Sanctions administratives, Paiement tardif de la taxe · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.12.0007.N 21 mars 2013

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Sanctions administratives, Paiement tardif de la taxe

https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-paiement-tardif-taxe-cassation-bruxelles-2013-03-21-31e3

Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.12.0007.N
Date
21 mars 2013

Parcours procédural

2 étapes · 1 an 10 mois
  1. Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles28.04.2011
  2. Décision affichéeCour de cassation de Belgique21.03.2013

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

35 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 21.03.2013 (F.12.0007.N)

Sanctions administratives - Paiement tardif de la taxe - Absence de déclaration - Amende - Mode de calcul

Législation

Code de la taxe sur la valeur ajoutée, Art. 53, § 1er, 2° et 3°, 70, § 1er, al. 1er et art. 84, al. 3

Synthèse

Le paiement tardif de la taxe donne lieu à l’infliction d’une amende, calculée sur la base de la taxe due, sans que la taxe payée en amont qui, en raison de l’absence de déclaration, n’a pas été déduite, puisse en être déduite.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 21.03.2013

(F.12.0007.N)

G., s.p.r.l., Me J.V., avocat à la Cour de cassation,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Me W.E., avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 avril 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 4 février 2013.

Le président de section Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. LE MOYEN DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

1. L'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

En vertu de l'article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

Aux termes de l'article 1.1°, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe à cet arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de la section 1, rubrique V de l'annexe G à cet arrêté, l'amende applicable lorsque les opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet est de 20 p.c. de la taxe due si son montant est supérieur à 1.250 euros.

L'article 53, § 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l'assujetti l'obligation de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique notamment le montant de la taxe exigible et des déductions à opérer.

L'article 53, § 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée impose à l'assujetti l'obligation d'acquitter, dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue au 2°, la taxe qui est due.

Aux termes de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pris en exécution de l'article 49, 2°, qui confère au Roi la compétence de régler les délais et les règles de l'exercice du droit à déduction, l'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3 de cet arrêté.

2. Il suit de la combinaison de ces articles que pour le paiement tardif de la taxe il est encouru une amende, calculée sur la base de la taxe due, sans que la taxe payée en amont qui, en raison de l'absence de déclaration, n'a pas été déduite, puisse en être déduite.

En reposant sur un soutènement juridique différent, le moyen manque en droit.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient … Traduction établie sous le contrôle du conseiller … et transcrite avec l'assistance du greffier …

Signatures

Textes cités

5
CTVA art. 532 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
AR no 3 art. 31 occurrence
AR no 3 art. 41 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

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