Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 18.12.2009, Cause F.08.0056.F
Principe de bonne administration
Sécurité juridique
Déduction
Déduction limitée sur véhicule automobile
Résumé
Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale; celle-ci doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû (1).
(1) Voir les conclusions du ministère public.
Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime contraire à la loi, de l'apparence créée par des circulaires de l'administration, cette apparence n'ayant pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi (1).
(1) Voir les conclusions du ministère public.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.08.0056.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est
établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile,
contre
D. D.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre
2007 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les
termes suivants :
Dispositions légales violées
-article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 27 décembre 2005,
article 107 ;
- articles 37, 107, 108, 159 et 170 de la Constitution ;
- principe général du droit de bonne administration ;
- principe général du droit à la sécurité juridique ;
- principe général du droit selon lequel le juge ne peut appliquer une
décision, notamment aussi une norme, qui viole une disposition supérieure.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt réforme le jugement entrepris, dit l'appel du défendeur fondé et,
y faisant droit, déclare nulle la contrainte n° CTRI 197.0611.17310 LRM
décernée le 18 juin 1997 par Madame le receveur du bureau de la recette de la
taxe sur la valeur ajoutée de Mons, visée et rendue exécutoire le 19 juin 1997,
dit pour droit que le véhicule Chrysler Voyager Crew Cab acquis par le
défendeur est une camionnette non visée par la limitation de déduction de la
taxe visée à l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, condamne le demandeur à restituer au défendeur toute taxe en
principal et intérêts indûment perçue de ce chef, soit une somme de 3.249,78
euros, à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à partir du 20 octobre
1998 jusqu'à parfait paiement, et le condamne aux frais et aux dépens du
défendeur liquidés à la somme de 1.027,01 euros, aux motifs que :
« L'évolution qui s'est manifestée au niveau de la conception et de
l'aménagement des véhicules à moteur a nécessité une révision des règles
permettant d'établir la distinction entre les voitures, les voitures mixtes et les
minibus, d'une part, et les camionnettes, d'autre part. De nouveaux critères de
différenciation ont été dès lors mis au point dans une circulaire administrative
n° 10 du 11 septembre 1997 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette
circulaire déclare en préambule ces critères communs aux domaines de la taxe
sur la valeur ajoutée et de la taxe d'immatriculation, à celui de la taxe de
circulation et aux matières relevant du ministère des Communications,
administration des transports (agréation des véhicules et immatriculation). Ces
nouveaux critères s'appliquent aussi bien aux véhicules qui n'ont qu'un seul
train de roues motrices qu'à ceux qui sont équipés de deux trains de roues
motrices :
'1. Enoncé des nouveaux critères
A. Principe général
5. Les nouveaux critères tendent en fait à une meilleure approche de la
notion de « camionnette ».
6. Ce terme désigne dorénavant : « tout véhicule automobile d'une
masse maximale autorisée n'excédant pas 3.500 kg., construit ou transformé
définitivement pour le transport de choses et essentiellement destiné à cette
fin ». Sous réserve des conditions particulières supplémentaires prévues sous
le n° 10 ci-après, le véhicule ne répond à cette définition que si sont à tout le
moins réunies les conditions suivantes :
1° le véhicule est muni d'une rangée de (sièges) avant ou d'une
banquette avant au maximum ;
2° le véhicule comporte à l'arrière, faisant corps avec lui par soudure,
rivetage, boulonnage au moyen d'écrous à tête cassante ou autre procédé à
effet équivalent, un plateau de chargement inamovible pour les choses, ayant
une surface plane et dont la longueur ne peut en principe être inférieure à 50
p.c. de l'empattement ;
3° la possibilité de placer des sièges et des ceintures de sécurité dans
l'espace de chargement est nulle, ce qui implique que le plateau de chargement
ne comporte aucun point d'ancrage, d'attache pour sièges, banquettes et
ceintures de sécurité. (…)
10. Par dérogation à la règle suivant laquelle le véhicule ne peut être
équipé que d'une rangée de sièges avant ou d'une banquette avant au
maximum, il est admis que peuvent être considérés comme des (camionnettes)
(pour autant bien entendu qu'ils remplissent les diverses conditions reprises
sous 1° et 4° du premier alinéa de ce n° 6), les véhicules dits « à double
cabine » qui satisfont en outre aux conditions suivantes :
1° l'habitacle se compose d'origine d'une structure rigide et fermée,
complètement indépendante du compartiment réservé aux marchandises ;
2° cette structure ne peut comporter que deux rangées de sièges ou de
banquettes, placées dans le sens de la marche (...)'.
