verwijzing naar de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, te beoordelen of een dergelijke maatregel dient te worden opgelegd.

In casu is het hof van beroep - gelet op de aard en het aantal van de opzettelijk begane overtredingen, de duur van de inbreukperiode, het feit dat de betrokkene reeds niet aan haar btw-verplichtingen had voldaan, en het ontbreken van de wil om haar gedrag te wijzigen gezien er nadien opnieuw bijzondere rekeningen zijn geopend - van oordeel dat er geen reden zou zijn om de tenuitvoerlegging van de geldboeten op te schorten, zelfs indien de wet in een dergelijke maatregel zou hebben voorzien.

Opmerkingen

Het arrest van het hof van beroep hervormt het ongunstige vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dd. 02.04.2020.

Het hof van beroep heeft de duidelijke en welomschreven beginselen die inmiddels door het Hof van Cassatie zijn vastgesteld correct toegepast (zie in het bijzonder over het evenredigheidsbeginsel: Cass., 18 april 2013, F.11.0142.F; Cass., 17 januari 2019, F.16 .0130.F, gepubliceerd op Fisconetplus met commentaar; over hetuistel: Cass. 20 juni 2013, F.11.0007.F; Cass. 12 januari 2018, F16.0127.F, Cass. 13 maart 2020, F19.0008.F, gepubliceerd op Fisconetplus met commentaar).

De rechtsleer bepaalt ook dat - met betrekking tot de voorwaarde dat er geen uitstel moet worden verleend, zelfs indien de wet in een dergelijke maatregel zou hebben voorzien - de rechter, die over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikt, rekening moet houden met alle omstandigheden van de zaak, zonder gebonden te zijn aan de beperkingen van de wet van 29 juni 1964 (zie C. Parmentier en P. Moineau, La Cour de cassation et les sanctions administratives fiscales, J.L.M.B., 2018/24, p. 1140).

Terwijl sommige rechterlijke uitspraken zich lijken te beperken tot een eenvoudige "formele" vaststelling in de motivering van het arrest, gaan andere uitspraken over tot een "in concreto" onderzoek op basis van de feiten en omstandigheden van het geval.

Het onderhavige arrest van het hof van beroep te Luik dd. 26.10.2021 behoort tot deze tweede categorie. In dit geval wordt de weigering van uitstel gerechtvaardigd door de aard en het aantal van de opzettelijk begane overtredingen, de duur van de inbreukperiode, het feit dat de betrokkene reeds eerder haar btw-verplichtingen niet was nagekomen, en het ontbreken van de wil om haar gedrag te wijzigen, aangezien nadien opnieuw bijzondere rekeningen zijn geopend.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Cour d’appel de Liège, NEUVIEME chambre civil C

Arrêt du 26.10.2021

Numéro du rôle : 2010/RG/709

EN CAUSE DE:

L'ETAT BELGE, S.P.F. Finances, représenté par Ie Ministre des Finances, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Team recouvrement de Liège 1, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2, bte 192, Partie appelante au principal, Partie intimée sur incident, Représenté par X, fonctionnaire d'administration fiscale,

CONTRE:

La S.A. M.N., inscrite à la B.C.E. sous Ie numéro 088...89, dont Ie siège social est établi à ..., Partie intimée au principal, Partie appelante sur incident, Représentée par Maître ..., son conseil, avec Maître ..., avocats à ...,

Vu les feuilles d'audience des 14 septembre 2020, 28 septembre 2021 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

Vu Ie dossier de procédure en ferme régulière et notamment :

- en copie conforme Ie jugement rendu, Ie 2 avril 2020, par Ie Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée;

- la requête d'appel déposée au greffe, Ie 28 juillet 2020;

- les conclusions des parties et Ie dossier de pièces des parties.

La recevabilité de l'appel principal et celle de l'appel incident ne sont pas contestées et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

lls sont par conséquent recevables.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

I. OBJET DU LITIGE E ANTECEDENTS

1. La S.A. M.N. est immatriculée à la TVA, depuis Ie 1er janvier 2007, pour, entre autres, ses activités exercées dans Ie domaine du commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.

A ce titre, elle est soumise au régime normal du dépót trimestriel de déclarations en matière de TVA.

2. Dès lors que S.A. M.N. s'abstenait de payer la T VA dont l'exigibilité ressortait de certaines de ses déclarations, cinq comptes spéciaux ont été mis en recouvrement concernant des périodes s'étalant entre Ie 31 mai 2015 et Ie 31 juillet 2017.

3. Par courrier du 28 juin 2018, cette société a sollicité la remise des amendes et des intérêts qui lui ont été portés en compte sur la base de ces cinq comptes spéciaux.

4. Le 24 août 2018, Ie Conseiller de l'administration a répondu qu'une suite favorable à cette demande de remise d'amendes ne pouvait être accordée.

5. Par requête déposée au greffe du Tribunal première instance de Liège, Ie 1er mars 2019, la S.A. M.N. a introduit un recours à l'encontre de cette décision.

6. Le 3 juin 2019, Ie Directeur régional du Centre de recouvrement de Liège 1 a refusé de faire droit à la demande de remise desdits intérêts comptabilisés et payés par la S.A. M.N. sur la base des comptes spéciaux susvisés•

7. Par Ie biais de ses conclusions d'instance déposées Ie 20 septembre 2019, la

S.A. M.N. a étendu son recours judiciaire afin d'obtenir la remise des amendes susvisées ou que lui soit accordé Ie sursis à leur égard.

8. Par jugement du 2 àvril 2020, Ie premier juge a dit la requête recevable et en partie fondée. Il a annulé les décisions susvisées des 24 août 2018 et 3 juin 2019, a ordonné la remise peur moitié des amendes TVA peur la période allant du 31 mai 2015 au 31 décembre 2017 et a compensé les dépens.

