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Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Waals Brabant d.d. 30.06.2025
FINALITI 5494604801 WF 703-15-23/043306
[ Gunstig vonnis voor de Belgische Staat ]
Belasting over de toegevoegde waarde – Kennisgeving van bijzondere rekeningen – Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen – Motivering van geldboeten
Gerechtelijke procedure – Bevoegdheid van de rechtbank – Verdeling van zaken tussen de kamers van een rechtscollege – Beslagrechter
Samenvatting van het vonnis
Eiseres is btw plichtig en geïdentificeerd voor de btw. Zij is onderworpen aan het stelsel van indiening van maandelijkse periodieke aangiften. Het geschil betreft verschillende btw schulden, met name vijf bijzondere rekeningen (periodes vóór 30/09/2021, 28/02/2022, 31/05/2022, 31/08/2022, 30/11/2022), een btw geldboete wegens het niet indienen van de jaarlijkse klantenlisting voor het jaar 2021, en een btw schuld en geldboete wegens laattijdige betaling.
Eiseres vordert de nietigverklaring van de btw schulden wegens gebrek aan motivering en schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
- Inzake de bevoegdheid van de rechtbank
De Belgische Staat werpt een exceptie van onbevoegdheid op met betrekking tot een middel van eiseres over de onjuiste toerekening van de verschillende betaalde bedragen. Volgens de Staat betreft dit een vordering waarover de rechtbank niet kan oordelen: enkel de beslagrechter zou bevoegd zijn.
Los van het feit dat het hier gaat om een verkeerde toewijzing dat op grond van artikel 88 §2 van het Gerechtelijk Wetboek “in limine litis” had moeten worden opgeworpen (aangezien de beslagrechter deel uitmaakt van de gewone rechtbank van eerste aanleg) en dus exceptie van bevoegdheid is, valt het niet te betwisten dat deze vordering samenhangt met het andere door partijen aangevoerde middel, met name de motivering van bestuurshandelingen. Bijgevolg is de gevatte rechtbank bevoegd om hierover te oordelen.
- Inzake de motivering van de bijzondere rekeningen
Aan de hand van de stukken ter staving oordeelt de rechtbank dat de kennisgevingen van de bijzondere rekeningen zijn gemotiveerd overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. Voor elke opgestelde bijzondere rekening ontving eiseres een eerste aangetekende kennisgeving waarin zij werd geïnformeerd over de opnulzetting van haar rekening-courant en het houden van een bijzondere rekening.
Uit deze stukken blijkt dat elke kennisgeving vermeldt dat een bijzondere rekening zal worden opgesteld, de betrokken periode preciseert en geeft de toestand van de rekening-courant vóór de opnulzetting weer, vermeldt ook de niet ingediende aangiften en het saldo van de rekening-courant (ten voordele van de Staat of van de eiseres naargelang het geval).
Vervolgens werd elke bijzondere rekening of rechtzetting ervan per aangetekende brief aan eiseres meegedeeld. Elke kennisgeving van een bijzondere rekening bestaat uit meerdere pagina’s:
Pagina 1 informeert belastingplichtige over de periode waarop de bijzondere rekening betrekking heeft en over het feit dat de brief geldt als kennisgeving van de verantwoording van de fiscale schuld in de zin van artikel 85 §1, derde lid W.BTW.
Pagina 2 deelt aan belastingplichtige de beroepsmogelijkheden mee voor het geval zij de bijzondere rekening wenst aan te vechten.
De volgende pagina’s zijn opgesplitst in twee delen:
- “Deel I – Bijzondere rekening”
In een tabel worden alle verrichtingen en de aan of door de Staat verschuldigde bedragen, chronologisch volgens de datum van uitwerking gerangschikt. Hierin staan de aan de Staat verschuldigde btw bedragen of bedragen in het voordeel van belastingplichtige ingevolge de indiening van de btw-aangiften maar ook de geldboeten wegens niet indiening of laattijdige indiening, geldboeten wegens niet betaling en nalatigheidsinteresten.
- “Deel II – Verklarende nota
Dit deel bevat de wettelijke bepalingen inzake de indiening van periodieke btw aangiften, de betaling van btw, de opgelegde geldboeten en de interesten vermeld in deel I van de bijzondere rekening.
Elke bijzondere rekening is dus feitelijk en juridisch afdoende gemotiveerd in dit “deel II, Verklarende nota”. Dit deel is onderverdeeld in verschillende punten.
