Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 15.01.2009 (R.G. 00/1355/A)
Prestation de services - Solidarité du cocontractant - Affaire I.B.L. Lux - Leasing d'automobiles - Lieu de la prestation de services - Fraude - Définition d'établissement stable
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
15.01.2009
R.G. 00/1355/A
o/r 09/639
L'AN DEUX MILLE NEUF, LE QUINZE JANVIER ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL DFIN. , dont le siège social est situé à ... ;
DEMANDERESSE,
Ni présente, ni représentée à l'audience du 11 décembre 2008 ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE. Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Directeur régional de la TVA de MONS. dont les bureaux sont situés à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116 ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître T. C. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 24 mai 2000 par la SPRL LD FINANCES, en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire, et les pièces y annexées ;
Vu la contrainte N° CTRI 30 . . .... . ... 55/AF décernée le 12 avril 2000 par Monsieur DS. JM. , Inspecteur principal a.i. , chef du Premier Bureau de Recette TVA de CHARLEROI, visée et rendue exécutoire le 14 avril 2000 par l'Inspecteur principal a.i. de la TVA à CHARLEROI 1, DA. AM. , désigné par le Directeur régional de la TVA à MONS, notifiée à la demanderesse le 19 avril 2000 ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2000 fixant la cause à l'audience publique du 15 juin 2000 ;
Vu les conclusions d'accord déposées au greffe de ce Tribunal le 10 juin 2008 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 11 décembre 2008, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, telle qu'elle est libellée en la requête introductive d'instance, tend à entendre :
- Dire l'opposition à contrainte recevable et fondée ;
- Déclarer nulle et de nul effet la contrainte N° CTRI 30 . . .... . ... 55/AF décernée le 12 avril 2000 par Monsieur DS. JM. , Inspecteur principal a.i. , chef du Premier Bureau de Recette TVA de CHARLEROI, visée et rendue exécutoire le 14 avril 2000 par l'Inspecteur principal a.i. de la TVA à CHARLEROI 1, DA. AM. , désigné par le Directeur régional de la TVA à MONS, notifiée à la demanderesse le 19 avril 2000 ;
- Condamner l'État belge aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure ;
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;
III. FONDEMENT DE LA DEMANDE
Attendu que par conclusions d'accord déposées au greffe de ce Tribunal le 10 juin 2008, les parties ont convenu ce qui suit :
« Dans l'arrêt qu'elle a rendu en matière correctionnelle le 7 mars 2005, la Cour d'Appel de BRUXELLES a dit pour droit qu'il n'a pas été prouvé que la SA IBL. Luxembourg a eu effectivement recours à un mécanisme frauduleux envers l'État belge.
Cet arrêt est coulé en force de chose jugée.
En vertu du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, l'État belge s'est également incliné en matière civile. Les sommes perçues ou retenus en ce qui concerne la dette principale ouverte dans le chef de la SA IBL. Luxembourg même ont été restituées. L'instance est en attente de la décision du Tribunal actant l'accord intervenu entre les parties.
L'Administration abandonne donc également les procédures de recouvrement en cours à charge des cocontractants de la SA IBL. Luxembourg qui étaient solidairement tenus au paiement de la taxe.
À cet effet, les ordres de recouvrement ont été radiés.
Attendu que les parties sont d'accord pour clôturer le litige. » ;
Attendu que l'accord des parties est conforme à la loi et il convient d'y faire droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant par défaut à l'égard de la demanderesse et contradictoirement à l'égard de l'État belge, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte à la partie présente de ses dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Donne acte aux parties de leur accord ;
Y faisant droit, dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après précisée ;
Dit pour droit que la partie demanderesse n'est pas tenue solidairement avec la SA IBL. Luxembourg ;
Donne acte à l'État belge de son engagement de rembourser les sommes indûment perçues ou retenues de ce chef ainsi que les intérêts éventuels visés à l'article 91, § 3, 1° , ou 91, § 4, du Code de la TVA ;
Donne acte à l'État belge de son accord pour la prise en charge des frais et dépens de la partie demanderesse, liquidés à la somme de 364,40 EUR ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur B. B. , juge unique,
et Madame G. MC. , greffier.
(signatures)
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