Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 17.12.2008
Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Livraison intracommunautaire de véhicule - Preuve de la livraison intracommunautaire - Responsabilité solidaire
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
17.12.2008
R.G. 03/3201/A
o/r 08/15356
L'AN DEUX MIL HUIT, LE DIX-SEPT DÉCEMBRE,
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
M. M. , domicilié à … ,
DEMANDEUR,
Représenté par Maître M. H. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de l'Administration de la TVA de CHARLEROI II, dont les bureaux sont à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monet, 14/35
DÉFENDEUR,
Représenté par Maître T. C. , avocat à … .
VU :
La requête déposée le 4 décembre 2003 ;
Les conclusions déposées pour le demandeur le 17 septembre 2007 ;
Les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le défendeur le 30 janvier 2008 ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire ;
Les dossiers de pièces de chaque partie déposés à l'audience du 18 novembre 2008 ;
L'état de frais et dépens du demandeur.
Entendu les conseils des parties à l'audience du 18 novembre 2008 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.
QUANT À LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La requête est dirigée contre une contrainte décernée le 10 janvier 2003 et visée et rendue exécutoire le 15 janvier 2003.
L'opposition à contrainte, déposée le 4 décembre 2003, régulière en la forme et introduite dans le délai légal, est recevable.
LES FAITS ET L'OBJET DU LITIGE
La demandeur est assujetti à la TVA sous le numéro BE ... . ... . ... . Il exploite un commerce de gros en véhicules.
À la suite d'un contrôle TVA exercé le 3 septembre 2002, le défendeur a :
1. refusé la déduction de la TVA de 178.500 BF sur une facture d'achat du 5 octobre 2000 émise par un sieur R. JF. ;
2. réclamé la TVA sur une facture du 14 janvier 2002 de vente d'un véhicule à un sieur G. établi en France.
Le défendeur a établi un procès-verbal le 18 novembre 2002 et a décerné contrainte le 10 janvier 2003.
Il est réclamé :
| TVA | 12.103,40 euros | |
| Amendes | 1.210,00 euros | |
| Total | 13.313,40 euros | |
Outre les intérêts de retard et les frais de poursuite.
DISCUSSION
QUANT À LA FACTURE ÉMISE PAR R. JF.
Selon le défendeur, R. JF. n'a pas versé au trésor la TVA afférente à la facture litigieuse et, en conséquence, le demandeur, cocontractant, est redevable de la TVA en vertu de l'article 51 bis du Code de la TVA.
En vertu de l'article 51bis, § 1er, 1° , du Code de la TVA le cocontractant est solidairement tenu au paiement de la TVA lorsque, notamment, la facture contient une indication inexacte quat au nom, à l'adresse ou au numéro d'immatriculation à la TVA des parties intéressées à l'opération.
Dans ce cas, le cocontractant qui prouve avoir payé la taxe est déchargé de la solidarité (art. 51 bis, § 2, du Code de la TVA).
Il n'est pas contesté que, bien que la facture établie par R. JF. mentionne qu'il est immatriculé à la TVA sous le ... . ... . ... , il était en réalité radié des registres de la TVA depuis le 1er janvier 1998 étant radié à la même date du Registre de Commerce.
Par ailleurs, cette facture mentionne comme adresse de R. JF. , … à … , alors que selon le registre national des personnes physiques, R. JF. était en réalité domicilié à … .
Le défendeur est en conséquence autorisé à faire usage de l'article 51 bis du Code de la TVA.
Le défendeur soutient que si la facture est acquittée par R. JF. , le demandeur est cependant en défaut d'établir la réalité du paiement.
Le demandeur soutient quant à lui que la facture n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'impôt des personnes physiques.
Cette affirmation ne peut suffire à elle seule à établir la réalité du paiement de la TVA.
Le demandeur ne produit aucun document comptable attestant de l'enregistrement de la facture et de son paiement dans sa comptabilité.
Dès lors que R. JF. a mentionné de fausses indications quant à son adresse et quant à son immatriculation à la TVA sur la facture litigieuse, il ne peut être accordé crédit à la mention « Pour acquit ».
Enfin, il importe peu que le défendeur fut ou non dans l'impossibilité de réclamer la TVA à R. JF. car, en vertu de l'article 51 bis du Code de la TVA le demandeur est solidairement responsable du paiement de la taxe.
QUANT À LA FACTURE DE SORTIE
Le demandeur a établi une facture de vente d'un véhicule au nom d'un sieur G. établi en France.
Considérant que l'article 39 bis du Code de la TVA était applicable, le demandeur n'a pas réclamé la TVA au sieur G. .
En vertu de l'article 39 bis du Code de la TVA sont exemptées de la TVA les exportations de biens intracommunautaires
Et, en vertu de l'article 1er, de l'Arrêté Royal n° 52 du 29 décembre 1992, les exemptions de la TVA prévues à l'article 39 bis, du Code de la TVA sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté
Le demandeur ne rapporte pas cette preuve car il ne produit aucun document de transport du bien vendu.
La défendeur établit de son côté qu'alors que le véhicule fut vendu le 14 janvier 2002, il fut immatriculé en Belgique dès le 25 mars 2002 (voir le procès-verbal du 18 novembre 2002 faisant foi jusqu'à preuve du contraire).
La demande doit en conséquence être déclarée non fondée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Déclarons la demande recevable mais non fondée ;
Condamnons M. M. à payer à l'État belge les frais et dépens liquidés à 1.100 euros (indemnité de procédure) ;
Délaissons à M. M. ses frais et dépens
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :
G. B. , juge de complément,
E. P. .
(signatures)
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