Het eerste punt, “Verplichting tot indiening”, verwijst naar artikel 53 §1, 2° W.BTW en artikel 18 §1 van KB nr. 1 van 29.12.1992 betreffende de verplichting tot indiening van de btw-aangiften door de belastingplichtigen.
Daarna volgen de wettelijke bepalingen inzake de geldboeten en nalatigheidsinteresten. Betreffende de verminderde niet-proportionele geldboeten wordt onderscheid gemaakt tussen geldboeten voor niet indiening of voor laattijdige indiening van periodieke aangiften.
De rechtbank stelt vast dat de bijzondere rekeningen in rechte afdoende gemotiveerd zijn wat betreft de vaststelling en de berekening van de proportionele geldboeten. Ook de feitelijke motivering is meegedeeld: het bedrag van de verschuldigde belasting dat dient als basis voor de berekening van de proportionele geldboete wordt vermeld en de berekening wordt toegelicht.
Betreffende de nalatigheidsinteresten, hernemen de bijzondere rekeningen de bepalingen van artikel 91 §1 W.BTW en in een tabel wordt de btw schuld, de berekeningsbasis en het bedrag van de nalatigheidsintresten opgenomen.
Elke kennisgeving van een bijzondere rekening voldoet dus aan de uitdrukkelijke motiveringsvereisten van de wet van 29 juli 1991.
Het middel van eiseres wordt verworpen.
- Inzake de andere betwiste fiscale schulden
De overige betwiste fiscale schulden zijn eveneens volledig adequaat gemotiveerd, zowel feitelijk als juridisch. De geldboeten zijn wettelijk opgelegd.
De vordering is ongegrond.
Volledige tekst :
Tekst van de beslissing
Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème ch. fiscale du 30.06.2025
(23/1093-A)
PARTIES À LA CAUSE
En cause de:
X., BCE: …,
Dont le siège est sis à …,
Partie demanderesse
Ne comparaissant pas, ni personne pour la représenter
Et de
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, PME Charleroi Team 7, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller Recouvrement — Receveur du Team Recouvrement Personnes Morales du Brabant Wallon, dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies, Avenue Paul Delvaux, 13,
Partie défenderesse
Représenté par M.G., Attaché
PROCÉDURE
Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
la requête contradictoire déposée au greffe le 27 juillet 2023 ;
le calendrier de mise en état déposé à l'audience du 16 octobre 2023; le PV de l'audience du 7 octobre 2024 actant les délais contraignants pour conclure ;
les 2ème conclusions de synthèse déposées au greffe le 6 décembre 2024 pour LETAT BELGE ;
le dossier de pièces de I’ETAT BELGE déposé à l'audience du 16 juin 2025.
Le représentant de l'Etat belge a été entendu à l'audience du 16 juin 2025. A l'issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.
La demanderesse ne comparait pas, ni personne pour la représenter. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 747§2-§4 du Code judiciaire
Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués; usage de la langue française ayant été fait.
FAITS PERTINENTS ET CADRE DU LITIGE
1.Le litige porte sur plusieurs dettes TVA, étant cinq comptes spéciaux (périodes antérieures au 30/09/2021, 28/02/2022, 31/05/2022, 31/08/2022, 30/11/2022), une amende TVA pour non-dépôt de la liste annuelle des clients assujettis pour l'année 2021 et une dette TVA et une amende pour paiement tardif.
2.La demanderesse, la SPRL X., est assujettie à la T.V.A et identifiée, en cette qualité sous le numéro BE … depuis le ter décembre 1995 (pièce 1 du dossier de l'Etat belge). Elle est soumise au régime de dépôt de déclarations périodiques mensuelles.
Selon un acte publié aux annexes du Moniteur belge du 22 décembre 2020, il résulte d'un procès-verbal dressé le 18 décembre 2020 que l'assemblée générale de la P.M. (ancienne dénomination sociale de la demanderesse) a pris, notamment, les décisions suivantes :
Modification de la dénomination sociale en « X. » ;
Modification de l'objet social ;
Démission des administrateurs et nomination, en qualité d'administrateur de la société, de Monsieur L.K. ;
Transfert du siège social vers …;
Etablissement d'un siège d'exploitation à ...
Par jugement du 6 mai 2024, le Tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon a prononcé la dissolution judiciaire de la demanderesse et nommé, en qualité de liquidatrice, Maître Melissa CIERO (publication au Moniteur belge du 14 mai 2024, pièce 37 du dossier de l'Etat belge).