Une circulaire n° 25 du 11 décembre 1990 en matière de la taxe sur la
valeur ajoutée a notamment apporté certaines précisions quant à la notion de
'camionnette' et de 'véhicule à double cabine' : (...)
'Cas particulier des véhicules à double cabine
3. Le numéro 10 de la circulaire numéro 10 du 11 septembre 1987 est
remplacé par le texte suivant :
« Véhicules à double cabine
10. Par dérogation à la règle suivant laquelle le véhicule ne peut être
équipé que d'une rangée de sièges avant ou d'une banquette avant au
maximum, il est admis que peuvent être admis comme des camionnettes, pour
autant bien entendu qu'ils remplissent les diverses conditions prévues sous le
n° 6 ci-avant (exception faite des conditions reprises sous 1° et 4° du 1er alinéa
de ce n° 6) les véhicules dits 'à double cabine' qui satisfont en outre aux
conditions suivantes :
1° l'habitacle se compose d'une structure rigide et fermée,
complètement indépendante du compartiment réservé aux marchandises ; cet
habitacle peut être d'origine (type 'pick-up') ou provenir de la transformation
d'un véhicule fourgon à l'exclusion de toute transformation, en 'double
cabine', d'une voiture ou d'une voiture mixte. Si le véhicule provient d'une
structure 'fourgon', une cloison rendue inamovible par soudure ou tout autre
procédé équivalent (à l'exclusion de fixation par vis) doit séparer
complètement l'habitacle du compartiment réservé aux marchandises sans
possibilité de passage de l'un à l'autre ;
2° l'habitacle doit comporter deux rangées de sièges. Les sièges arrière
de la 'double cabine' peuvent être constitués de banquettes ou de sièges
disposés dans le sens de la marche ou latéralement. En tout état de cause, cet
habitacle ne peut comporter que 6 places au maximum, non compris le siège
du conducteur ;
3° le compartiment réservé aux marchandises ne peut pas être vitré sur
ses faces latérales ; si des vitres existaient, elles doivent être obturées. A cet
égard, l'usage de film autocollant ou de peinture est exclu (…)'.
Comme l'a souligné judicieusement le médiateur fédéral (...), la
divergence d'interprétation entre le ministère des Finances et le ministère des
Communications, à l'origine de la déduction totale de la taxe sur la valeur
ajoutée, résulte d'une carence de collaboration. Il n'est pas inutile de
reproduire à ce stade (des) extraits de cette lettre parfaitement motivée (...) en
droit : '(...) l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, en effet, n'est pas
liée obligatoirement par la qualification du véhicule accordée par le ministère
des Communications. La possibilité pour l'administration de la taxe sur la
valeur ajoutée de déroger ainsi aux règles édictées par d'autres départements
constitue une brèche dans la sécurité juridique et la confiance légitime des
administrés (...)' ».
et d'ajouter :
« Les principes généraux de bonne administration qui s'imposent
(ainsi) tant aux administrations dépendant du ministère des Communications
qu'à celle dépendant du ministère des Finances, comportent le droit à la
sécurité juridique, également dénommée principe de confiance, qui implique
notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut
concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration
(...). Les services publics sont donc en principe tenus d'honorer les prévisions
justifiées qu'ils ont fait naître dans le chef du citoyen. En outre, le principe de
confiance oblige l'administration à éviter de susciter, par son comportement,
des apparences susceptibles d'induire le contribuable en erreur et de négliger
de répondre aux prévisions justifiées de ce contribuable (...). Il résulte de
l'enseignement des arrêts de la Cour de cassation des 3 et 14 juin 2002 que le
principe de légalité ne s'applique pas aux questions de fait et que le principe de
confiance ne s'applique pas aux questions de droit (...). Il est constant que de
nouveaux critères de différenciation entre les voitures, les voitures mixtes et les
minibus, d'une part, et les camionnettes, d'autre part, ont été déterminés par
une circulaire administrative n° 10 du 11 septembre 1987, précisée par
certains points par une circulaire n° 25 du 11 décembre 1990. La première
circulaire déclare expressément en son préambule que ces critères de
différenciation sont communs aux domaines de la taxe sur la valeur ajoutée et
de la taxe à l'immatriculation, à celui de la taxe de circulation et aux matières
relevant du ministère des Communications, administration des transports
(agréation des véhicules et immatriculation).