9. L'Etat beige a interjeté appel de ce jugement, Ie 28 juillet 2020.

Il demande à la Cour, à titre principal, outre de déclarer son appel recevable, de Ie déclarer fondé, en conséquence, de réformer Ie jugement entrepris en ce qu'il déclare Ie recours de la S.A. M.N. partiellement fondé et annule les décisions de rejet prises par Ie Team de gestion de Liège 1 et Ie Directeur régional du Centre de Liège 1 à la suite de sa demande de remise d'amendes et d'intérêts du 28 juin 2018, ce fait, de rejeter les recours de cette société dirigés contre ces décisions, de la condamner aux dépens d'instance et d'appel et, à titre subsidiaire, si la décision du premier juge devait être confirmée, de déclarer les demandes incidente et reconventionnelle de la S.A. M.N. recevables mais non fondées et de compenser les dépens d'appel.

La S.A. M.N. conclut au non fondement de l'appel principal et demande de confirmer Ie jugement dont appel, ce faisant, d'annuler la décision rendue Ie

3 juin 2019 relative à la demande de remise d'intérêts, ce fait, à titre principal, d'examiner Ie fond du litige et de dire peur droit qu'il y a lieu à remise des intérêts, ce faisant, de réformer Ie jugement dont appel, de mettre à néant les amendes appliquées en raison de leur inconstitutionnalité et de leur contrariété à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce faisant, de réformer Ie jugement dont appel, à titre subsidiaire, de lui accorder un sursis total concernant les amendes appliquées, ce faisant, de réformer Ie jugement dont appel, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la remise et/ou Ie dégrèvement des amendes appliquées en raison de leur caractère disproportionné, ce faisant, de réformer Ie jugement dont appel, de condamner l'Etat beige aux dépens non liquidés et de déclarer l'appel de ce dernier téméraire et vexatoire, ce faisant, de condamner l'Etat beige à l'amende prévue à l'article 780bis du Code judiciaire et à indemniser son dommage évalué de façon provisionnelle à 1 €.

ll. DISCUSSION

Remarque préliminaire

10. La Cour rappelle que l'article 744 du Code judiciaire est libellé en ces termes :

« Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige;

2° les prétentions du concluant;

3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, Ie cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire;

4° la demande quant au dispositif du jugement, Ie cas échéant en indiquant Ie caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches [...] ».

11. L'obligation pour Ie concluant d'indiquer successivement et expressément l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige, ses prétentions et ensuite ses moyens en les numérotant, a été introduite par l'article 12 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant Ie droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, entrée en vigueur Ie 1er novembre 2015.

12. L'article 780 du Code judiciaire prévoit quant à lui que « [Ie] jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et Ie dispositif : [...] 3° l'objet de la demande et la réponse aux moyens des parties exposés conformément à l'article 744, alinéa 1er; [... ] ».

13. Il découle de la combinaison de ces deux dispositions que Ie juge n'est tenu, au regard de son obligation de motivation, que de répondre aux moyens présentés selon les formes prévues à l'article 744, 3°, du Code judiciaire, ce qui implique notamment une exigence d'identification expresse et, dès qu'il y en a plus d'un, de numérotation des différents moyens. Cet allègement de la täche du juge a été voulu dans une optique de rationalisation des ressources de la Justice

14. Il ne suffit pas que les conclusions soient pourvues de titres numérotés pour que ceux-ci soient considérés comme des moyens•

Un moyen, en droit judiciaire, peut être défini comme étant l'énoncé d'un « raisonnement juridique d'ou la partie entend déduire Ie bien-fondé d'une demande ou d'une défense ».

15. En l'espèce, la Cour constate que les conclusions de la S.A. M.N. contiennent de nombreux titres numérotés qui ne sont généralement pas des moyens, ceux-ci devant être déduits de son argumentation.

16. La Cour tächera donc d'identifier lesdits moyens pour satisfaire à l'obligation de motivation des décisions judiciaires, sans toutefois qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu égard à des moyens qui n'ont pas été clairement identifiés•

Quant à la demande d'annulation de la décision du 3 juin 2019 et quant à la demande de remise des intérêts

17. La S.A. M.N. ne conteste pas Ie montant des intérêts lui ayant été portés en compte via les cinq comptes spéciaux susvisés•

18. L'article 84bis du Code de la TVA prévoit ceci

« Dans les cas spéciaux, Ie conseiller général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91, §§ 1er et 2 ».

19. Il est conforme au principe énoncé à l'article 172 de la Constitution qui prévoit qu' « [il] ne peut être établi de privilège en matière d'impôts » et que « [nulle] exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi » et à l'article 91, §§1 er, et 2, du Code de la TVA qui prévoit qu'un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée ou si la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, de ne permettre l'exonération à titre gracieux de l'intérêt que dans des cas limités et sous la responsabilité du conseiller général compétent.

Contrairement à !'amende ou l'accroissement, l'intérêt n'est, en effet, pas une sanction mais une réparation octroyée par la loi à l'Etat en contrepartie du paiement tardif de l'impôt.

20. Dans Ie cadre de la compétence qui lui est attribuée par l'article 84bis du Code de la TVA, qui relève de la justice gracieuse et ne crée aucun droit subjectif à être dispensé de l'obligation de payer l'intérêt, Ie conseiller général est seul compétent peur octroyer une telle exonération et en fixer les conditions, de sorte que Ie juge ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier l'opportunité de l'octroi ou du refus de l'exonération, ni, a fortiori, se substituer au conseiller général peur accorder une exonération d'intérêts12.

21. Le röle du Tribunal saisi sur base de l'article 569,32°, du Code judiciaire, et à sa suite, de la Cour d'appel, est donc de contröler l'application par Ie conseiller général du droit de juridiction gracieuse que lui confère l'article 84bis du Code de la TVA, soit, la conformité de sa décision à la loi, notamment à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, aux dispositions réglementaires qui s'imposent à l'administration et aux principes généraux du droit13.

22. La Cour rappelle que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée prévoient ceci

- article 2 :

« Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle »;

- article 3 :

« La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ».

Une motivation adéquate doit notamment permettre au destinataire de comprendre les motifs de la décision Ie concernant.