3. Les cotisations suivantes ont été enrôlées.
3.1. Quant à l'article 500.2492.27833
Le 11 octobre 2021, l'administration notifie par pli recommandé à la demanderesse qu'un compte spécial va être établi à sa charge pour la période antérieure au 30/09/2021 parce qu'elle reste en défaut de déposer les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois de juillet et août 2021 (pièce 2 du dossier de l'Etat belge).
Par courrier recommandé du 17 décembre 2021, l'administration notifie à la demanderesse ledit compte spécial établi pour la période du 31 mars 2021 au 30 septembre 2021 (pièce 3 du dossier de l'Etat belge).
Par le biais de ce compte spécial, les sommes suivantes sont réclamées à la SRL X. :
- TVA : 5.808,91 euros
- Intérêts de retard : 57,42 euros
- Amendes : 2.680,00 euros
Le 11 janvier 2022, l'administration adresse un avis de paiement à la demanderesse (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).
Par courrier recommandé du 31 janvier 2022, l'administration notifie à la demanderesse un compte spécial rectificatif suite à de nouveaux éléments portés à sa connaissance (dépôt tardif des déclarations de juillet et août 2021) (pièce 5 du dossier de l'Etat belge).
Par le biais de ce compte spécial rectificatif, les sommes suivantes sont réclamées à la demanderesse :
TVA : 4.231,39 euros
Intérêts de retard : 23,19 euros
Amendes : 1.120,00 euros
Dès lors, en date du 03 février 2022, l'administration adresse à la demanderesse un nouvel avis de paiement reprenant les montants ainsi rectifiés (pièce 6 du dossier de l'Etat belge).
Ce compte spécial fait l'objet de l'article CTRI 500.2492.27833. La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202202FR012 est portée à la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date du 17 février 2022 (pièce 7 du dossier de l'Etat belge).
3.2.Quant à l'article 500.2542.99721 :
Le 10 mars 2022, l'administration notifie par pli recommandé à la demanderesse qu'un compte spécial va être établi à sa charge pour la période antérieure au 28/02/2022 parce qu'elle reste en défaut de déposer les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 (pièce 8 du dossier de l'Etat belge).
Par courrier recommandé du 5 mai 2022, l'administration lui notifie ledit compte spécial établi pour la période du 30 septembre 2021 au 28 février 2022 (pièce 9 du dossier de l'Etat belge).
Ce compte spécial se solde par un montant de TVA de 1.207,21 euros en faveur de la demanderesse. Des amendes sont toutefois infligées à la demanderesse pour le non-dépôt des déclarations de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 pour un montant total de 3.000,00 euros, soit 1.000,00 euros par déclaration non déposée. Après imputation du montant de 1.207,21 euros sur les amendes le compte spécial se solde par un montant restant dû de 1.792,79 euros à titre d'amendes.
Le 10 mai 2022, l'administration adresse un avis de paiement à la demanderesse reprenant ce montant (pièce 10 du dossier de l'Etat belge).
La demanderesse dépose les déclarations de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022 tardivement.
Par procès-verbal établi le 16 mai 2022, le Conseiller Lardinois constate que la demanderesse a déposé la déclaration relative aux opérations de novembre 2021 en date du 13 mai 2022, soit avec 5 mois de retard, et convertit l'amende pour non-dépôt en amende pour dépôt tardif pour un montant de 500,00 euros (soit 100,00 euros par mois de retard)(pièce 11 du dossier de l'Etat belge).
Par procès-verbal établi le 23 mai 2022, le Conseiller Lardinois constate que la demanderesse a déposé la déclaration relative aux opérations de décembre 2021 en date du 17 mai 2022, soit avec 4 mois de retard, et convertit l'amende pour non-dépôt en amende pour dépôt tardif pour un montant de 400,00 euros (soit 100,00 euros par mois de retard) (pièce 12 du dossier de l'Etat belge).
Dès lors, en date du 25 mai 2022 et du 7 juin 2022, l'administration adresse à la demanderesse des avis de paiement reprenant les montants rectifiés (pièces 13 et 14 du dossier de l'Etat belge).
Enfin, par procès-verbal établi le 21 juin 2022, le Conseiller Lardinois constate que la demanderesse a déposé la déclaration relative aux opérations de janvier 2022 en date du 20 juin 2022, soit avec 4 mois de retard, et convertit l'amende pour non-dépôt en amende pour dépôt tardif pour un montant de 400,00 euros (soit 100,00 euros par mois de retard)(pièce 15 du dossier de l'Etat belge).
