Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 16.12.2005 (F.05.0004.F)
Retenue valant saisie-arrêt conservatoire - Droit de exécution - Juge des saisies
Législation
Art. 76, ,§ 1, alinéa 3, CTVA
Synthèse
Les contestations qui ont pour objet des retenues valant saisie-arrêt exécutoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire faites sur la base de l'article 76, ,§ 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne constituent pas des demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution au sens de l'article 633 du Code judiciaire.
Est de la compétence du juge des saisies qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite, la contestation qui a pour objet des retenus valant saisi-arrêt exécutoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire faite sur la base de l'article 76, ,§ 1, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 16.12.2005
(F.05.0004.F)
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur II, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7B, demandeur en cassation, représenté par Maître F.K., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,
contre
A., société anonyme dont le siège social est établi à … , défenderesse en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2004 par la cour d'appel de Bruxelles (R.G. 2000/561).
La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 632, 633 (avant sa modification par la loi du 4 juillet 2001), 643 et 1420 du Code judiciaire ;
- articles 76, 80, 85 bis, 89 et 90 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par les lois du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et du 29 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale ;
- articles 81, ,§ 3, alinéas 4, 5 et 10, et 14, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué rejette le déclinatoire de compétence soulevé par le demandeur et sa demande de renvoi de la cause devant la cour d'appel de Liège, et, en conséquence, statuant sur l'appel du demandeur, le déclare fondé partiellement, dit l'opposition à retenue valant saisie-arrêt conservatoire formée par la défenderesse fondée, condamne le demandeur à verser à la défenderesse sur le montant de 659.372 francs ou 16.345,40 euros un intérêt au taux légal depuis la date de la retenue jusqu'au jour du versement sur le compte de l'huissier ayant pratiqué la saisie à charge (du demandeur), condamne celui-ci à payer à la défenderesse une somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour retenue téméraire et vexatoire et le condamne aux trois quarts des frais et dépens de l'instance d'appel, aux motifs que :
" la contestation porte sur un acte de retenue valant saisie-arrêt conservatoire pratiqué sur la base de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, puis en 1993 et 1996, en son article 81, ,§ 3. L'article 81, ,§ 3, précité prévoit que le recours du débiteur saisi se fait selon l'article 1420 du Code judiciaire, celui-ci devant être porté devant le juge des saisies, comme en matière de saisie conservatoire pratiquée par le créancier sans autorisation préalable. C'est l'article 633 du Code judiciaire qui s'applique en l'espèce pour déterminer le juge des saisies compétent, et ce avant sa modification intervenue par la loi du 4 juillet 2001 (...) puisqu'en l'occurrence, l'opposition à la retenue a été signifiée par exploit d'huissier du 21 avril 1999. Avant cette modification du Code judiciaire, il était prévu que les demandes en matière de saisies conservatoires étaient exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie (sauf exception légale) et suivant l'enseignement de la Cour de cassation, cela signifiait pour les demandes relatives à des saisies-arrêts conservatoires non autorisées par le juge des saisies, qu'il fallait porter la demande au lieu où conformément à l'article 1445 du Code judiciaire, l'exploit est signifié au tiers saisi (...). Or, en l'espèce, il ne fait aucun doute que l'exploit a été signifié à Jodoigne, où sont établis les bureaux de contrôle de la T.V.A. de Jodoigne, désignés expressément dans l'acte de saisie comme étant le tiers saisi. En conséquence, seul le juge des saisies du tribunal de première instance de Nivelles était compétent ratione loci pour connaître de l'opposition litigieuse. Vouloir appliquer l'article 632 du Code judiciaire en prétendant qu'il s'agissait d'une contestation relative à une loi d'impôt pour conclure à la compétence ratione loci du tribunal de première instance de Namur revient à méconnaître complètement qu'il n'est pas contesté que seul le juge des saisies était compétent pour vérifier la retenue litigieuse valant saisie-arrêt conservatoire et qu'il s'agit dès lors d'une difficulté d'exécution et non d'une contestation relative à une loi d'impôt si bien que les arguments (du demandeur) apparaissent pour le moins empreints d'une certaine contradiction ".