23. Les autorités administratives ne doivent pas réfuter systématiquement tous les arguments développés devant elles mais bien indiquer les motifs déterminants de leurs décisions. La motivation doit témoigner de ce que l'autorité a porté une appréciation éclairée, objective et complète, en tenant compte des éléments pertinents du dossier•

24. Dans son courrier du 28 juin 2018 sollicitant la remise des intérêts de retard, la

S.A. M.N. avançait Ie fait qu'elle avait respecté les plans d'apurement lui ayant été accordés à la suite des comptes spéciaux ouverts la concernant et avoir payé les « dernières sommes dues à titre de TVA ».

Elle faisait également état de « multiples litiges » rencontrés par elle et par son dirigeant avec l'administration fiscale, durant les années précédentes. Elle déclarait qu'hormis un contrôle réalisé en 2016, aucun des contrôles effectués n'avait abouti à une régularisation TVA ou à une rectification des montants déclarés par elle. Elle affirmait que si l'administration avait tenté de rectifier les déclarations de la société et de son dirigeant, tant en matière d'impôts sur les revenus que de TVA, ces rectifications s'étaient soldées par des dégrèvements ou avaient fait l'objet de décisions judiciaires favorables au contribuable. La S.A. M.N. citait quatre cotisations à l'impôt des sociétés et deux cotisations à l'impôt des personnes physiques qui auraient fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une annulation au stade administratif ou judiciaire. Selon la S.A. M.N., ces différentes impositions avaient un caractère arbitraire. Aucune pièce n'était toutefois communiquées par elle à l'appui de ces dires.

La S.A. M.N. déclarait que l'existence de ces litiges avait, à tout Ie moins en partie, paralysé l'exercice de son activité car elle avait dû y consacrer du temps, ce qui avait généré une réduction de son chiffre d'affaires.

Selon cette société, ces procédures avaient eu une « incidence sur Ie problème des paiements tardifs de la TVA déclarée ».

25. Dans sa décision du 3 juin 2019, Ie Directeur régional (devenu Ie Conseiller général) relevait Ie fait que la S.A. M.N. avait payé les intérêts qui lui avaient été portés en compte - et dont la remise était sollicitée. Ce faisant, il avait donc nécessairement eu égard au fait que les plans d'apurement accordés à cette société avaient notamment abouti au paiement des intérêts.

Il rappelait qu'étant soumise au régime normal du dépôt trimestriel de déclaration à la TVA, la S.A. M.N. se devait de déposer et, partant, de payer dans les délais requis Ie solde de TVA due repris dans chacune de ses déclarations périodiques, en application de l'article 53 du Code de la TVA, et que, si elle ne respectait pas ces obligations, toujours en application de la réglementation TVA, elle s'exposait à ce que l'administration établisse un ou plusieurs comptes spéciaux pour la ou les période(s) concernée(s) et procède à leur recouvrement.

Le Directeur exposait qu'en l'espèce, sur la base des cinq comptes spéciaux à !'origine de la demande de remise d'intérêts, il apparaissait que la S.A. M.N. avait systématiquement négligé de s'acquitter, dans les délais fixés par la loi, du montant de la taxe due repris dans ses déclarations périodiques pendant près de deux ans et demi.

Il indiquait que ces retards de paiement successifs revenaient à accorder à cette société une forme de crédit alors qu'elle travaillait au grand comptant, ce qui signifiait qu'elle devait disposer des liquidités pour payer la TVA due.

Selon Ie Directeur, ce dernier élément justifiait, à lui seul, la débition d'un intérêt pour couvrir Ie dommage subi par Ie Trésor en raison de ces paiements tardifs, quand bien même la S.A. M.N. aurait eu une « trésorerie tendue », trésorerie dont cette dernière avait expliqué qu'elle posait problème en raison de l'existence de divers contentieux fiscaux.

Le Directeur relevait en outre que Ie chiffre d'affaires de la S.A. M.N. renseigné à l'administration de la TVA était resté sensiblement Ie même entre 2015 et 2017, tandis que ses comptes annuels faisaient état de l'existence d'un compte courant gérant de plus de 60.000 € dont Ie remboursement aurait pu être envisagé pour pallier Ie manque de liquidités évoqué par la S.A. M.N..

Il mentionnait par ailleurs qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la légitimé des contrôles fiscaux dénoncés par la S.A. M.N. dont il indiquait ignorer tous les tenants et aboutissants, précisant que certains litiges avaient abouti à une annulation des impôts pour des raison de pure forme - cet élément découlant de la demande de remise des intérêts formulée par la S.A. M.N. - ce qui ne permettait pas de préjuger du fondement des taxations.

Le Directeur relevait encore que de nombreuses déclarations TVA avaient été déposées tardivement, depuis la première année de l'assujettissement de la

S.A. M.N., et faisait référence aux acomptes mensuels qu'elle avait omis de verser au Trésor, ces éléments révélant, selon lui, une désinvolture récurrente dans Ie chef de cette société, ceci expliquant d'ailleurs pourquoi les comptes spéciaux litigieux n'étaient pas isolés.

26. Par ces éléments, Ie Directeur régional, répondant adéquatement aux arguments soulevés par la S.A. M.N. relatifs au manque de liquidités et à l'existence de litiges qui en auraient été la cause, compte tenu des informations qui lui avaient été soumises, a valablement justifié sa décision de refus de remise des intérêts en considérant que la S.A. M.N. ne se trouvait pas dans un cas spécial visé à l'article 84bis du Code de la TVA.

27. Le fait que Ie Directeur, dans sa décision, ne se soit pas exprimé sur la détermination du montant des intérêts qui ont dû être payés par la S.A. M.N. ni sur la façon dont ses paiements ont été imputés sur les dettes de cette société est non pertinent pour apprécier la légalité de la décision du 3 juin 2019 dès lors que cette société ne remettait pas en cause ces éléments.

