Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 12.11.2013
Restitution - Restitution indue
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
12.11.2013
R.G. 09/3674/A
o/r 13/10366
L'AN DEUX MILLE TREIZE, le DOUZE NOVEMBRE ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La société anonyme SA WGT. dont le siège social est établi … ,
DEMANDERESSE ;
Représentée par Maître VP. M. loco Maître DA. B. , avocats à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame l'Inspecteur principal du Bureau de Recette TVA à TOURNAI, dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Château, 49 ;
DÉFENDEUR ;
Représenté par Maître B. P. , avocat à … ,
VU :
Le dossier de la procédure et notamment :
La requête déposée au greffe de ce Tribunal le 10 décembre 2009 ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747, § 2 du Code Judiciaire ;
Les conclusions de la demanderesse déposées le 28 septembre 2012 ;
Les conclusions additionnelles du défendeur déposées le 20 décembre 2012 ;
Le dossier de pièces de la demanderesse ;
Le dossier de pièces du défendeur.
Entendu les conseils des parties à l'audience du 15 octobre 2013 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
I. QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La requête est dirigée contre la contrainte n° CTRI 309 .... ... 14 décernée le 4 septembre 2009, visée et rendue exécutoire le 7 septembre 2009.
La requête, déposée le 10 décembre 2009, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable.
II. LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE
La demanderesse est assujettie à la TVA sous le numéro BE ... . ... . ... .
Elle exerce une activité de commerce de détail d'articles de quincaillerie et autres principalement destinés au bricolage et au secteur de la construction.
La demanderesse a effectué, le 24 janvier 2007, un paiement de 7.589,74 EUR sur le compte n° 679-2003000-47 de la Recette TVA en mentionnant, par erreur, à titre de communication, les références d'une société tierce, la SPRL T. (pièce 1 du dossier de la demanderesse) .
La demanderesse a inscrit ledit montant de 7.589,74 EUR à titre de régularisation en sa faveur, dans sa déclaration relative aux opérations du troisième trimestre 2007 (procès-verbal du 29 juillet 2009, pièce 1 du dossier du défendeur) .
Elle a en vain tenté d'obtenir de l'Administration de la TVA la rectification de l'erreur qu'elle avait commise et le transfert dudit montant sur son propre compte TVA, par courriers des 2 octobre 2008 et 9 janvier 2009 (pièces 8 et 10 du dossier de la demanderesse) .
Le 5 mai 2009, la demanderesse a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Administration de la TVA pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. Dans le cadre de ce contrôle, l'Administration a constaté la régularisation de 7.589,74 EUR opérée par la demanderesse et l'a rejetée.
L'Administration de la TVA a, par conséquent, établi un procès-verbal le 29 juillet 2009 (pièce 1 du dossier du défendeur) et décerné la contrainte n° CTRI 309 .... ... 14, à charge de la demanderesse, le 4 septembre 2009, laquelle contrainte a été visée et rendue exécutoire le 7 septembre 2009 et signifiée à la demanderesse avec commandement de payer le 9 novembre 2009.
Cette contrainte porte sur :
| TVA | 7.589,74 EUR | ||||
| Amendes | 750 EUR | ||||
| Total | 8.339,74 EUR | ||||
Outre les intérêts de retard et les frais de poursuite.
La demanderesse a déposé la requête introductive de la présente instance le 10 décembre 2009.
Elle sollicite l'annulation de la contrainte litigieuse.
III. DISCUSSION
QUANT À LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE N° CTRI 309 .... ... 14
L'article 5 de l'Arrêté Royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, tel qu'applicable à l'exercice litigieux, dispose que :
« § 1er. l'Administration qui a la taxe à la valeur ajoutée dans ses attributions, tient pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement :
1° au crédit :
a) le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal n° 679- 2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti ;
b) les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, accusés par les déclarations qu'il a déposées ;
2° au débit :
a) le montant des taxes, intérêts et amendes administratives visés à l'article 1er, 1° à 3° ;
b) les sommes restituées à l'assujetti conformément à l'article 7 du présent arrêté.
(...)
§ 3. Le numéro d'identification à la Taxe sur la Valeur Ajoutée indiqué sur le formulaire procuré par l'Administration ou dans la communication structurée notifiée par l'Administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont le compte courant doit être crédité.
Tout paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, avec l'indication du numéro d'identification à la Taxe sur la Valeur Ajoutée d'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est, nonobstant toute déclaration contraire, réputé fait pour être inscrit au compte courant de cet assujetti ».
Par application de l' article 5, § 3 de l'Arrêté Royal n° 24, le défendeur a, à bon droit, inscrit au compte courant TVA de la SPRL T. le montant de 7.589,74 EUR versé par erreur par la demanderesse sur le compte de la Recette TVA n° 679-2003000-47, avec indication du numéro d'identification à la TVA de ladite SPRL T. .
La SPRL T. a été déclarée en faillite, sur aveu, par jugement du Tribunal de Commerce de TOURNAI du 29 juillet 2008 (pièce 6 du dossier du défendeur) .
Le compte courant TVA de la SPRL T. faillie présentait, à la date du 31 juillet 2008, un solde créditeur de 6.337,47 EUR (pièce 5 du dossier du défendeur) .
La demanderesse soutient que l'existence de ce solde créditeur serait le résultat du paiement erroné qu'elle avait effectué au profit de la SPRL T. et que, par conséquent, ledit montant devrait être imputé sur son propre compte TVA
Pareil argument est sans pertinence. La demanderesse aurait dû, dès le paiement erroné, agir contre la SPRL T. sur la base de la répétition de l'indu, en vertu des articles 1235, 1376 et 1377 du Code Civil.
La demande doit, par conséquent, être déclarée non fondée.
QUANT AUX FRAIS ET DÉPENS DE L'INSTANCE
La demanderesse succombant sur ses prétentions, elle sera condamnée aux frais et dépens de l'instance.
Il n'y a aucun motif pour délaisser au défendeur les frais de l'exploit de signification – commandement du 9 novembre 2009. Au demeurant, ces frais ne sont pas liquidés par le défendeur.
Il n'y a, par ailleurs, aucun motif justifiant la réduction de l'indemnité de procédure au montant minimum.
L'indemnité de procédure sera fixée au montant de base prévu par l'Arrêté Royal du 26 octobre 2007 pour les demandes évaluables en argent entre 5.000,01 EUR et 10 000,00 EUR, à savoir 990 EUR.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclarons la demande recevable mais non fondée ;
En conséquence, en déboutons la SA WGT. ;
Condamnons la SA WGT. à payer à l'État belge les entiers frais et dépens de l'instance liquidés à l'indemnité de procédure de 990 EUR ;
Lui délaissons ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :
Madame M. N. , juge unique,
Madame J. R. , greffier,
(signatures)
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