Griefs
Toute contestation relative à la validité d'une retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, organisée par les articles 76 du Code de la T.V.A. et 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4, constitue, pour l'application de l'article 632 du Code judiciaire, qui dispose que " toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite, et si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée (...) ", une contestation relative à une loi d'impôt, la retenue du crédit d'impôt consistant en une mesure fiscale qui, si elle vaut saisie-arrêt conservatoire, n'en constitue pas une et déroge au droit commun des saisies conservatoires.
Par " contestation en matière d'impôts ", l'article 632 du Code judiciaire vise non seulement les litiges relatifs à l'établissement de l'impôt, à sa débition, à la détermination de son assiette ou des mesures qui permettent d'assurer la perception de l'impôt, mais aussi toute contestation quelconque ayant trait à des dispositions de droit fiscal et devant les mettre en oeuvre, les interpréter.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la perception de la taxe, qui détermine la compétence du juge qui est appelé à connaître de toute contestation en ce domaine, en vertu de l'article 632 du Code judiciaire, est centralisée, conformément à l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1992 relatif au payement de la taxe sur la valeur ajoutée, au bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement par le ministre des Finances, étant le bureau de recettes de T.V.A. de Namur II.
La retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée est incontestablement une mesure propre au droit fiscal qui a pour objectif d'assurer et surtout de garantir la perception de cette taxe.
Même si elle a les mêmes effets qu'une saisie-arrêt conservatoire, elle est soumise à un régime particulier, dérogatoire au droit commun des voies d'exécution, dont elle ne constitue pas une catégorie particulière.
Et il importe peu que l'arrêté royal n° 4 précise que les contestations relatives à cette retenue seront portées devant le juge des saisies, conformément à l'article 1420 du Code judiciaire, cette disposition étant étrangère à la question de savoir si ces contestations concernent l'application d'une loi d'impôt spécifique au droit fiscal.
Le litige qui naît à la contestation de la retenue permise en vertu de l'article 81, ,§ 3, de l'arrêté royal n° 4 n'est donc pas, quant à la compétence territoriale du juge des saisies appelé à en connaître, soumis aux dispositions de l'article 633 du Code judiciaire, qui, dans son texte antérieur à sa modification par la loi du 4 juillet 2001, disposait que " les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement ", mais exclusivement par l'article 632 dudit code.
En vertu de cette disposition, le juge des saisies du tribunal de première instance de Namur était seul compétent, cette règle étant d'ordre public et pouvant être soulevée en toute hypothèse, même pour la première fois devant la juridiction d'appel.
Or, selon l'article 643 du Code judiciaire, " dans le cas où le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent ". L'arrêt attaqué devait donc renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Liège, territorialement compétente et ne pouvait légalement statuer au fond, sans violer toutes les dispositions visées au moyen.
La décision de la Cour
Attendu que l'arrêt constate que la contestation a pour objet la validité de la retenue de crédit de taxe sur la valeur ajoutée et que la défenderesse soutient que la retenue effectuée par l'administration le 15 décembre 1998 est dépourvue de base légale ;
Attendu que l'article 76, ,§ 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, en ce qui concerne l'excédent de la taxe revenant à l'assujetti, que le Roi peut prévoir, au profit de l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire ;
Que, soucieux d'assurer le recouvrement efficace de la taxe, le législateur a conféré au Roi le pouvoir d'organiser un mode spécifique de retenue entraînant, comme une saisie-arrêt, l'indisponibilité de la créance de l'assujetti ;
Que, s'il découle de cette disposition légale que la retenue produit le même effet que la saisie-arrêt conservatoire, il n'en demeure pas moins que cette retenue, soumise à un régime particulier organisé par l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait être assimilée à une saisie-arrêt conservatoire ;
Que les contestations qui ont pour objet une telle retenue ne constituent pas des demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution au sens de l'article 633 du Code judiciaire ;
Attendu que l'article 632, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le service d'imposition qui a pris la disposition contestée ;
Qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la retenue a été faite par le bureau des recettes T.V.A.
de Namur II ;
Que l'arrêt ne décide, dès lors, pas légalement de rejeter le déclinatoire de compétence territoriale soulevé par le demandeur à l'égard du juge des saisies de Nivelles et, ensuite, de statuer au fond ;
Que le moyen est fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
Signatures
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