Non-paiement, Société, Réorganisation judiciaire, Faillite, Dissolution judiciaire, Difficultés financières · Jurisprudence belge

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Cour de cassation F.15.0118.F 11 mars 2016

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Non-paiement, Société, Réorganisation judiciaire, Faillite, Dissolution judiciaire, Difficultés financières

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
F.15.0118.F
Date
11 mars 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

174 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation dd. 11.03.2016 (F.15.0118.F)

(Favorable à l’administration)

Non-paiement - Société - Réorganisation judiciaire – Faillite - Dissolution judiciaire - Cause - Difficultés financières - Charge de la preuve

Résumé (par la Cour)

La charge de la preuve que le non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire incombe au dirigeant de la société concernée.

Il suit de l'article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que le dirigeant est solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due lorsqu'il a commis une faute dans la gestion de la société ou de la personne morale ayant contribué au manquement à l'obligation de paiement par la société ou la personne morale; la présomption de l'article 93undecies C, § 2, du même code ne porte pas uniquement sur l'existence d'une faute du dirigeant de la société mais vaut preuve d'une faute de gestion en lien causal avec le défaut de paiement de la taxe.

Législation

CTVA, art. 93undecies C, § 1er, al. 1er, § 2, al. 1er, et § 3

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de cassation

dd. 11.03.2016

(F.15.0118.F)

P. F., demandeur en cassation, représenté par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître … , avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à … , où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 93undecies C, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.

Ledit article 93undecies C, dispose, en son paragraphe 2, alinéa 1er, que le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette d'impôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d'une faute visée au § 1er, alinéa 1er, et, en son paragraphe 3, qu'il n'y a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er, lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.

Quant à la première branche :

La charge de la preuve que le non-paiement de la taxe provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire incombe au dirigeant de la société concernée.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Il suit de l'article 93undecies C, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que le dirigeant est solidairement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due lorsqu'il a commis une faute dans la gestion de la société ou de la personne morale ayant contribué au manquement à l'obligation de paiement par la société ou la personne morale.

La présomption de l'article 93undecies C, § 2, du même code vaut preuve d'une faute de gestion en lien causal avec le défaut de paiement de la taxe.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que la présomption légale porte uniquement sur l'existence d'une faute du dirigeant de la société, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Il ressort des conclusions d'appel du demandeur qu'après avoir fait valoir un moyen déduit du caractère subsidiaire de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et répondu à la défense opposée par le défendeur à ce moyen, le demandeur reproduisait les motifs pour lesquels le jugement du premier juge avait rejeté ce moyen et indiquait qu'il « s'en référ[ait] à l'appréciation de la cour [d'appel] sur ce point ».

Dès lors que le demandeur ne formulait aucune critique précise à l'encontre des motifs du jugement du premier juge fondant le rejet du moyen précité, l'arrêt n'était pas tenu de répondre auxdites conclusions.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-quatre euros septante-six centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …

Signatures

Pièce jointe par le SPF


REQUÊTE EN CASSATION

POUR : Monsieur P. F., demandeur en cassation, assisté et représenté par …

CONTRE : L'Etat belge, représenté par … défendeur en cassation.

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, 2ème feuillet

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties, le 11 février 2015, par la 18ème chambre de la cour d'appel de Mons (R.G. n° 2013/RG/171).

*

Les faits et les antécédents de la cause, reproduits par l'arrêt attaqué aux pages 3 à 5, peuvent être résumés comme il suit.

1. Le litige porte sur la responsabilité personnelle et solidaire de M. P. F. (ici, le demandeur en cassation), mise en cause par l'Etat belge (ici, le défendeur en cassation) en application de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), en sa qualité d'administrateur-délégué de la S.A. Standing Clothes, pour défaut de paiement répété de la T.V.A. due par la société sur une période d'un an.