Quant aux amendes

28. La S.A. M.N. avait également, par Ie biais de son courrier du 28 juin 2018, sollicité la remise des amendes lui ayant été appliquées en raison du retard de paiement de la TVA dont elle était redevable dans Ie cadre des cinq comptes spéciaux susvisés, soit

une amende de 3.000 € portée en compte en raison d'un compte spécial établi au 31 août 2015;

une amende de 2.360 € portée en compte en raison d'un compte spécial établi au 31 janvier 2016;

une amende de 3.170 € portée en compte en raison d'un compte spécial établi au 31 juillet 2016;

une amende de 2.220 € portée en compte en raison d'un compte spécial établi au 31 janvier 2017;

une amende de 3.940 € portée en compte en raison d'un compte spécial établi au 31 juillet 2017.

29. A l'appui de sa demande, la S.A. M.N. faisait état des mêmes éléments que ceux invoqués afin d'obtenir la remise des intérêts, ces éléments expliquant, selon elle, l'existence de ses paiements tardifs de TVA.

30. La Cour rappelle que l'article 70, § 1er, al. 1er, du Code de la TVA dispose que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

L'article 84, al. 3, du Code précité prévoit que, dans les limites prévues par la loi, Ie montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ledit code ou par les arrêtés pris pour son exécution est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par Ie Roi.

Aux termes de l'article 1er, al. 1er, 1°, de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 fixant Ie montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée, pour les infractions commises après Ie 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe à cet arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En vertu de l'article 1er, al. 2, de l'arrêté royal précité, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe à cet arrêté n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

En application de l'annexe à cet arrêté royal, de son tableau G, section première, 1, 2, A), les amendes réclamées à la S.A. M.N. pour défaut de paiement de la taxe ont été réduites à 15 %.

31. Par ailleurs, l'article 9 de l'arrêté du régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances prévoit que Ie Ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par Ie juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas ou elles sont autorisées par les lois.

32. Les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

33. Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et Ie juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

Le juge peut donc exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale.

Ce contôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte !'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels Ie principe de proportionnalité•

34. Ainsi, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par Ie Ministre des finances ou son délégué, Ie juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que Ie Ministre des finances ou son délégué•

35. Il a en l'espèce été fait application de l'échelle de réduction prévue à l'arrêté royal n°41, les amendes ayant été réduites à 15 % de la taxe due, l'administration ayant donc pris en considération !'absence d'intention d'éluder la taxe.

Dans chacun des comptes spec1aux susv1ses, l'amende est régulièrement motivée par référence aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière puisqu'il y est fait référence à l'article 53, §1er, al. 1er, 3°, du Code de la TVA, prévoyant l'obligation d'acquitter, dans Ie délai fixé peur Ie dépöt de la déclaration, la taxe qui est due, à l'article 70, §1er, al. 1er, du même Code, prévoyant que l'amende peur défaut de paiement de la taxe est fixée à deux fois la taxe éludée mais également à l'arrêté royal n°41 et à son annexe.

36. Les comptes spéciaux susvisés ont été établis car la S.A. M.N. restait en défaut de paiement de la TVA due. Or, il n'est pas contesté que des comptes spéciaux avaient déjà été établis auparavant peur défaut de paiement de la TVA due, en 2011 et en 2013.

Dans sa décision du 24 août 2018, Ie conseiller de l'administration indique également, sans être contredit à cet égard par la S.A. M.N., que la déclaration du troisième trimestre de l'année 2014 présentant une grille 71 de 3.919,18 € a été déposée Ie 3 novembre 2014 et devait être payée intégralement peur Ie 20 octobre 2014, que Ie paiement a été effectué Ie 25 novembre 2014 et que, relativement à la déclaration du premier trimestre 2015 présentant une grille 71 de 8.839,61 € déposée Ie 24 avril 2015 et qui devait être payée Ie 20 avril 2015, Ie paiement a été effectué en plusieurs versements, étalés du 19 mai 2015 au 3 juin 2015, et, enfin, que les acomptes mensuels obligatoires jusqu'au 1er avril 2017, prévus à l'article 19 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, n'étaient pas régulièrement versés.

37. Les nombreux intérêts de retard repris dans les comptes spéciaux litigieux attestent des manquements répétés de la S.A. M.N. en matière de paiement de la TVA ou d'acomptes.

38. Certes, une remise d'amende ne suppose pas que Ie redevable démontre nécessairement l'existence de circonstances constitutives de force majeure justifiant qu'il n'ait pu respecter ses obligations légales en matière de TVA, exigence que semblait requérir Ie conseiller de l'administration dans sa décision du 24 août 2018.

39. En l'espèce, certes également, la S.A. M.N. ainsi que son dirigeant ont été concernés par des litiges fiscaux.

Deux cotisations à l'impôt des personnes physiques enrölées dans Ie chef de David M.N. ont ainsi été annulées par un jugement du 1er décembre 2016 du Tribunal de première instance de Liège pour violation de l'article 333/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 en raison d'enquêtes en banque effectuées sans envoi d'une notification préalable d'indices de fraude .

Des cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées dans Ie chef de la S.A. M.N. pour les exercices d'imposition 2010, 2011 et 2012 ont donné lieu à des décisions judiciaire et administratives d'annulation pour défaut de motivation de la décision de taxation• préalable

Et, enfin, des cotisations à l'impôt des sociétés enrôlées dans Ie chef de la S.A. M.N. pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 ont donné lieu à une décision administrative de dégrèvement prise 1er avril 2016.

40. Ainsi, en effet, des litiges ont donc bien opposé la S.A. M.N. ou son dirigeant à l'administration fiscale durant les années concernées par les retards de paiement de la TVA.

Il n'est en revanche pas démontré que Ie traitement de ceux-ci aurait « paralysé » l'exercice par cette société de son activité professionnelle, ni même entraîné dans son chef à elle, seule concernée par la présente procédure, des difficultés de gestion telles qu'elles auraient eu un impact sur Ie chiffre d'affaires généré par son activité ou sur sa trésorerie, étant précisé que la S.A. M.N. travaille au comptant de telle sorte qu'elle devait, en principe, disposer des liquidités pour payer la TVA dont elle était redevable.