L'application de ces critères de différenciation concerne des questions
de fait. Il est constant que la mention 'camionnette' figurait sur le certificat de
conformité émanant du constructeur et sur le certificat d'immatriculation
délivré le 18 février 1997 sous la référence 95/1324 par la direction pour
l'immatriculation des véhicules (ci-après DIV) du ministère des
Communications pour la plaque (...). Dans ces circonstances, et quels que
soient les errements ultérieurs des différentes administrations dépendant de
deux départements ministériels différents, (le demandeur) ne pouvait remettre
en cause, par une régularisation, sans violer les principes de sécurité juridique
et de confiance légitime, le droit à déduction à 100 p.c. de la taxe payée par le
(défendeur) lors de l'acquisition d'un véhicule ».
Griefs
L'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa
version applicable à l'espèce, antérieure à sa modification par la loi du
27 décembre 2005, énonçait :
« Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire
de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les
véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de
marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la
déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été
acquittées.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un
assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la
location de voitures automobiles ;
b) aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport
rémunéré de personnes ;
c) aux véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, autres que ceux
visés sous a et b, qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis.
Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à
concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison,
si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité. »
Cette disposition vise uniformément toutes les voitures automobiles,
même lorsqu'elles sont exclusivement affectées aux besoins professionnels de
l'assujetti, sous la seule réserve des cas prévus par l'alinéa 2.
Le législateur fiscal a systématiquement envisagé de manière très
restrictive la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les véhicules
automobiles, et ce en vue de combattre les fraudes et abus en ce domaine, seuls
les véhicules strictement utilitaires, c'est-à-dire destinés seulement au
transport de marchandises ou servant exclusivement au transport rémunéré de
personnes ou donnés en location échappant aux restrictions prévues par
l'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès l'instant où un
véhicule peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de
marchandises, la limitation légale de la déductibilité de la taxe sur la valeur
ajoutée à 50 p.c. de la taxe doit être appliquée, l'article 45, § 2, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, pas plus qu'aucune autre disposition légale, ne
définissant, à l'époque, les catégories de véhicules auxquelles cette
déductibilité réduite s'appliquerait, et n'autorisant pareille définition par voie
réglementaire ou administrative.
Ainsi, la notion de véhicules « qui peuvent servir tant au transport de
personnes qu'au transport de marchandises » doit être entendue dans son sens
usuel, mais nécessairement extensif, voulu par le législateur, l'administration
n'étant pas habilitée à adopter une acception plus large du concept de
camionnette, lors même que d'autres départements ministériels l'admettraient.
Première branche
Les circulaires administratives n° 10 du 11 septembre 1987 et n° 25 du
11 décembre 1990 n'ont pas été adoptées par le ministre des Finances dans le
cadre d'un pouvoir que la loi ou l'arrêté d'exécution du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée lui auraient conféré. Elles n'ont aucune portée normative et
constituent uniquement des directives données à l'administration quant à
l'interprétation que celle-ci est, au maximum, autorisée à donner au texte légal.
Mais, n'ayant pas de force obligatoire à l'égard ni en faveur des contribuables,
elles ne sauraient fonder une décision judiciaire qui irait à l'encontre de ce
texte et imposerait à l'administration d'adopter l'interprétation qu'elles
contiennent sans vérifier que les conditions légales sont réunies, à savoir, en
l'espèce, que l'étendue du droit à la déductibilité à 100 p.c. est effectivement
acquise. Si les conditions effectives imposées par la loi, pour que, en l'espèce,
il puisse être considéré que le véhicule litigieux était une camionnette, c'est-àdire
un véhicule destiné exclusivement au transport de marchandises, ne sont
pas remplies, le juge ne peut invoquer des circulaires administratives pour
admettre que tel serait le cas et décider que l'assujetti est en droit de déduire la
totalité de la taxe payée par ce dernier lors de l'achat du véhicule.