L'Etat belge réclamait à M. P. F. le paiement des montants de T.V.A. et d'intérêts résultant, d'une part, d'un relevé de régularisation signé pour accord le 4 novembre 2008, portant sur des infractions commises en 2005 et 2006 et, d'autre part, d'un compte spécial relatif au non-paiement des taxes dues sur les déclarations des deuxième et troisième trimestres 2009.

Après avoir adressé à M. P. F. l'avertissement préalable prévu par l'article 93undecies C, § 5, du Code de la TVA, l'Etat belge l'a assigné le 13 juillet 2010 devant le tribunal de commerce de Mons en paiement desdites contraintes sur base de la responsabilité solidaire fondée sur l'article 93undecies C du Code de la TVA.

Le 16 juillet 2010, la S.A. Standing Clothes a conclu un accord amiable avec la recette de la TVA de Mons et les contributions directes de Mons, conformément à l'article 15 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. Le 14 décembre 2010, l'Etat belge a dénoncé l'accord en raison de son inexécution par la S.A. Standing Clothes. 3ème feuillet

Le 31 octobre 2011, la S.A. Standing Clothes fut déclarée en faillite par le tribunal de commerce de Mons.

Réformant la décision dont appel qui avait dit la demande de l'Etat belge non fondée, la cour d'appel de Mons, dans son arrêt du 11 février 2015, condamne solidairement M. P. F. au paiement des T.V.A. figurant sur les contraintes, en application de l'article 93undecies C du Code de la T.V.A. et le condamne aux frais et dépens des deux instances.

*

A l'appui du pourvoi qu'il forme contre cet arrêt, le demandeur a l'honneur d'invoquer le moyen unique de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- l'article 93undecies C du Code du 3 juillet 1969 de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était en vigueur tant avant qu'après sa modification par l'arrêté royal du 19 décembre 2010 ;

- l'article 1315 du Code civil ;

- l'article 870 du Code judiciaire ;

- l'article 149 de la Constitution ;

- les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décision et motifs critiqués

L'arrêt attaqué condamne solidairement le demandeur au paiement des T.V.A. figurant sur les contraintes, articles de CTRI n° 308/1124/20304 et 309/1127/46948, en application de l'article 93undecies C du Code de la T.V.A., à concurrence des montants de T.V.A. et intérêts suivants :

Article CTRI n° 308.1124.20304

- à titre de T.V.A. 89.157,64 euros 4ème feuillet

- à titre d'intérêts 5.705,60 euros (calculés jusqu'au 20/11/2011)

Article CTRI n° 309.1127.46948

- à titre de T.V.A. 40.120,54 euros

- à titre d'intérêts 8.758,80 euros (calculés jusqu'au 20/11/2011)

montants majorés des intérêts de retard à calculer à partir du 21/11/2011 conformément à l'article 91, § 1er du Code de la T.V.A. et le condamne aux frais et dépens des deux instances.

L'arrêt fonde sa décision sur les motifs qu'il indique sous le titre III « Fondement de l'appel - Discussion » (pp. 5 à 9), considérés ici comme intégralement reproduits, et plus particulièrement sur les considérations suivantes:

« Les procédures de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire ont pour effet d'écarter la présomption prévue à l'article 93undecies C § 2 du Code de la T.V.A., même si leur ouverture est postérieure à l'introduction de l'action en responsabilité dirigée contre les organes de la société (...).

Cette « exception » à la présomption de faute instituée par l'article 93undecies C du Code de la T.V.A. ne signifie toutefois pas que la responsabilité pour dettes fiscales impayées tombe automatiquement en cas de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire de la société débitrice (...).

En pareil cas, la présomption ne peut être écartée que « lorsque le non-paiement de la dette T.V.A. provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire ».

Il appartient ainsi au dirigeant d'établir, non pas l'existence de difficultés financières ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, lesquelles sont nécessairement présentes en cas de réorganisation judiciaire ou de faillite, mais que le défaut de paiement de la T.V.A. provient de ces difficultés financières.