Par conséquent, en date du 27 juin 2022, l'administration adresse à la demanderesse un avis de paiement reprenant les montants rectifiés, la dette fiscale se soldant finalement par un montant dû de 92,79 euros (pièce 16 du dossier de l'Etat belge).
Ce compte spécial fait l'objet de l'article CTRI 500.2542.99721. La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202207FR003 est portée à la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date le 6 juillet 2022 (pièce 17 du dossier de l'Etat belge).
3.3.Quant à l'article 500.2554.27446 :
Comme déjà expliqué ci-dessus, la demanderesse a déposé tardivement les déclarations relatives aux mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022.
En ce qui concerne les opérations relatives au mois de décembre 2021, le procès-verbal établi le 23 mai 2022 constate que la déclaration périodique déposée tardivement par la demanderesse se solde par un montant dû à l'Etat de 8.880,33 euros. Dès lors que ce montant n'a pas été versé à l'Etat dans le délai prévu par l'article 53, § 1er, 3° du Code TVA, l'administration a infligé à la demanderesse une amende pour paiement tardif (pièce 12 du dossier de l'Etat belge).
Cette amende, constatée dans le procès-verbal du 23 mai 2022, fait l'objet de l'article CTRI 500.2554.27446. En date du 7 juin 2022, l'administration envoyait à la demanderesse un avis de paiement de cette amende (pièce 18 du dossier de l'Etat belge).
La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202207FR003 est portée la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date du 6 juillet 2022 (pièce 19 du dossier de l'Etat belge).
3.4.Quant à l'article 500.2594.64565 :
En date du 13 juin 2022, l'administration notifie par pli recommandé à la demanderesse qu'un compte spécial va être établi à sa charge pour la période antérieure au 31/05/2022 parce qu'elle reste en défaut de déposer les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois de février, mars et avril 2022 (pièce 20 du dossier de l'Etat belge).
Par courrier recommandé du 30 août 2022, l'administration lui notifie ledit compte spécial établi pour la période du 28 février 2022 au 31 mai 2022 (pièce 21 du dossier de l'Etat belge).
Par le biais de ce compte spécial, les sommes suivantes sont réclamées à la demanderesse :
- TVA : 26.829,80 euros
- Intérêts de retard : 429,12 euros
- Amendes : 5.220,00 euros
Ce compte spécial fait l'objet de l'article CTRI 500.2594.64565. La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202210FR019 est portée à la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date du 25 octobre 2022 (pièce 22 du dossier de l'Etat belge).
3.5.Quant à l'article 500.2633.42747 :
Le 13 septembre 2022, l'administration notifie par pli recommandé à la demanderesse qu'un compte spécial allait être établi à sa charge pour la période antérieure au 31/08/2022 parce qu'elle restait en défaut de déposer les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois de mai, juin et juillet 2022 (pièce 23 du dossier de l'Etat belge).
Par courrier recommandé du 28 novembre 2022, l'administration lui notifie ledit compte spécial établi pour la période du 31 mai 2022 au 31 août 2022 (pièce 24 du dossier de l'Etat belge).
Ce compte spécial se solde par un montant de TVA de 953,43 euros en faveur de la demanderesse. Des amendes sont toutefois infligées à la demanderesse pour le non-dépôt des déclarations de mai, juin et juillet 2022 pour un montant total de 3.000,00 euros, soit 1.000,00 euros par déclaration non déposée. Après imputation du montant de 953,43 euros sur les amendes le compte spécial se solde par un montant restant dû de 2.046,57 euros à titre d'amendes.
Dès lors, l'administration adresse un avis de paiement à la demanderesse reprenant ce montant (pièce
25 du dossier de l'Etat belge).
Ce compte spécial fait l'objet de l'article CTRI 500.2633.42747. La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202301FR014 est portée à la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date du 27 février 2023 (pièce
26 du dossier de l'Etat belge).
3.6.Quant à l'article 500.2654.83821 :
Par procès-verbal établi le 3 janvier 2023, l'assistant administratif L.G. a constaté que la demanderesse n'avait pas déposé la liste annuelles des clients assujettis pour l'année 2021. Par conséquent, la demanderesse s'est vue infliger une amende de 3.000,00 euros (pièce 27 du dossier de l'Etat belge).
En date du 7 février 2023, l'administration adresse à la demanderesse un avis de paiement reprenant ce montant de 3.000,00 euros (pièce 28 du dossier de l'Etat belge).