41. Or, eu égard du nombre d'assujettis déclarants en matière de TVA, les autorités fiscales doivent, pour des raisons de bonne administration, pouvoir exiger Ie strict respect des règles applicables. Le paiement en temps utile de la taxe est une obligation essentielle et fondamentale de l'assujetti et la violation de cette obligation doit être sanctionnée adéquatement•

42. En conclusion, en raison de la nature des infractions consistant en des retards de paiement de la TVA de façon répétée, ces infractions s'étalant sur une période de plusieurs années, et dès lors que la S.A. M.N. avait déjà auparavant manqué à ses obligations en matière de TVA, il y a lieu de considérer que les amendes appliquées, qui ont été légalement établies et réduites vu !'absence de mauvaise foi dans Ie chef de cette société, ne sont pas disproportionnées et ne doivent donc pas être encore réduites ni remises.

43. Par ailleurs, certes, dans ses arrêts n° 157/2008 et 13/2013, la Cour constitutionnelle a répondu à deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, Ie paragraphe 1er, al. 1er, et Ie paragraphe 2, al. 1er, de l'article 70 du Code de la TVA, prévoyant des amendes fiscales.

44. Dans l'arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 70,

§1er, al. 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la C.E.D.H., en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Au point B.4.3 de son arrêt n°13/2013 précité, la Cour constitutionnelle avait toutefois également déclaré ceci : « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans !'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que Ie montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

45. Ainsi, lorsque Ie juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde Ie redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'article 70 du Code de la TVA.

Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement.

46. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, Ie juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant Ie juge fiscal, au sens de l'article 13 de la C.E.D.H. de telle sorte qu'il n'y a pas davantage de violation de l'article 14 de cette Convention garantissant la jouïssance des droits et libertés reconnus par la Convention sans discrimination.

47. Considérer que si la mesure de sursis avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce ne revient pas à s'immiscer dans les prérogatives du pouvoir législatif comme Ie pose à tort la S.A. M.N., Ie juge usant du pouvoir d'appréciation dont bénéficie Ie juge pénal dès lors que Ie prévenu se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis et la Cour de cassation ayant relevé, à cet égard, que lorsque Ie condamné se trouve dans les conditions légales pour bénéficier du sursis, il appartient à la juridiction de jugement d'apprécier, sur la base de considérations qui lui sont propres et sans se référer à la loi du 29 juin 1964 relative au sursis, s'il convient d'ordonner cette mesure•

48. En l'espèce, eu égard au type et au nombre d'infractions commises de façon délibérée par l'appelante, à la durée de la période infractionnelle, alors que, comme précisé ci-avant, elle avait déjà auparavant manqué à ses obligations en matière de TVA, et à !'absence de preuve d'une volonté d'amendement dans son chef, de nouveaux comptes spéciaux ayant été établis ultérieurement, la Cour estime il n'y aurait pas lieu d'accorder à cette société un sursis à l'exécution des amendes litigieuses, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

49. Il n'y donc pas lieu de remettre les amendes litigieuses ni de les réduire, ce, quand bien même la décision du 24 août 2018 aurait été inadéquatement motivée.

50. L'appel de l'Etat beige devant être déclaré fondé, il ne peut être considéré comme revêtant un caractère téméraire et vexatoire, comme Ie soutient à tart la S.A. M.N..

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS:

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La cour, statuant contradictoirement,

RECOIT les appels principal et incident.

DIT l'appel principal fondé. DIT l'appel incident non fondé. Par conséquent,

REFORME Ie jugement entrepris sauf en ce qu'il reçoit les demandes.

DIT les demandes formulées par la S.A. M.N. non fondées.

CONDAMNE la S.A. M.N. aux dépens d'instance et d'appel de l'Etat beige non liquidés.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, ou siégeait ... et prononcé en audience publique du 26 octobre 2021 par Ie conseiller ....

Signatures

Door de FOD bijgevoegde beslissing

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg

Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège

Jugement du 02/04/2020

Numéro du rôle : 19/996/A

En cause :

M.N. SA, inscrite sous le numéro de BCE : 088...89, dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représenté par Maître ..., avocat à ....

Contre :

L’ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

les décisions rendues le 24 août 2018 et le 3 juin 2019 ;

la requête introductive d’instance déposée au greffe le 1er mars 2019 ;

l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 2 mai 2019 ;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 18 juillet 2019, le 31 octobre 2019 et le 10 février 2020 pour l’Etat belge ;

les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 20 septembre 2019 et le 6 janvier 2020 pour la requérante ;

le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 10 mars 2020.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 10 mars 2020 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante est immatriculée à la TVA sous le numéro BE 088...89 pour l’exploitation d’une bijouterie située ..., soumise au régime de déclarations trimestrielles.

La requérante a commencé son activité le 8 décembre 2006 (voir pièce 1 du dossier de l’Etat belge).

La requérante a fait l’objet de redressements fiscaux pour les exercices d’imposition 2010, 2012, 2013 et 2014, comme en attestent les jugements rendus par la présente chambre en date des 13 janvier 2016 et 1er décembre 2016 et la décision de dégrèvement du 1er avril 2016 (voir pièces 1 à 3 du dossier de la requérante).

Concernant une cotisation à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2010, la présente chambre du Tribunal l’a annulée pour défaut de motivation de la notification de décision de taxation ; concernant les exercices d’imposition 2013 et 2014, un dégrèvement de 9673,65 euros a été accordé à la requérante ; concernant les exercices d’imposition 2012 et 2013, la présente chambre du Tribunal les a annulées pour violation de l’article 322 § 2 et 333 du CIR 1992 et illégalité de l’enquête en banque en raison du défaut de simultanéité de la demande de renseignements (12 août 2013) et de la notification d’indices de fraude.

Quant à la TVA, la requérante a été en retard de paiement de la TVA dont elle était redevable pour la période du 31 mai 2015 au 31 décembre 2017, ce qui a entrainé l’ouverture de comptes spéciaux et la débition d’amendes et d’intérêts de retard.

La requérante a demandé et obtenu différents plans d’apurement qu’elle a respectés, tous les comptes spéciaux ayant été soldés.