A cet égard, c'est à tort que les premiers juges ont écarté la présomption de l'article 93undecies C § 2 du Code de la T.V.A. au seul motif que la faillite de la société était due à des difficultés financières alors qu'il convenait également d'examiner si le défaut de paiement des dettes fiscales provenait des difficultés qui ont donné lieu à la faillite.

Comme déjà exposé ci-avant, les dettes fiscales dont (le défendeur) réclame le paiement (au demandeur), sur base de la responsabilité solidaire prévue par l'article 93undecies C du Code de la T.V.A., représentent des T.V.A. et des intérêts résultant, d'une part, d'un relevé de régularisation signé pour accord le 4 novembre 2008, portant sur des infractions commises en 2005 et 2006 et, d'autre part, d'un compte spécial relatif au non-paiement des taxes dues sur les déclarations des deuxième et troisième trimestres 2009.

L'ancienneté de la période litigieuse par rapport à la date de la déclaration de faillite, le 31 octobre 2011, soit deux à trois ans après la naissance des dettes T.V.A., suffit à démontrer que le défaut de paiement ne résulte pas des difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de faillite (...).

Il en est d'autant plus ainsi qu'il s'agit de taxes qui, en règle sont supportées par les bénéficiaires des livraisons de biens ou des prestations de services, pour être ensuite reversées au Trésor par l'assujetti.

(Le demandeur) ne produit aucune décision judiciaire qui aurait fixé la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle de la déclaration de faillite, soit le 31 octobre 2011.

(Le défendeur) fait valoir, à juste titre, que les difficultés financières rencontrées par la S.A. Standing Clothes ne peuvent s'expliquer par un redressement de T.V.A. en 2008, portant sur les années 2005 et 2006, demeuré impayé, puisqu'un tel redressement constitue la conséquence d'un manquement par l'assujetti de ses obligations fiscales.

(Le demandeur) ne soutient nullement qu'une circonstance malheureuse, telle la faillite d'un ou plusieurs de ses principaux clients ou le défaut de paiement d'une créance importante, aurait entraîné des difficultés de paiement dans le chef de la société, déjà en 2008 et 2009, et aurait justifié le défaut de paiement de ses dettes fiscales en raison d'un déficit de trésorerie.

Il ne démontre pas davantage que sa situation était obérée durant les années 2008 et 2009 au point de justifier le non-paiement des dettes fiscales T.V.A. de la société et aurait entraîné la faillite de celle-ci plusieurs années plus tard, soit à la fin de l'année 2011.

La cour relève, à la consultation des comptes annuels de la S.A. Standing Clothes clôturés au 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009, que le chiffre d'affaires de la société à la fin de ces exercices comptables s'élevait 6ème feuillet respectivement à 1.155.404 euros et 944.338 euros, ce qui devait lui permettre de faire face à ses obligations fiscales.

En sa qualité de dirigeant de la S.A. Standing Clothes, (le demandeur) a ainsi choisi d'utiliser à d'autres fins les fonds revenant de droit (au défendeur), alors qu'il n'est pas établi que la société se trouvait déjà dans des difficultés financières, créant de la sorte, par cette faute de gestion, une apparence trompeuse de crédit.

Au sujet de ce qui précède, il a été jugé à bon droit par la Cour d'appel de Liège, dans un arrêt du 16 février 2012, que : « La T.V.A. est calculée sur le chiffre d'affaire de la société et supportée par le consommateur final qui s'est acquitté de la taxe en payant ses consommations, ses leçons d'équitation ou la location d'un box. Quelles que soient les activités envisagées, les intimés ont dû encaisser immédiatement la T.V.A. pour compte de la société qui devait la conserver et s'acquitter de ses obligations envers l'appelant. La situation aurait été différente si la société avait dû faire face à des clients insolvables auxquels elle avait précédemment facturé des livraisons de biens ou des prestations de services avec application de la T.V.A., ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En choisissant d'utiliser à d'autres fins ces fonds qui revenaient de droit à l'appelant, les intimés ne peuvent prétendre ne pas avoir commis de faute de gestion » (...).