Cette amende fait l'objet de l'article CTRI 500.2654.83821. La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202303FR005 est portée à la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date du 9 mars 2023 (pièce 29 du dossier de l'Etat belge).
3.7.Quant à l'article 500.2680.33103 :
Le 15 décembre 2022, l'administration notifie à la demanderesse qu'un compte spécial va être établi à sa charge pour la période antérieure au 30/11/2022 parce qu'elle reste en défaut de déposer les déclarations périodiques à la TVA relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2022 (pièce 30 du dossier de l'Etat belge).
Par courrier recommandé du 9 mars 2023, l'administration lui notifie ledit compte spécial établi pour la période du 31 août 2022 au 30 novembre 2022 (pièce 31 du dossier de l'Etat belge).
Par le biais de ce compte spécial, des amendes pour un montant de 3.000,00 euros sont réclamées à la demanderesse pour non-dépôt des déclarations relatives aux opérations d'août, septembre et octobre 2022 (soit 1.000,00 euros par déclaration non déposée).
Le 12 mars 2023, l'administration adresse un avis de paiement à la demanderesse reprenant ce montant (pièce 32 du dossier de l'Etat belge).
Ce compte spécial fait l'objet de l'article CTRI 500.2680.33103. La reprise de cette dette fiscale au registre de perception et recouvrement 202305FR007 est portée à la connaissance de la demanderesse par l'envoi d'un avis de perception et recouvrement en date du 12 mai 2023 (pièce 33 du dossier de l'Etat belge).
4.Le 26 juillet 2023, la SRL X. dépose au greffe du tribunal de céans une requête contradictoire à l'encontre des articles précités.
OBJET DES DEMANDES
5.Dans sa requête introductive d'instance, la SRL X. demande au tribunal de :
Recevoir son recours ;
Y faire droit et mettre à néant les relevés TVA suivants :
n° 500259464565 d'un montant de 34.956 € ;
n° 500255427446 d'un montant de 11.458 €;
n° 500249227833 d'un montant de 7.064 € ;
n° 500265483821 d'un montant de 3.080 € ;
n° 500268033103 d'un montant de 3.040 € ;
n° 500263342747 d'un montant de 2.114,57 €;
n° 500254299721 d'un montant de 92,79 €; Condamner le SPF Finances aux intérêts et aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions, l’Etat belge demande au tribunal de :
- Se déclarer incompétent pour connaître de la question de l’imputation des paiements effectués par la démanderesse ;
- Dire la demande recevable, mais non fondée ;
- Valider l’enrôlement des dettes, visées aux articles :
500.2492.27833 ;
500.2542.99721 ;
500.2554.27446 ;
500.2594.64565 ;
500.2633.42747 ;
500.2654.83821 ;
500.2680.33103 ;
- Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance liquidés dans le chef de l’Etat belge à la somme de 0 euro.
1. QUANT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
7. L'Etat belge soulève un déclinatoire de compétence portant sur un moyen de la demanderesse selon lequel « il n'est pas tenu compte des différents montants payés qui ont été effectués, les montants ne sont donc pas corrects ». La partie défenderesse soutient qu'il s'agit d'une demande que le tribunal de céans ne peut pas connaître ; seul le juge des saisies est compétent.
Outre le fait qu'il s'agit d'un incident de répartition qui aurait dû être soulevé in limite litis sur la base de l'article 88, §2 du Code judiciaire (puisque le juge des saisies appartient à la juridiction ordinaire du tribunal de première instance)1 et non un déclinatoire de compétence, il ne peut être contesté que ce chef de demande est connexe à l'autre moyen débattu par les parties, soit la motivations des actes administratifs. Partant, le tribunal de céans est compétent pour en connaitre.
II. QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE
8. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté par les
parties.
III. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE
9.Le « moyen » pris sur la base de décomptes erronés est non fondé à défaut d'explication précise.
10
La demanderesse revendique l'annulation des « relevés TVA» pour défaut de motivation et méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. Elle joint à sa requête un courrier adressé par pli recommandé à son administrateur, Monsieur K.L., et intitulé « rappel de paiement». Ce document, envoyé par le Team Recouvrement Personnes Morales Brabant Wallon, précise à Monsieur K. qu'il est référencé comme administrateur de la demanderesse et que cette dernière a une dette impayée de 61.857,38 euros, détaillée dans ledit courrier (pièce 34 du dossier de l'Etat belge).
Ce document reprend une liste de huit articles, dont sept concernent des dettes fiscales TVA et la dernière est un article enrôlé en matière de contributions directes. Seuls les sept articles TVA sont contestés en termes de requête par la demanderesse (objet du litige).
11. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 disposent :
« Article 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle.
Article 3. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. »
12. Comptes spéciaux
Comme l'expose longuement la défenderesse en termes de conclusions, pièces à l'appui, les notifications de comptes spéciaux sont motivées conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.
Ainsi, la SRL X. a reçu, pour chaque compte spécial établi à sa charge, une première notification par pli recommandé, l'informant de la mise à zéro de son compte courant et de la tenue d'un compte spécial (pièces 2, 8, 20, 23 et 30 du dossier de l'Etat belge).
Il ressort de ces pièces que chaque notification avertit la demanderesse que l'administration fiscale va établir un compte spécial à sa charge, précise la période concernée et reprend la situation de son compte courant avant la mise à zéro en indiquant les éventuelles déclarations non déposées ainsi que le solde du compte courant (montant dû à l'Etat ou en faveur de la demanderesse selon le cas).
| Article | Période | Déclarations Manquantes | Solde dû à l'Etat | Solde en faveur de l'assujetti | Référencedossier depièces de l'EB |
| 500.2492.27833 | 30/09/2021 | Juillet 2021Août 2021 | 5.966,33 | / | Pièce 2 |
| 500.2542.99721 | 28/02/2022 | Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2022 | / | 1.207,21 | Pièce 8 |
| 500.2594.6465 | 31/05/2022 | Févier 2022Mars 2022Avril 2022 | 0,00 | / | Pièce 20 |
| 500.2633.42747 | 31/08/2022 | Mai 2022Juin 2022Juillet 2022 | / | 953,43 | Pièce 23 |
| 500.2680.33103 | 30/11/2022 | Août 2022Septembre 2022 Octobre 2022 | 0,00 | / | Pièce 30 |
Ensuite, par courrier recommandé, chaque compte spécial ou compte spécial rectificatif a été notifié à la demanderesse (pièces 3, 5, 9, 21, 24 et 31 du dossier de l'Etat belge).
Toute notification d'un compte spécial est un document de plusieurs pages dont la première informe l'assujetti de la période à laquelle le compte spécial se rapporte et du fait que ce courrier vaut notification de la justification de la dette fiscale au sens de l'article 85, § 1er, alinéa 3 du Code TVA. La deuxième page précise à l'assujetti quelles sont les voies de recours s'il entend contester le compte spécial.
Les pages suivantes sont organisées en deux parties.
La première partie, intitulée « PARTIE I : Compte spécial », reprend, dans un tableau, les opérations inscrites et les montants dus à l'Etat ou en faveur de l'assujetti par ordre chronologique selon leur date d'effet. On y retrouve les montants de TVA due à l'Etat ou en faveur de l'assujetti suite au dépôt des déclarations TVA mais également les amendes pour non-dépôt ou dépôt tardif, les amendes pour défaut de paiement et les intérêts de retard.
La deuxième partie, intitulée « PARTIE Il : Note explicative », reprend les bases légales relatives au dépôt des déclarations périodiques à la TVA, au paiement de la TVA, à l'infliction des amendes et des intérêts repris dans le tableau en partie I du compte spécial.
Chacun des comptes spéciaux litigieux est donc adéquatement motivé en faits et en droit dans cette « PARTIE Il : Note explicative ».
En effet, une lecture attentive de cette « PARTIE Il » de chacun des comptes spéciaux permet de s'en rendre compte. Cette partie est subdivisée en plusieurs points et on y retrouve au premier point « Obligation de dépôt », la référence à l'article 53, § 1, 2° du Code TVA et à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992. Ces deux articles concernent l'obligation de dépôt des déclarations par les assujettis.
Sont ensuite reprises les dispositions légales relatives aux amendes et aux intérêts de retard :
a) Concernant les amendes non proportionnelles réduites :
Une distinction est faite selon qu'il s'agit d'amendes sanctionnant le non-dépôt ou le dépôt tardif de déclarations périodiques.
Dans le cas des amendes infligées pour le non-dépôt de déclarations périodiques, les comptes spéciaux se réfèrent aux dispositions de l'article 70, § 4 du Code TVA et à l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 09.07.2012, section première I, A. Pour ce qui est de la motivation en faits, ils mentionnent également quelles déclarations n'ont pas été déposées.