Par lettre datée du 28 juin 2018, reçue le 2 juillet 2018, la requérante introduit une demande de remise des amendes d’un montant de 15.810 euros sur base de l’arrêté du régent du 18 mars 1831 et des intérêts d’un montant de 6333,94 euros sur base de l’article 84bis du CTVA ; elle se prévaut du respect scrupuleux des plans d’apurement, des contrôles fiscaux incessants en matière de TVA et d’ISOC et de redressements, de cotisations, par la suite dégrevées en suite de décisions judiciaires favorables, qui ont paralysé partiellement ou intégralement l’exercice de son activité professionnelle afin de se consacrer à la défense de ses intérêts et d’effectuer les recherches nécessaires à trouver des justifications permettant d’infirmer les positions administratives mais qui ont eu une incidence sur le problème des paiements tardifs de la TVA et ont causé des difficultés de trésorerie (chaque paiement étant imputé en priorité sur les intérêts et les amendes, laissant subsister des soldes en principal que la requérante croyait avoir apurés).

Par décision rendue le 24 août 2018, le directeur du centre PME de Liège- Gestion Team rejette la demande de remise des amendes en se fondant sur les antécédents des retards systématiques de la requérante à payer ses déclarations TVA trimestrielles, sans aucune amélioration et sur le fait que des dettes TVA sont encore ouvertes ainsi que sur l’absence de force majeure dans le chef de la requérante, les litiges multiples avec l’administration fiscale ne relevant pas de cette notion.

Par requête déposée au greffe le 1er mars 2019, la requérante demande l’annulation de la décision.

Par décision rendue le 3 juin 2019, le service juridique de l’Administration de la perception et du recouvrement de Liège 1 refuse de faire droit à la demande d’exonération des intérêts de retard.

III. RECEVABILITE

La requête a été précédée de l’exercice régulier du recours administratif obligatoire; elle est donc recevable.

IV. DISCUSSION

4.1. Texte légal et principes applicables

L’article 84bis du CTVA énonce que :

« Dans les cas spéciaux, le conseiller général de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard ».

Le pouvoir du directeur, qui relève de la justice gracieuse, est discrétionnaire mais la remise des intérêts constitue une contestation relative à l’application d’une loi d’impôt qui relève de la compétence du tribunal de première instance, conformément à l’article 569, alinéa 1er, 32° du Code judiciaire.

La compétence du juge fiscal se limite au contrôle de légalité interne et externe de la décision attaquée; en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut apprécier l’opportunité de l’octroi ou du refus de l’exonération, ni a fortiori se substituer au Directeur régional pour accorder une exonération d’intérêts. Il lui appartient, sans se substituer dans l’exercice de son pouvoir de décision, de vérifier l’admissibilité en droit des motifs qui sous- tendent la décision et le respect de l’exigence de motivation formelle des actes administratifs pour garantir au requérant un examen pertinent de sa requête (voir E.van Brustem, Le contrôle judiciaire de la décision d’exonération des intérêts de retard: quelles perspectives pour un contentieux objectif devant le juge naturel des droits subjectifs ?, RGCF 2007/1, p.3 ss ).

Le rôle du Tribunal saisi sur base de l’article 569, 32° précité du code judiciaire revient à contrôler la conformité de cette application à la loi, notamment à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, aux dispositions réglementaires qui s’imposent à l’administration et aux principes généraux du droit.

L’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui précise que " la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondements à la décision. Elle doit être adéquate ".

L’intérêt n’est pas une sanction mais une réparation octroyée par la loi à l’Etat en contrepartie du paiement tardif de l’impôt.

4.2. Quant au contrôle de légalité de la décision du 24 août 2018 et celle du 3 juin 2019

1. La requérante justifiait sa requête au conseiller général par trois arguments:

- de nombreux litiges avec l’administration fiscale, qui l’ont absorbée, elle et son dirigeant, dans l’organisation de sa défense, ont nécessité une assistance comptable et juridique, ont perturbé le bon fonctionnement de son activité commerciale, ont provoqué une pression morale constante, un retard dans sa gestion journalière, à la limite d’une paralysie partielle, voire intégrale de l’exercice de son activité professionnelle ;

- les efforts importants pour respecter les plans d’apurement, payer les sommes dues et éviter des saisies malgré les problèmes de trésorerie provoqués par les amendes et les intérêts de retard et sa situation financière désastreuse ;

- les succès des procédures judiciaires traduisant le caractère abusif et arbitraire des impositions établies à sa charge et un véritable acharnement de l’Administration fiscale.

2. L’Etat belge prend deux décisions l’une en date du 24 août 2018, l’autre en date du 3 juin 2019 :

- celle de refuser de remettre les amendes reprises dans les comptes spéciaux ouverts pour les années 2015 à 2017 ;

- celle de refuser l’exonération des intérêts sur la TVA.

3. L’Etat belge fonde sa décision du 24 août 2019 sur :

- les antécédents de manquements répétés de la requérante, qui, depuis sa constitution en 2006, est régulièrement en défaut de paiement de la TVA, en 2011, en 2013, 2014 et 2018 malgré la remise à zéro de son compte courant et ne respecte pas scrupuleusement ses obligations fiscales en matière de paiement des déclarations trimestrielles et de versement des acomptes mensuels ;

- un solde de dettes TVA de 145.490,46 euros toujours ouvertes, ce qui démentirait les allégations de la requérante selon laquelle elle aurait apuré toutes ses dettes TVA ;

- le fait que ne relèvent pas de la force majeure les multiples litiges rencontrés en suite de contrôles incessants en matière d’impôts de sociétés et d’impôt des personnes physiques, qui auraient perturbé la gestion de la société ;

- l’absence de lien causal entre ces litiges et le retard de paiement de la TVA ;

- l’absence de lien causal entre les retards de paiement et les difficultés de trésorerie en suite des litiges dans une activité commerciale où la TVA est perçue directement au fur et à mesure des ventes ;

- l’équité envers les autres assujettis.

