De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.
Fiche van de FOD Financiën
Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Luik d.d. 21.01.2021
WF 704-15-19/064439
[Gunstig voor de Belgische Staat]
Btw – Verplichtingen – Bewaring van stukken en documenten – Voorlegging van stukken en documenten – Fiscale geldboete
Samenvatting
Tijdens een controle was eiseres niet in staat het ontvangstendagboek en het kastotaal Z voor te leggen. Deze documenten waren niet aanwezig op de exploitatiezetel. De zaakvoerders beweerden echter dat de vereiste documenten zich op de maatschappelijke zetel van de onderneming bevonden. Er zijn geldboetes opgelegd voor het niet voorleggen van het ontvangstendagboek en voor het niet verstrekken van documenten waarvoor de bewaarplicht geldt.
In haar verweer stelt eiseres dat zij niet heeft geweigerd deze documenten voor te leggen en dat zij deze op de maatschappelijke zetel had kunnen afhalen.
Volgens de rechtbank beoogt artikel 61 WBTW dergelijke gedragingen tegen te gaan door een verplichting in te voeren tot het verstrekken van inlichtingen zonder dat de inspecteur zich hoeft te verplaatsen. Er moet geen onderscheid te worden gemaakt tussen wat in werkelijkheid één en dezelfde verplichting is, met name de mogelijkheid om de bedoelde documenten ter plaatse te onderzoeken.
De ten laste gelegde en vastgestelde inbreuk bestaat erin dat de bewijsstukken van de dagelijkse ontvangsten uit de exploitatie van die bedrijfsvestiging niet aan de controleur konden worden voorgelegd.
De rechtbank oordeelt dat, gezien de inbreuk is vastgesteld en verzoekster geen verzoek om uitstel van de geldboete heeft ingediend, het verzoek tot vernietiging van de geldboete niet kan worden ingewilligd.
Opmerking
Eiseres heeft berust in het vonnis.
Tekst van het vonnis
Het vonnis wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal
Tekst van de beslissing
Tribunal de première instance de Liège. Division Liège, affaires civiles, 21ème Chambre, 21/01/2021
Rôle : 19/4643/A
En cause :
L.G. SCRL, inscrite sous le numéro de BCE: 043....456, dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître DELOBBE FRANCOIS, avocat à 4020 LIEGE 2, Place des Nations-Unies, 7.
Contre :
L’ ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Madame X.
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
- le procès-verbal de constatation dressé le 28 août 2019 ;
- la requête introductive d’instance déposée au greffe le 24 octobre 2019 ;
- l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 13 janvier 2020 ;
- les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 12 mars 2020, le 30 juin 2020 et le 4 novembre 2020 pour l’Etat belge ;
- les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 13 mai 2020 et le 14 septembre 2020 pour la requérante ;
- le dossier de pièces déposé par l’Etat belge le 4 novembre 2020.
Les parties n’ont pas comparu à l’audience du 17 décembre 2020 à laquelle la cause fut prise en délibéré sans débats oraux conformément à l’article 755 C.J.
II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE
La requérante est active dans la restauration et le service traiteur. Elle est située à G.H. et immatriculée à la TVA sous le numéro BE043...456.
La requérante exploite trois établissements, dont l’un est situé à A.
Le 25 avril 2019, la requérante a fait l’objet d’une contrôle en vue de vérifier l’activité et les documents tenus.
Le 1er juillet 2019, un procès-verbal de constatation est dressé concernant l’activité de sandwicherie et commerce de plats préparés de la requérante. Il a été constaté que la requérante n’a pas pu produire le journal des recettes et le Z de caisse, ne se trouvant pas au siège d’exploitation ; Monsieur E.T. prétendant que les documents demandés se trouvaient au siège social à G.H.. L’absence de système de caisse enregistreuse a également été constatée.
Le 28 août 2019, un procès-verbal de taxation est dressé pour réclamer à la requérante une amende de 200 euros pour non présentation du journal des recettes et une amende de 1000 euros pour non communication des documents soumis à l’obligation de conservation.
Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2019, la requérante conteste l’amende de 1000 euros pour non-conservation des pièces justificatives
III. DISCUSSION
3.1. Textes légaux applicables
L’article 60 § 4 du CTVA énonce que :
« Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l'émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit d'autres documents ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4 ».
L’article 61 § 1erdu CTVA énonce que :
« Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement et sans retard indu, à toute réquisition de l' administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée les livres, factures, copies de factures et autres documents ou leurs copies qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers ».
L’article 70 § 4.du CTVA énonce que :
« Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ».
L’annexe à l'arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de TVA énonce, en sa section 4, rubrique IV que :
« IV. Obligations visées aux articles 61, 62, 62biset 63 du Code
Non-respect
– 1re infraction: 1.000 EUR
– 2e infraction: 2.000 EUR
– infractions suivantes: 5.000 EUR”.
3.2. Application
La requérante ne conteste pas le fait que les pièces justificatives des recettes que constitue le Z de caisse n’étaient pas présentes au siège d’exploitation de la requérante à Awans et que l’agent chargé du contrôle n’a pas pu les examiner.
En effet, dans ses écrits de procédure, la requérante prétend ne pas avoir refusé leur communication mais invoque qu’elle était en mesure d’aller les chercher au siège social à Grâce- Hollogne.
C’est bien contre ce comportement que l’article 61 du CTVA est destiné à sortir ses effets en érigeant une obligation de communication sans déplacement du contrôleur, sans qu’il y ait lieu de dissocier ce qui en réalité n’est qu’une seule et même obligation, permettre concrètement la possibilité d’examen sur place des documents visés.
L’infraction reprochée et constatée consiste à ne pas avoir communiqué sous la forme d’une présentation au contrôleur les pièces justificatives des recettes journalières de l’exploitation de la sandwicherie.
L’infraction étant établie et la requérante ne formulant aucune demande de sursis, il n’est pas possible de faire droit à la demande d’annulation de l’amende.
Quant aux dépens, l’Etat belge, qui obtient gain de cause, n’est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.
Beschikkend gedeelte
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement, conformément à l’article 755 C.J., Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,
Dit la requête recevable mais non fondée.
Condamne la requérante aux dépens liquidés à 0 euro.
AINSI jugé et signé par NATHALIE PIROTTE, Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 21/01/2021 par NATHALIE PIROTTE, précité(e), assisté(e) de CELINE BIANCHI, Greffier,
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