Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 22.05.2008 (R.G. 00/1362/A)
Prestation de services - Solidarité du cocontractant - Affaire I.B.L. Lux - Leasing d'automobiles - Lieu de la prestation de services - Fraude - Définition d'établissement stable
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
22.05.2008
R.G. 00/1362/A
o/r 08/7341
L'AN DEUX MILLE HUIT, LE VINGT-DEUX MAI ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL MGA. , dont le siège social est situé à ... ;
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître M. O. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Directeur régional de la TVA de MONS, dont les bureaux sont situés à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116 ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître T. C. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 24 mai 2000 par la SPRL MGA. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;
Vu la contrainte N° CTRI 30 . . .... . ... 81 décernée par Madame DB. N. , Inspecteur principal, chef du Bureau de Recette TVA de TOURNAI, le 28 mars 2000, visée et rendue exécutoire par l'Inspecteur principal S. JM. de la TVA à MOUSCRON 1, désigné par le Directeur régional de la TVA à MONS le 29 mars 2000, notifiée à la demanderesse le 20 avril 2000 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2000 fixant la cause à I'audience publique du 15 juin 2000 ;
Vu les conclusions d'accord déposées au greffe de ce Tribunal les 31 août 2007 et 23 octobre 2007 ;
Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 24 avril 2008, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, telle qu'elle est formulée en la requête introductive d'instance, tend à entendre :
- Dire le recours recevable et fondé ;
- Mettre à néant la contrainte N° CTRI 30 . . .... . ... 81 décernée par Madame DB. N. , Inspecteur principal, chef du Bureau de Recette TVA de TOURNAI, le 28 mars 2000, visée et rendue exécutoire par l'Inspecteur principal S. JM. de la TVA à MOUSCRON 1, désigné par le Directeur régional de la TVA à MONS le 29 mars 2000, notifiée à la demanderesse le 20 avril 2000 ;
- Ordonner le dégrèvement ou l'annulation des impositions querellées ;
- Condamner l'État belge à la restitution de toutes sommes éventuellement indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux frais et dépens ;
II. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur ;
III. FONDEMENT DE LA DEMANDE
Attendu que par conclusions d'accord déposées au greffe les 31 août 2007 et 23 octobre 2007, les parties ont convenu ce qui suit :
« Dans l'arrêt qu'elle a rendu en matière correctionnelle le 7 mars 2005, la Cour d'Appel de BRUXELLES a dit pour droit qu'il n'a pas été prouvé que la SA IBL. Luxembourg a eu effectivement recours à un mécanisme frauduleux envers l'État belge.
Cet arrêt est coulé en force de chose jugée.
En vertu du principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, l'État belge s'est également incliné en matière civile. Les sommes perçues ou retenus en ce qui concerne la dette principale ouverte dans le chef de la SA IBL. Luxembourg même ont été restituées. L'instance est en attente de la décision du Tribunal actant l'accord intervenu entre les parties.
L'Administration abandonne donc également les procédures de recouvrement en cours à charge des cocontractants de la SA IBL. Luxembourg qui étaient solidairement tenus au paiement de la taxe.
À cet effet, les ordres de recouvrement ont été radiés.
Attendu que les parties sont d'accord pour clôturer le litige. » ;
Attendu que l'accord des parties est conforme à la loi et il convient de leur en donner acte ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Acte l'accord des parties ;
Dit la demande recevable et fondée dans la mesure ci-après précisée ;
Dit pour droit que la partie demanderesse n'est pas tenue solidairement avec la SA IBL. Luxembourg ;
Donne acte à l'État belge de son engagement de rembourser les sommes indûment perçues ou retenues de ce chef ainsi que les intérêts éventuels visés à l'article 91, § 3, 1° , ou 91, § 4, du Code de la TVA ;
Donne acte à la demanderesse que les dépens lui ont été payés par l'État belge ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur B. B. , juge unique, et
Madame G. MC. , greffier.
(signatures)
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