Car les circulaires administratives en matière fiscale, qui est tout
entière d'ordre public, ne peuvent lier les cours et tribunaux ni abroger ou
modifier les lois ou suppléer à celles-ci, un ministre et, a fortiori,
l'administration ne pouvant, sauf habilitation expresse prévue par la loi ou le
règlement pris en vertu de celle-ci, apporter, hormis dans des matières
mineures ou de détail, des dérogations à ceux-ci, sans méconnaître les articles
37, 107,108, 159 et 170 de la Constitution et le principe général du droit selon
lequel un juge ne peut appliquer une décision, une norme, qui viole une
disposition supérieure, une circulaire ministérielle et, a fortiori, une circulaire
administrative ne pouvant prévaloir, même au profit de l'administré, sur une
loi ou un arrêté réglementaire.
La circulaire n'apporte aucun élément nouveau à la légalité et ne
constitue qu'une source d'obligation hiérarchique à l'intérieur de
l'administration ; elle ne modifie ni l'ordonnancement juridique ni la situation
de l'administré.
Il importe donc peu que l'administration de l'immatriculation du
ministère des Communications ait considéré que le véhicule acquis par le
défendeur était une camionnette et que la définition de ce terme par la
circulaire n° 10 du 11 septembre 1987 corresponde à celle qui fait l'objet de
l'article 1er, § 2, point 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant
réglementation générale des conditions techniques auxquelles doivent
répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, lequel est antérieur à
la loi du 22 juin 1972 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui a
étendu la limitation du droit à déduction partielle aux voitures à usage mixte.
Car il reste que le véhicule doit répondre effectivement à la définition
du terme « camionnette » et c'est in concreto qu'il convient de déterminer si un
véhicule peut servir tant au transport de personnes qu'au transport de
marchandises afin de savoir s'il entre dans le champ d'application de l'article
45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Et c'est ce
qu'illégalement, l'arrêt se dispense de faire.
En se bornant, après avoir rappelé le point de vue du médiateur
fédéral, qui est dénué de toute valeur juridique et ne saurait prévaloir sur la loi
et la volonté du législateur fiscal, à relever que la circulaire administrative
n° 10 du 11 septembre 1987 prévoit que les critères de différenciation entre
camionnettes et voitures mixtes sont communs à la taxe sur la valeur ajoutée et
aux matières relevant de l'agréation et de l'immatriculation des véhicules
relevant du ministère des Communications, que la mention camionnette
figurait sur le certificat de conformité, celui d'agréation et celui
d'immatriculation, pour décider que le véhicule litigieux est une camionnette,
sans examiner si, concrètement, il peut servir tant au transport de personnes
qu'au transport de marchandises, au sens de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et doit, partant, bénéficier de la
déductibilité totale de la taxe, l'arrêt viole ledit article 45, § 2, alinéa 1er, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 37, 107, 108, 159 et 170 de la
Constitution et le principe général du droit selon lequel le juge ne peut
appliquer une norme qui viole une disposition supérieure.
Seconde branche
Si les principes généraux de bonne administration, de sécurité juridique
et de légitime confiance, qui s'imposent à l'administration des finances,
comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le
citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir que comme
une règle fixe de conduite et d'administration, principe en vertu duquel les
services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait
naître en son chef, l'application de ces principes ne peut toutefois justifier de
dérogation à la loi, à peine de méconnaître les articles 159 et 170 de la
Constitution.
Les principes de bonne administration et de sécurité juridique ont pour
seule vocation de régir des situations de fait et ne peuvent être invoqués dans
celles qui sont régies par un texte de loi. Par question de fait, il y a lieu
d'entendre une question portant sur l'évaluation du montant d'un revenu ou
d'une déduction, l'établissement d'un pourcentage, le caractère probant d'une
comptabilité, etc. A l'inverse, une question de droit porte sur l'application ou la
portée d'une disposition légale, la qualification de certains revenus, le
caractère exonéré ou imposable d'un revenu déterminé, la déductibilité de frais
professionnels, etc.