Dans sa requête, la requérante demande l’annulation de la décision, soutenant qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est fondée sur des motifs incorrects et sur des raisons qui ne peuvent être prises en compte. La requérante considère que la décision se contente de préciser que les faits qu’elle rapporte ne sont pas constitutifs de force majeure sans analyser s’ils peuvent constituer un cas spécial, qui couvre aussi bien les difficultés financières, les difficultés de paiement, les raisons humanitaires et diverses circonstances malheureuses.

4. L’Etat belge fonde sa décision datée du 3 juin 2019 sur :

- l’impossibilité de se prononcer sur la légitimité des contrôles subis en matière d’impôts des sociétés ;

- les raisons de pure forme ayant donné lieu aux dégrèvements et annulations des cotisations à l’Impôt des sociétés, ce qui est étranger au fondement des taxations ;

- la nécessité de déposer des déclarations TVA trimestrielles et de payer dans les délais requis le solde de la TVA due repris dans chacune des déclarations périodiques, comme le prescrit l’article 53 CTVA ;

- la désinvolture récurrente de la requérante de par ses négligences systématiques pendant près de deux ans et ½ de s’acquitter dans les délais légaux du montant de la taxe due repris dans ses déclarations périodiques, ce qui revient à un crédit forcé sur le dos de la collectivité et démontre que le respect de ses obligations de TVA n’a de toute façon jamais été le point fort de la requérante ;

- l’absence de preuve des difficultés de trésorerie en raison du chiffre d’affaires déclaré entre 2015 et 2017 resté le même et de l’existence d’un compte courant gérant de plus de 60.000 euros, dont le remboursement aurait pu être envisagé pour pallier le manque de liquidités allégué.

4.3. Appréciation

1. Le conseiller général et le directeur régional se sont livrés à un examen de la situation particulière de la requérante à partir de ses antécédents de non-respect de ses obligations fiscales et cet examen parait déterminant puisque dans l’une et l’autre décision, ils partent l’un comme l’autre de l’ouverture de cinq comptes spéciaux pour non- respect des obligations de payer la taxe due reprise dans les déclarations périodiques pendant près de deux ans ½, soit de 2015 à 2017 (la décision litigieuse du 24 août 2018 y consacre plus de la moitié de sa motivation).

Le conseiller général se livre à une démonstration chiffrée, dates à l’appui, d’un constat objectif accablant pour la requérante, qui, malgré des remises à zéro de son compte-courant, des amendes encourues et des intérêts de retard lourds, ne prend pas conscience de la nécessité de respecter ses obligations fiscales et continue à les transgresser.

Le directeur régional, quant à lui, conclut de ces négligences systématiques une désinvolture récurrente de la requérante.

Les décisions sont donc motivées sur ce point.

2. La décision du 24 août 2018 envisage ensuite le solde TVA encore en souffrance mais ne tire pas les conséquences de la situation concrète avancée par la requérante qui fait état d’une capacité contributive amoindrie et malgré tout d’efforts financiers considérables pour apurer un grand nombre de ses dettes TVA; elle ne répond pas au moyen sur ce point alors que le respect de plans d’apurement, l’insuffisance des payements pour couvrir les intérêts qui continuent à courir et les payements effectués pour éviter une saisie mobilière sont des éléments tirés de la situation personnelle de la requérante dont il aurait fallu tenir compte, à tout le moins rencontrer.

La décision du 3 juin 2019 répond, quant à elle, au moyen tiré de la trésorerie tendue en opposant l’existence d’un chiffre d’affaires suffisant et d’un compte courant gérant de 60.000 euros qui aurait pu fournir des liquidités à la requérante.

Néanmoins, à aucun moment, le directeur régional n’envisage d’apprécier la situation de la requérante sous l’angle des « cas spéciaux », tel que requis par l’article 84bis du CTVA. Il se contente d’affirmer que « quoiqu’il en soit, sur base des informations en ma possession, je ne peux accéder à la demande de remise des intérêts formulée par votre cliente ».

Or, selon le Conseil d’Etat, il n’est pas permis « d’exclure automatiquement des « cas spéciaux » et donc du bénéfice éventuel de l’exonération, les débiteurs fiscaux qui ne seraient pas au bord de la déconfiture personnelle » (CE, n° 94.081, 16 mars 2001).

Le nouveau régime d’exonération des intérêts de retard dans les cas spéciaux institué par le nouveau Code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, en son art. 70, n’est pas réservé aux difficultés financières, mais étendu à « d'autres circonstances exceptionnelles » (Doc. parl., n° 54-3625/001, p. 86).

Il appartenait donc au directeur régional d’examiner si les possibilités financières de la requérante n’ont pas été altérées par un revirement de fortune, une déconfiture personnelle, une cessation, une réduction d’activité, une faillite ou toute autre cause de précarité ou circonstances isolées particulières.

Le « cas spécial » doit faire l’objet d’un examen « factuel » ; le conseiller général ne peut se contenter de rejeter la demande, en se fondant sur des considérations d’ordre général ; il doit analyser les circonstances matérielles propres au redevable, financières et autres.

La décision du 3 juin 2019 ne place même pas le débat sur la notion très large de « cas spécial ».

La décision du 3 juin 2019 ne rencontre pas le moyen tiré des nombreuses procédures judiciaires introduites par la requérante en suite de contrôles fiscaux incessants qui auraient perturbé son fonctionnement et absorbé son dirigeant, plus préoccupé par la défense des intérêts de la société que par sa gestion courante.

Le directeur régional ne dit mot sur la pertinence de ce moyen ni sur l’antériorité ou la simultanéité des procédures administratives et judiciaires par rapport à la survenance des problèmes de trésorerie ; il n’ignore pourtant pas les contrôles fiscaux dont la requérante a fait l’objet mais se contente de ne pas pouvoir apprécier leur légitimité et de relever que les motifs de dégrèvement ou d’annulation étaient de pure forme et étrangers au fondement des impositions.

Quant à la décision du 24 août 2018, elle aurait pu tirer les conséquences des dégrèvements et annulations judiciaires intervenues en faveur de la requérante en recherchant les causes de ces décisions favorables à la requérante.