Il résulte de la lecture combinée des §§ 1er et 2 de l'article 93undecies C du Code de la TVA que la présomption porte tant sur la faute du dirigeant que sur le lien causal entre la faute et le dommage (...).

Ainsi, dès que les conditions d'application de la présomption de l'article 93undecies C du Code de la T.V.A. sont réunies, l'administration n'a plus à démontrer la faute et le lien de causalité avec le dommage, ceux-ci étant présumés.

En conséquence, à défaut pour (le demandeur) de démontrer que le défaut de paiement des arriérés de T.V.A. de la société, dont l'origine remonte pour partie aux années 2005 et 2006, provient de difficultés financières qui ont abouti à la faillite à la fin de l'année 2011, il doit être déclaré solidairement responsable du manquement de la S.A. Standing Clothes à son obligation d'acquitter ses dettes T.V.A.

Le dommage est certain dès lors qu'il est constant que les T.V.A. et les intérêts dus sur les articles litigieux n'ont pas été payés au Trésor public (...).

Il convient donc de réformer le jugement entrepris et de déclarer (le demandeur) solidairement tenu au paiement des contraintes T.V.A., articles de CTRI n° 308/1124/20304 et 309/1127/46948, en application de l'article 93undecies C du Code de la T.V.A., à concurrence des montants de T.V.A. et intérêts suivants :

Article CTRI n° 308.1124.20304

- à titre de T.V.A. 89.157,64 euros

- à titre d'intérêts 5.705,60 euros (calculés jusqu'au 20/11/2011)

Article CTRI n° 309.1127.46948

- à titre de T.V.A. 40.120,54 euros

- à titre d'intérêts 8.758,80 euros (calculés jusqu'au 20/11/2011)

à majorer des intérêts de retard à calculer à partir du 21/11/2011 conformément à l'article 91, § 1er du Code de la T.V.A. » (pp. 6 à 9).

Griefs

Première branche

1. L'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée instaure une responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la société.

En vertu du paragraphe 1er de cette disposition, les dirigeants chargés de la gestion journalière de la société sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société.

En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, le non-paiement répété par la société de la dette d'impôt susvisée est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette faute.

Le paragraphe 3 de cette disposition dispose qu'il n'y a pas présomption de faute lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu notamment à l'ouverture de la procédure de faillite.

2. L'article 1315 du Code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, en son second alinéa, que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judiciaire généralise la règle consacrée par l'article 1315.

3. Il résulte de ces dispositions que l'administration qui se prévaut de la présomption de faute prévue à l'article 93undecies C, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit démontrer que les conditions d'application de la présomption sont réunies, à savoir que le non-paiement ne résulte pas de difficultés financières de la société qui ont donné lieu notamment à l'ouverture de la procédure de faillite.

4. D'où il suit qu'en décidant qu' « il appartient au dirigeant d'établir (...) que le défaut de paiement de la T.V.A. provient de ces difficultés financières » et en refusant d'écarter la présomption de faute considérant que le demandeur ne démontre pas que le défaut de paiement des arriérés de TVA de la société, dont l'origine remonte pour partie aux années 2005 et 2006, provient de difficultés financières qui ont abouti à la faillite à la fin de l'année 2011, l'arrêt attaqué :

- renverse illégalement la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) ;

- et, en conséquence, ne justifie pas légalement sa décision déclarant le demandeur solidairement responsable du manquement de la S.A. Standing Clothes à son obligation d'acquitter ses dettes T.V.A. (violation de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).

Deuxième branche

1. En vertu de l'article 93undecies C, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les dirigeants chargés de la gestion journalière de la société sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil, qu'ils ont commise dans la gestion de la société et le non-paiement répété par la société de la dette d'impôt susvisée est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette faute.

