Obligations, Conservation des pièces et documents · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 21 janvier 2021

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Obligations, Conservation des pièces et documents

https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-conservation-pieces-documents-presentation-tribunal-liege-2021-01-21-ce89

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
21 janvier 2021

Aperçu IA

Le tribunal rejette la demande d'annulation de l'amende de 1000 euros, retenant que la société n'a pas permis l'examen immédiat sur place des pièces justificatives des recettes lors du contrôle au siège d'exploitation.

  • Les faits. Un procès-verbal de taxation est dressé le 28 août 2019 réclamant à la requérante une amende de 200 euros pour non présentation du journal des recettes et une amende de 1000 euros pour non communication de documents. § Motifs La requérante dépose une requête au greffe le 24 octobre 2019 pour contester l'amende de 1000 euros. § Motifs
  • La règle. L'article 61 § 1er du CTVA prescrit la communication sans déplacement et sans retard indu des livres et documents à toute réquisition de l'administration de la TVA. § Motifs L'article 70 § 4 du CTVA réprime les infractions par une amende fiscale non proportionnelle fixée d'après une échelle déterminée par le Roi. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'article 61 du CTVA impose une obligation de communication sans déplacement du contrôleur pour permettre concrètement l'examen des documents sur place. § Motifs L'infraction consiste dans l'absence de communication par présentation au contrôleur des pièces justificatives des recettes journalières de la sandwicherie. § Motifs L'infraction étant constatée et aucune demande de sursis n'étant formulée, l'amende ne peut être annulée. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la requête recevable mais non fondée. § Dispositif Le tribunal condamne la requérante aux dépens liquidés à 0 euro. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal rejette sans autre analyse les autres conclusions des parties. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

63 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 21.01.2021

WF 704-15-19/064439

[Favorable à l’Etat belge]

TVA – Obligations – Conservation des pièces et documents – Présentation des pièces et documents – Amende fiscale

Dispositions légales

Articles 60, § 4, 61, § 1er, et 70, § 4, du Code de la TVA

Synthèse

Lors d’un contrôle, la requérante n’a pas pu produire le journal des recettes et le Z de caisse. Ces documents n’étaient pas présents au siège d’exploitation. Toutefois les gérants prétendaient que les documents demandés se trouvaient au siège social de la société. Des amendes ont été infligées pour non présentation du journal des recettes et pour non communication des documents soumis à l’obligation de conservation.

Dans le cadre de sa défense, la requérante prétend ne pas avoir refusé leur communication et invoque qu’elle était en mesure d’aller les chercher au siège social.

Selon le tribunal de première instance, c’est bien contre ce comportement que l’article 61 du Code de la TVA est destiné à sortir ses effets en érigeant une obligation de communication sans déplacement du contrôleur, sans qu’il y ait lieu de dissocier ce qui en réalité n’est qu’une seule et même obligation, permettre concrètement la possibilité d’examen sur place des documents visés.

L’infraction reprochée et constatée consiste à ne pas avoir communiqué sous la forme d’une présentation au contrôleur les pièces justificatives des recettes journalières de l’exploitation de ce siège d’exploitation.

Le tribunal juge que, l’infraction étant établie et la requérante ne formulant aucune demande de sursis, il n’est pas possible de faire droit à la demande d’annulation de l’amende.

Observation

La requérante a acquiescé au jugement.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège. Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre, 21/01/2021

Rôle : 19/4643/A

En cause :

L.G. SCRL, inscrite sous le numéro de BCE: 043....456, dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître DELOBBE FRANCOIS, avocat à 4020 LIEGE 2, Place des Nations-Unies, 7.

Contre :

L’ ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X.

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

- le procès-verbal de constatation dressé le 28 août 2019 ;

- la requête introductive d’instance déposée au greffe le 24 octobre 2019 ;

- l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 13 janvier 2020 ;

- les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 12 mars 2020, le 30 juin 2020 et le 4 novembre 2020 pour l’Etat belge ;

- les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 13 mai 2020 et le 14 septembre 2020 pour la requérante ;

- le dossier de pièces déposé par l’Etat belge le 4 novembre 2020.

Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 17 décembre 2020 à laquelle la cause fut prise en délibéré sans débats oraux conformément à l’article 755 C.J.

II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante est active dans la restauration et le service traiteur. Elle est située à G.H. et immatriculée à la TVA sous le numéro BE043...456.

La requérante exploite trois établissements, dont l’un est situé à A.

Le 25 avril 2019, la requérante a fait l’objet d’une contrôle en vue de vérifier l’activité et les documents tenus.

Le 1er juillet 2019, un procès-verbal de constatation est dressé concernant l’activité de sandwicherie et commerce de plats préparés de la requérante. Il a été constaté que la requérante n’a pas pu produire le journal des recettes et le Z de caisse, ne se trouvant pas au siège d’exploitation ; Monsieur E.T. prétendant que les documents demandés se trouvaient au siège social à G.H.. L’absence de système de caisse enregistreuse a également été constatée.

Le 28 août 2019, un procès-verbal de taxation est dressé pour réclamer à la requérante une amende de 200 euros pour non présentation du journal des recettes et une amende de 1000 euros pour non communication des documents soumis à l’obligation de conservation.

Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2019, la requérante conteste l’amende de 1000 euros pour non-conservation des pièces justificatives

III. DISCUSSION

3.1. Textes légaux applicables

L’article 60 § 4 du CTVA énonce que :

« Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l'émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit d'autres documents ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4 ».

L’article 61 § 1erdu CTVA énonce que :

« Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l' administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers ».

L’article 70 § 4.du CTVA énonce que :

« Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ».

L’annexe à l'arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA énonce, en sa section 4, rubrique IV que :

« IV. Obligations visées aux articles 61, 62, 62biset 63 du Code

Non-respect

– 1re infraction: 1.000 EUR

– 2e infraction: 2.000 EUR

– infractions suivantes: 5.000 EUR”.

3.2. Application

La requérante ne conteste pas le fait que les pièces justificatives des recettes que constitue le Z de caisse n’étaient pas présentes au siège d’exploitation de la requérante à Awans et que l’agent chargé du contrôle n’a pas pu les examiner.

En effet, dans ses écrits de procédure, la requérante prétend ne pas avoir refusé leur communication mais invoque qu’elle était en mesure d’aller les chercher au siège social à Grâce- Hollogne.

C’est bien contre ce comportement que l’article 61 du CTVA est destiné à sortir ses effets en érigeant une obligation de communication sans déplacement du contrôleur, sans qu’il y ait lieu de dissocier ce qui en réalité n’est qu’une seule et même obligation, permettre concrètement la possibilité d’examen sur place des documents visés.

L’infraction reprochée et constatée consiste à ne pas avoir communiqué sous la forme d’une présentation au contrôleur les pièces justificatives des recettes journalières de l’exploitation de la sandwicherie.

L’infraction étant établie et la requérante ne formulant aucune demande de sursis, il n’est pas possible de faire droit à la demande d’annulation de l’amende.

Quant aux dépens, l’Etat belge, qui obtient gain de cause, n’est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement, conformément à l’article 755 C.J., Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable mais non fondée.

Condamne la requérante aux dépens liquidés à 0 euro.

AINSI jugé et signé par NATHALIE PIROTTE, Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 21/01/2021 par NATHALIE PIROTTE, précité(e), assisté(e) de CELINE BIANCHI, Greffier,

Textes cités

3
CTVA art. 614 occurrences
CTVA art. 603 occurrences
CTVA art. 702 occurrences

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