A aucun moment, la décision ne se livre à une analyse détaillée des jugements rendus par la présente chambre du Tribunal qui retiennent toutes deux un vices de procédure des taxateurs (violation de l’article 346 alinéa 5 du CIR 1992 pour le jugement du 13 janvier 2016 et violation des articles 322 § 2 et 333 du CIR 1992 pour le jugement du 1er décembre 2016) mais n’ont pas abordé la question de savoir si la requérante a dissimulé des revenus imposables et opéré une confusion de patrimoine avec celui de son dirigeant, ce qui l’empêche de rencontrer le moyen soulevé par la requérante qui consiste à dénoncer la propre faute de l’administration fiscale à s’acharner sans raison contre elle.

L’examen de la bonne foi de la requérante, qui se présente comme une victime de l’administration fiscale et se prévaut des jugements précités, nécessite pourtant d’examiner si elle a ou non dissimulé des revenus ou omis d’en déclarer et si les redressements fiscaux étaient légalement justifiés au fond et ce qu’il est advenu des cotisations subsidiaires aux cotisations annulées.

La décision se contente de rejeter tout lien causal entre les litiges fiscaux et les retards de paiements de la TVA par des considérations générales et non par des considérations individualisées tirées de la situation concrète de la requérante.

L’examen de la décision attaquée du 24 août 2018 démontre que le conseiller général ne s’est pas totalement livré à un examen sérieux et complet des circonstances concrètes de la demande.

La décision attaquée n’est donc pas fondée sur des motifs légalement admissibles. Il en est de même pour la décision rendue le 3 juin 2019.

4.4. Conclusion

Il résulte de l’ensemble de ces développements que les décisions litigieuses n’indiquent pas toutes les considérations de fait lui servant de fondements et viole en cela l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les décisions attaquées doivent être annulées.

Le Tribunal ne peut se substituer au directeur régional pour apprécier l’opportunité de la remise des intérêts de retard et octroyer à la requérante la remise qu’elle sollicite mais peut faire en sorte qu’il revoie sa décision en l’assortissant de motifs admissibles, compte tenu de toutes les circonstances de fait, et en lui donnant un contenu démontrant un examen sérieux et complet de celles-ci.

4.5. Quant à la remise des amendes

Alors que le contrôle de pleine juridiction dont est doté le Tribunal lui permet de réduire, voire remettre les accroissements et amendes et désormais accorder un sursis, il convient de rappeler la nécessité de faire respecter les obligations fiscales par les contribuables et de le leur faire comprendre.

La requérante n’en est pas à sa première infraction ; au contraire, la requérante persiste, malgré des remises à zéro de ces comptes courant et malgré les importants efforts financiers qu’elle s’impose pour solder ses comptes spéciaux, à reproduire ce qu’on lui reproche, des retards dans le paiement de la TVA due sur ses déclarations périodiques.

Il importe donc de la dissuader de récidiver et de lui faire comprendre qu’acquérir la discipline que le CTVA attend d’elle répond non seulement au bon fonctionnement du système particulier de perception de la TVA mais est aussi de nature à servir ses intérêts et son sens des responsabilités puisqu’elle est la première victime de ses propres négligences ; elle ne peut l’ignorer dès lors qu’elle se prévaut des efforts financiers considérables et de la pression constante que font peser sur elle les litiges fiscaux.

La requérante pourrait très bien décider, au besoin avec une assistance comptable, d’assurer une gestion journalière à temps et à heure et ne plus se placer dans la situation qu’elle crée elle- même en payant au Trésor dans le délai fixé la TVA qu’elle perçoit ; il lui suffit de ne plus retarder le versement de la TVA perçue sur ses ventes au comptant en dehors des délais légaux.

Il s’impose par voie judiciaire de lui faire comprendre qu’au harcèlement dont elle prétend être victime de la part de l’administration fiscale sous la forme de contrôles récurrents, elle ne peut opposer une désinvolture récurrente dans le respect de ses obligations fiscales. De la même façon que la requérante reste libre d’exercer tous les droits de recours que les codes fiscaux organisent, elle reste libre aussi de bien saisir l’intérêt qui est le sien de verser la TVA dans les délais légaux.

Néanmoins, il convient de tenir compte des importants efforts financiers consentis par la requérante pour respecter ses plans d’apurement, éviter des saisies et solder ses comptes spéciaux pour la période du 31 mai 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que des litiges fiscaux qui ont monopolisé son attention, son énergie et son temps, même si elle a bénéficié d’une assistance juridique et comptable pour mener à bien des procédures administratives et judiciaires entamées et clôturées avant, pendant et après la période litigieuse (voir jugements et décision directoriale- pièces 1 à 3 du dossier de la requérante).

La requérante réagit fort tard et sous la pression de menace de sanctions mais finit quand même par mettre en œuvre des moyens pour se conformer au prescrit légal ; la requérante agit de la sorte dans la perspective de repartir sur de bonnes bases, ce qu’il faut en partie saluer pour lui éviter une procédure collective de faillite ou de réorganisation judiciaire.

Si le sursis était prévu par la loi, il aurait été permis de l’accorder à la requérante (Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F).

En constatant que l’attitude réparatrice de la requérante justifie une mesure de clémence exceptionnelle, le Tribunal lui accordera la remise partielle des amendes litigieuses dans l’espoir de son amendement par une prise de conscience de la nécessité future de respecter ses obligations fiscales.

Le Tribunal compte ainsi sur l’absence de récidive de la requérante à la date du prononcé du présent jugement, sous peine d’en perdre le bénéfice.

4.6. Quant aux dépens,

Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il s’impose de compenser les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable et en partie fondée.

Annule la décision rendue le 24 août 2018 et celle rendue le 3 juin 2019.

Ordonne la remise pour moitié des amendes TVA pour la période du 31 mai 2015 au 31 décembre 2017.

Compense les dépens.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 02/04/2020 par ...

Signatures

Aangehaalde teksten

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WBTW art. 84bis7 voorkomens
WBTW art. 706 voorkomens
WBTW art. 534 voorkomens
KB nr. 41 art. 12 voorkomens
WBTW art. 912 voorkomens
KB nr. 1 art. 191 voorkomen
WBTW art. 841 voorkomen

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