La détermination du champ d'application et la limitation du droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, au regard de l'article 45, § 2, alinéa
1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constituent incontestablement,
contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, une question de droit et non une question
de fait que l'administration peut et doit vérifier dans chaque cas et à laquelle le
principe de bonne administration est étranger, un principe général non écrit ne
permettant pas au juge de se dispenser d'appliquer la loi qui dispose dans une
matière déterminée.
Pour la mise en oeuvre de la limitation du droit à déduction prévue par
l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la
dénomination sous laquelle le véhicule est immatriculé est sans intérêt pour
déterminer s'il doit ou non être considéré comme pouvant servir tant au
transport de personnes qu'à celui de marchandises et, partant, tomber sous le
coup de la limitation de la déductibilité.
Et l'application de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée ne peut être écartée au nom des principes généraux de bonne
administration, de sécurité juridique et de légitime confiance.
Il s'ensuit qu'en décidant que, dès lors que le véhicule litigieux était
considéré comme une camionnette par l'administration de la DIV et le
ministère des Communications, tant dans le cadre du certificat d'agréation que
dans celui du certificat d'immatriculation, la différenciation entre les différents
types de véhicules étant une question de fait, le droit de déduction de 100 p.c.
de la taxe payée lors de l'acquisition devait être accordé au défendeur, au nom
des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, l'arrêt viole les
articles 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, 159 et 170
de la Constitution ainsi que les principes généraux du droit de bonne
administration, de sécurité juridique et de légitime confiance.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la
sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale.
Celle-ci doit cependant appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à
établir l'impôt légalement dû.
Le droit à la sécurité juridique n'implique dès lors pas, en règle, que le
contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime
contraire à la loi, de l'apparence créée par des circulaires de l'administration,
cette apparence n'ayant pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que
l'administration renonçait à l'application stricte de la loi.
En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, dans sa version applicable à l'espèce, pour la livraison, l'importation et
l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles qui peuvent servir
tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les
biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser
en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Le second alinéa de cette
disposition énumère les dérogations à cette règle, qui sont étrangères à
l'espèce.
La qualification de véhicules « pouvant servir tant au transport de
personnes qu'au transport de marchandises », au sens de ladite disposition, est
une question de droit et non de fait.
L'arrêt considère :
- que « de nouveaux critères de différenciation entre les voitures, les
voitures mixtes et les minibus, d'une part, et les camionnettes, d'autre part, ont
été déterminés par une circulaire administrative n° 10 du 11 septembre 1987,
précisée sur certains points par une circulaire n° 25 du 11 décembre 1990 ;
- que la première circulaire déclare expressément en son préambule que
ces critères de différenciation sont communs aux domaines de la taxe sur la
valeur ajoutée et de la taxe à l'immatriculation, à celui de la taxe de circulation
et aux matières relevant du ministère des Communications, administration des
transports (agréation des véhicules et immatriculation) » ;
- et qu'il est constant que la mention « camionnette » figurait sur le
certificat de conformité émanant du constructeur ainsi que sur le certificat
d'immatriculation et sur le procès-verbal d'agréation du véhicule délivrés par
le ministère des Communications.
En considérant que l'application des critères de différenciation qu'il
énonce « concerne des questions de fait » et que, dans les circonstances
susdites, le demandeur « ne pouvait remettre en cause par une régularisation,
sans violer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, le droit à
déduction à 100 p.c. de la taxe payée par [le défendeur] lors de l'acquisition
d'un véhicule » sans examiner si la condition précitée à laquelle la loi
subordonne la déduction des taxes acquittées à un taux supérieur à 50 p.c. était
remplie, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du premier moyen et le second
moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare recevables l'appel et
l'opposition à contrainte ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé,
Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience
publique du dix-huit décembre deux mille neuf par le président de section Paul
Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du
greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Regout S. Velu
A. Fettweis D. Batselé P. Mathieu
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Textes cités
1Jurisprudence
4Belgique
4Cour de cassationF.14.0162.N04.02.2016
Droit à déduction
Cour d'appel de Liège2015/RG/6810.01.2017
Droit à déduction, Exclusions, Frais de réception
Cour d'appel de Bruxelles2011/AR/222929.10.2015