Dans le cas des amendes infligées pour le dépôt tardif de déclarations périodiques, les comptes spéciaux se réfèrent aux dispositions de l'article 70, § 4 du Code TVA et à l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 09.07.2012, section première I, B. Un tableau reprend, pour chaque période de déclaration, la date de dépôt légal de la déclaration, la date de dépôt réelle (c'est-à-dire la date à laquelle l'assujetti a déposé la déclaration) et le nombre de mois de retard.
b) Concernant les amendes proportionnelles réduites : Les comptes spéciaux mentionnent expressément ce qui suit :
Vous devez payer la TVA due dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration TVA périodique (article 53, § 1, 3°, du Code de la TVA). Ce délai est détaillé au point 1 « obligation de dépôt ».
Conformément à l'article 70, § 1, du Code de la TVA, tout défaut de paiement de la taxe due est sanctionné d'une amende fixée au double de la taxe non payée dans le délai. Cette amende légale est réduite à 15% de la taxe due non payée dans les délais dont l'exigibilité découle des déclarations périodiques déposées ou de l'établissement d'un compte spécial (article 1, alinéa ter et annexe, tableau G, section première, I, 2°, A, de l'arrêté royal n° 41 du 30.01.1987). Ce montant est arrondi à l'euro inférieur ou à la dizaine d'euro inférieure, selon que son montant est inférieur ou supérieur à 250 euros (article 4 de l'arrêté royal n° 41, précité).
Sur base des dispositions ci-dessus, vous serez passible d'une amende de 15% (10% pour les mises à zéro du compte courant à partir du 01.04.2021 jusqu'au 30.09.2021) de la taxe dont l'exigibilité ressort de ce compte spécial.
Les comptes spéciaux sont donc adéquatement motivés en droit concernant l'établissement et le mode de calcul des amendes proportionnelles.
La motivation en fait est également indiquée. Le montant de la taxe due servant de base pour le calcul de l'amende proportionnelle réduite est indiqué et son calcul est expliqué.
c) Concernant les intérêts de retard :
Les comptes spéciaux reprennent les dispositions de l'article 91, § 1, du Code TVA et un tableau reprend le montant de la dette TVA, la base de calcul des intérêts de retard et le montant de ces intérêts de retard.
Concernant l'article 500.2633.42747, relatif au compte spécial pour la période du 31/05/2022 au 31/08/2022, la note explicative précise qu'il s'agit d'une régularisation conformément aux dispositions de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 24 du 29.12.1992. Cette décision, concernant un montant de 953,43 euros en faveur de la demanderesse, trouve son origine dans une régularisation suite au dépôt tardif de la déclaration de janvier 2022, selon le procès-verbal établi le 21 juin 2022 pour constater ce dépôt tardif.
Chacune des notifications d'un compte spécial adressée à la demanderesse est adéquatement motivée au regard des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le moyen qui sous-tend le contraire est rejeté.
13. Article 500.2554.27446.
La demanderesse conteste les sommes réclamées par le biais de l'article 500.2554.27446.
Tant l'avis de paiement du 7 juin 2022 que l'avis de perception et recouvrement du 6 juillet 2022 précisent que la dette est justifiée par le procès-verbal notifié le 23 mai 2022 (pièces 18 et 19 du dossier de l'Etat belge).
Au sein de ce procès-verbal notifié le 23 mai 2022, l'agent verbalisateur constate le dépôt tardif, par la demanderesse, de la déclaration relative aux opérations effectuées au cours du mois de décembre 2021 (pièce 12 du dossier de l'Etat belge).
Par ce procès-verbal, l'agent verbalisateur, constate que la demanderesse a déposé la déclaration relative au mois de décembre 2021 en date du 17 mai 2022 et que cette déclaration se solde par un montant de 8.830, 33 euros dû à l'Etat. Il est par ailleurs précisé que le solde des taxes provenant de cette déclaration n'a pas été repris dans le compte spécial établi le 5 mai 2022 pour la période antérieure au 28 février 2022.
En outre, la note de bas de page numéro (2) reprend les bases légales relatives au dépôt, par les assujettis, des déclarations périodiques à la TVA, à savoir, l'article 53, § 1er, 2°, du Code de la TVA et l'article 18, § 2, de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l'amende proportionnelle de 1.330,00 euros, sous le titre « CALCUL DE L'AMENDE PROPORTIONNELLE », le procès-verbal détaille le calcul du montant de l'amende.