Il suit des termes de ces dispositions que la présomption porte uniquement sur l'existence d'une faute dans le chef des dirigeants en cas de non paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée, mais pas sur l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. 9ème feuillet

2. D'où il suit qu'en décidant que « la présomption porte tant sur la faute du dirigeant que sur le lien causal entre la faute et le dommage », en sorte que « dès que les conditions d'application de la présomption de l'article 93undecies C du Code de la T.V.A. sont réunies, l'administration n'a plus à démontrer la faute et le lien de causalité avec le dommage, ceux-ci étant présumés », l'arrêt attaqué

- méconnaît la portée de la présomption légale de faute prévue à l'article 93undecies C, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui porte uniquement sur l'existence d'une faute dans le chef des dirigeants en cas de non paiement répété de la taxe sur la valeur ajoutée (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 93undecies C, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée) ;

- et, en conséquence, ne justifie pas légalement sa décision déclarant le demandeur solidairement responsable du manquement de la S.A. Standing Clothes à son obligation d'acquitter ses dettes T.V.A. (violation de l'article 93undecies C du Code du 3 juillet 1969 de la taxe sur la valeur ajoutée).

Troisième branche

1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé. N'est pas régulièrement motivée la décision qui laisse sans réponse une défense régulièrement proposée en conclusions.

2. Le demandeur faisait valoir, en termes de conclusions, ce qui suit :

« 3.1. A titre liminaire : Caractère subsidiaire de l'article 93undecies C du Code de la TVA

1. Attendu que l'article 93undecies du Code de la TVA sur lequel le demandeur fonde son action a un caractère subsidiaire.

Qu'en effet, ce n'est que dans l'hypothèse où le demandeur ne parvient pas à récupérer sa créance auprès de son débiteur principal, la SA Standing Clothes, que l'action a de la pertinence à l'égard du délégué à la gestion journalière.

Que dans cette perspective, il appartenait au demandeur d'agir à l'encontre de la SA Standing Clothes.

Que le demandeur a dénoncé l'accord amiable le 14 décembre 2010.

Qu'aucune mesure ne semble avoir été prise par le demandeur pour tenter de récupérer sa créance à l'égard de son débiteur principal, à savoir la SA Standing Clothes.

Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 93undecies du Code de la TVA et de dire la demande non fondée.

Que dès lors, la condition prévue à l'article 93undecies du Code de la TVA, à savoir le manquement par la personne morale de son obligation de paiement de la TVA, des intérêts et des frais accessoires n'est pas rencontrée.

Que les montants suivants ont notamment été payés depuis le mois de décembre 2010 :

- décembre 2010 : 13.807,93 euro

- janvier 2011 : 5000 euro

- février 2011 : 15.000 euro

- mars 2011 : 15.000 euro

- avril 2011 : 23.367,98 euro

- mai 2011 : 15.000 euro

- juin 2011 : 9.860,88 euro

- juillet 2011 : 10.000 euro

Qu'en outre le concluant dépose en pièce 7 le détail de tous les paiements effectués depuis le 4ème trimestre 2009 jusque juillet 2011.

Que les montants versés sont plus importants que les 38.000 euro vantés par la TVA en termes de conclusions.

Qu'en termes de conclusions, la partie demanderesse reconnaît elle-même qu'un montant de près de 40.000 euro a été versé en faveur de la recette de la TVA.

Que les arguments vantés en termes de citation (point 5) et de conclusions (page 12) par l'Etat belge pour justifier de la réunion des conditions prévues à l'article 93undecies C du Code de la TVA ne sont pas fondés, dans la mesure où les paiements des trimestres ont été effectués.

2. Attendu qu'en page 9 de ses conclusions de première instance, l'administration de la TVA prétend qu'elle ne pouvait agir à l'encontre de la SA Standing Clothes en raison de l'application de l'article 30 de la loi du 31 janvier 2009 relatif à la continuité des entreprises en vertu duquel toutes les mesures d'exécution sont stoppées devaient être suspendues.

Que cependant, l'Administration de la TVA reconnaît elle-même qu'elle dénoncé l'accord amiable le 14 décembre 2010 :

- dès le moment où l'accord amiable était dénoncé, elle avait toute latitude pour agir à nouveau à l'encontre de son seul et unique débiteur principal, à savoir la SA Standing Clothes.

