Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 05.03.2002 (R.G. 00/1560/A)
Opération intracommunautaire - Livraison intracommunautaire - Livraisons intracommunautaires de moyens de transport - Preuve de la livraison intracommunautaire
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Nivelles
quatorzième chambre civile
05.03.2002
R.G. 00/1560/A
en audience publique de la quatorzième chambre, affaires civiles, du mardi CINQ MARS DEUX MILLE DEUX à laquelle siégeaient :
Monsieur J. P. , Juge de complément, Juge unique,
Monsieur P. T. , Greffier
Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, a prononcé le jugement suivant :
EN CAUSE
La SPRL IC. , dont le siège social est établi à … et dont le numéro d'immatriculation au registre de commerce de … est le .. . … ,
DEMANDERESSE,
comparaissant par Me L. V. , loco Me D. B. , avocat à … ,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, administration de la fiscalité, des entreprises et des revenus en la personne de Monsieur l'inspecteur principal du bureau de recette de la TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me S. G. , loco Me D. L. , avocat à … ;
*
* *
Vu la requête contradictoire datée du 18 août 2000 et déposée au greffe du tribunal de céans le 21 août 2000 ainsi que la pièce qui y est jointe ;
Vu les conclusions et les conclusions additionnelles du défendeur déposées les 21 septembre 2000 et 2 avril 2001 ;
Vu les conclusions déposées par la demanderesse le 5 février 2001 ;
Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience du 5 février 2002,
Vu les dossiers qu'elles y ont déposés ;
*
* *
Attendu que la demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 4 juillet 2000, par l'inspecteur principal a. i. du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Nivelles, qui a été visée et rendue exécutoire, le 25 juillet 2000, par le directeur a. i. désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur et qui lui a été notifiée, le 28 juillet 2000 ;
Attendu que le défendeur, qui ne conteste pas la recevabilité de cette opposition à contrainte, conclut au débouté de la demanderesse ;
*
* *
Attendu qu'à la suite du contrôle de la comptabilité de la demanderesse qui s'est déroulé les 26 janvier, 2 mars, 19 et 30 avril, 28 mai et 13 septembre 1999, un procès-verbal a été dressé, le 22 mai 2000, en application de l'article 59 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sur base duquel la contrainte à laquelle s'oppose la demanderesse a été délivrée ;
Attendu qu'à l'occasion de ce contrôle, il a été constaté que, pour les factures n°s 972.134, 972.255, 972.517, 972.887, 973.184 et 973.186, relatives à des ventes de véhicules à des clients assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée établis dans la Communauté européenne en dehors de la Belgique, la seule preuve d'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée produite par la demanderesse était constituée du seul numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de l'Union du client étranger et que, pour la facture n° 960.814 relative à la vente d'un véhicule à un client non assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi dans la Communauté européenne en dehors de la Belgique, aucune preuve d'exemption ni de transport n'a été présentée ;
Attendu, quant aux six premières factures visées ci-dessus, il convient de relever qu'elles ont été libellées en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sans que la demanderesse ne dispose, au moment de leur rédaction, de la preuve que les véhicules auxquels elles se rapportent ont été expédiés ou transportés en dehors de la Belgique ;
Attendu que la demanderesse, qui ne conteste pas ne pas avoir été, au moment du contrôle dont elle a été l'objet, en possession des documents – comprenant, notamment, les contrats, bons de commandes, documents de transport et documents de paiement – justifiant de la réalité de l'expédition ou du transport des véhicules qu'elle a vendus, comme elle aurait dû l'être en application de l'article 3 de l'arrêté royal n° 52 du 29 décembre 1992, prétend démontrer la réalité du transport hors de la Belgique des véhicules qu'elle a vendus ;
Attendu qu'elle produit, à cet égard, deux attestations de la police de Bruxelles, établies les 29 et 30 août 2000, qui font état de l'immatriculation en France (et de nombreux mois après la vente) de trois de ces véhicules et au Luxembourg d'un quatrième d'entre eux ;
Attendu, cependant, que ces attestations n'établissent pas le transport, hors de la Belgique et en exécution de la vente qui a fait l'objet des factures litigieuses, des véhicules vendus, dont l'attestation du 19 août 1999 de la police de Bruxelles, établit, par ailleurs, que deux ont, été immatriculés en Belgique avant de l'être en France ;
Attendu, par ailleurs, qu'il apparaît que les trois autres ventes ont été réalisées avec le sieur J. DN. , faisant le commerce sous la dénomination "AUTO DE. ", qui a indiqué être titulaire, en France, d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée non reconnu ;
Attendu que l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés de Lille prétendument remise par ce dernier à la demanderesse, qui le produit dans le cadre de la présente procédure, n'est pas au nombre des documents qui peut, utilement, en application de la loi belge attester du transport ou de l'expédition en dehors de la Belgique des véhicules qui lui ont été vendus ;
Attendu, enfin, que l'attestation du 19 août 1999 de la police de Bruxelles qui signale qu'aucune trace d'immatriculation en Belgique n'est trouvée pour divers des véhicules vendus et dont il est ici question n'implique pas que ces véhicules ont été transportés ou expédiés hors de la Belgique à destination d'un autre État membre de l'Union européenne ;
Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du transport ou de l'expédition hors de la Belgique des véhicules qu'elle a vendus en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu, quant à la septième des factures visées ci-dessus, il échet de remarquer qu'elle a été libellée en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée alors que la demanderesse n'a pu produire aucune référence à la disposition légale susceptible de justifier une exonération de la taxe, ni aucune preuve du transport du véhicule auquel elle se rapporte en dehors de la Belgique ;
Attendu que, dans le cadre de la présente procédure, la demanderesse ne produit aucun élément, à l'appui de ses prétentions à réaliser la vente de ce véhicule en exemption de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Que son dossier fait état (attestation du 19 août 1999) d'une immatriculation en transit, en Belgique et dans les jours qui ont suivi la vente, du véhicule vendu ;
Que cet élément est, cependant, insuffisant pour justifier les prétentions de la demanderesse ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la demanderesse de son opposition et valide la contrainte décernée contre elle le 4 juillet 2000 par l'inspecteur principal a. i. du bureau de recette TVA de Nivelles, rendue exécutoire le 25 juillet 2000 par le directeur a. i. désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée de Namur et, à elle, notifiée le 28 juillet 2000,
La condamne aux dépens de son action, évalués, tant dans son chef que dans celui du défendeur, à la somme de trois cent vingt-sept euros et vingt-deux cents pour l'indemnité de procédure.
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.