De plus, sous le titre « BASE LEGALE DE L'AMENDE PROPORTIONNELLE », les dispositions légales sont clairement mentionnées comme suit :
« L'amende légale est égale à deux fois la taxe payée tardivement par application de l'article 70, § 1, du Code de la TVA. En l'absence d'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe, l'amende légale est réduite à 15% de la taxe due conformément à l'article 84, alinéa 3, du Code TVA et à l'article 1e; 1°, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au tableau G, section première, rubrique 1, 2, A, de l'annexe audit arrêté. Le montant du total des amendes est arrondi en vertu de l'article 4 dudit arrêté royal n° 41. »
Enfin, les dispositions de l'article 91, § 1er du Code de la TVA sont également mentionnées en tant que base légale des intérêts de retard.
Le procès-verbal établi le 23 mai 2022, justification de la dette fiscale 500.2554.27446 au sens de l'article 85, § 1", alinéa 3 du Code de la TVA, est donc parfaitement motivé tant en fait qu'en droit de telle sorte que l'avis de perception, reprenant un renvoi à ce procès-verbal et les dispositions légales applicables est motivé conformément à la loi.
14. Article 500.2654.83821
La demanderesse conteste les sommes réclamées par le biais de l'article 500.2654.83821.
Tant l'avis de paiement du 7 février 2023 que l'avis de perception et recouvrement du 9 mars 2023 précisent que la dette concerne l'amende de non-dépôt de la liste des clients assujettis (pièces 28 et 29 du dossier de l'Etat belge).
Cette dette est justifiée par le procès-verbal du 3 janvier 2023 (pièce 27 du dossier de l'Etat belge).
Par ce procès-verbal, l'agent constate que la demanderesse n'a, au jour de rédaction du procès-verbal, à savoir le 3 janvier 2023, toujours pas introduit la liste annuelle des clients assujettis à la TVA pour l'année 2021.
Le procès-verbal rappelle que, sur base de l'article 53quinquies du Code de la TVA et de l'article 1ef de l'AR n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., les personnes visées à l'article 53quinquies du Code de la TVA doivent déposer ce relevé avant le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle la liste a trait.
Dans ce procès-verbal, l'agent verbalisateur constate que, pour l'année 2021, la liste visée devait être déposée avant le 31 mars 2022 et que, au moment de la rédaction du procès-verbal, la liste visée n'a pas encore été déposée.
En conséquence, l'agent verbalisateur rappelle que, sur base de l'article 70, § 4, alinéa 1ef, du Code de la TVA, et, conformément à l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012, mise à jour le ter janvier 2020 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, section 1, rubrique IV, 1, A, la demanderesse est redevable, à titre d'amendes, de la somme de 3.000,00 euros.
En outre, il est précisé que les textes de l'article 53quinquies du Code de la TVA, de l'article ier de l'AR n° 23 et de la Section 1, rubrique IV, 1, A, de l'annexe à l'AR n° 44 sont joints en annexe au procès-verbal et doivent être considérés comme en faisant partie intégrante.
Dès lors, le procès-verbal établi le 3 janvier 2023, justification de la dette fiscale 500.2654.83821 au sens de l'article 85, § 1er, alinéa 3 du Code de la TVA, est donc parfaitement motivé tant en fait qu'en droit et répond donc en tous points aux exigences de motivation prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le moyen n'est pas fondé.
15. La demande est recevable mais non fondée.
Succombant dans la présente procédure, la SRL X. est condamnée aux dépens dus à l'Etat belge, liquidés à 0,00€.
Beschikkend gedeelte
DÉCISION DU TRIBUNAL
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait;
Statuant contradictoirement en application de l'article 747§2-§4 du Code judiciaire,
Écartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,
Dit la demande recevable et non fondée ;
En déboute la demanderesse ;
Valide, pour autant que de besoin, l'enrôlement des dettes visées aux articles :
• 500.2492.27833 ;
• 500.2542.99721 ;
• 500.2554.27446 ;
• 500.2594.64565 ;
• 500.2633.42747 ;
500.2654.83821;
500.2680.33103 ;
Condamne la SRL X. entiers frais et dépens de l'instance dûs à l'Etat belge, liquidés à 0,00€ ;
Délaisse à la SRL X. ses propres dépens, dont la contribution de 24,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.
AINSI jugé et signé par VANSTECHELMAN EMILIE, Juge, présidant la 14ème chambre civile, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le lundi 30 juin 2025 par VANSTECHELMAN EMILIE, précitée, assistée de CLOSON JEREMY, Greffier,
Nota van de FOD Financiën
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Wetgeving
Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
Artikel 88 §2 van het Gerechtelijk Wetboek
Referentie WF
FINALITI 5494604801 WF 703-15-23/043306
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