Que le demandeur au principal n'a rien fait.

Que l'Administration de la TVA pouvait effectuer une saisie ou une vente d'objets saisis le cas échéant.

3. Attendu que le tribunal de commerce de Mons a estimé dans le cas d'espèce, à l'instar de ce qu'avait soutenu l'Etat Belge, qu'une exécution forcée à charge de la SA Standing Clothes n'aurait fait qu'anticiper la faillite de la société.

Que dans le cas d'espèce, l'absence d'exécution contre la SA Standing Clothes n'était pas un motif pour rejeter la demande de l'Etat Belge » (conclusions additionnelles et de synthèse d'appel du demandeur, p. 8-10).

Le demandeur invoquait ainsi le caractère subsidiaire de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et reprochait au défendeur de ne pas avoir entamé l'exécution forcée contre la société avant la faillite.

2. L'arrêt attaqué laisse sans réponse ce moyen formulé par le demandeur dans ses conclusions d'appel.

Il n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole, de ce chef, l'article 149 de la Constitution.

Développements du moyen unique de cassation

1. L'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée instaure une responsabilité solidaire des dirigeants en cas de non-paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée de la société.

La responsabilité encourue par les dirigeants est une responsabilité pour faute : le texte requiert explicitement l'existence, dans leur chef, d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil commise dans la gestion de la société ou de la personne morale (art. 93undecies C, § 1, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).

Le législateur a toutefois introduit dans l'article 93undecies C, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée une présomption de faute réfragable dans le chef des dirigeants en cas de « non-paiement répété » de la T.V.A.

La présomption de faute ne s'applique toutefois pas « lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure (...) de faillite (...) » (art. 93undecies C, § 3 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).

2. La première branche du moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il impose au demandeur la charge de prouver que le défaut de paiement des arriérés de T.V.A. de la société, dont l'origine remonte pour partie aux années 2005 et 2006, provient de difficultés financières qui ont abouti à la faillite à la fin de l'année 2011.

Or, c'est à l'administration qui se prévaut de la présomption de faute prévue à l'article 93undecies C, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée de démontrer que les conditions d'application de la présomption sont réunies, à savoir que le non-paiement ne résulte pas de difficultés financières de la société qui ont abouti à la faillite (voy. en ce sens, T. Afschrift, « Les dispositions fiscales des lois du 20 juillet 2006 (première partie). Responsabilité des dirigeants pour certaines dettes fiscales de la société et obligation solidaire de paiement dans certains cas de fraude à la T.V.A. », J.T. 2006, p. 735 et 736 ; S. Vertommen, « Les gérants d'une société peuvent-ils être tenus pour responsables, en vertu de l'article 93undeciesC du CTVA, de la taxe restant due par leur société en faillite ? », Cour. Fisc. 2011, 446-448 ; A. Jansen, « Responsabilité des dirigeants de sociétés à l'égard de l'Administration fiscale (loi-programme du 20 juillet 2006) : l'Administration ouvre le feu ! », D.A.O.R. 2010, n° 94, 198-199 ; D. Deschrijver, « Enkele vraagpunten met betrekking tot het nieuwe stelsel inzake de aansprakelijkheid van bestuurders in fiscale zaken », R.G.C.F. 2008, n° 3, 202-203 ; D. Deschrijver, "Door een vennootschap of een vzw onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing en/of btw - Aspecten van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders na de programmawet van 20 juli 2006", T.R.V. 2007, 101-102 ; S. De Geyter, "Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing, btw en socialezekerheidsbijdragen : de Programmawet van 20 juli 2006", Acc. Bedr., 2007, liv. 3, 18-25).

Contraindre les dirigeants à établir que l'absence de paiement de la T.V.A. est dû aux difficultés financières ayant conduit à la faillite reviendrait en pratique à les obliger à faire la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute. Or, un texte légal doit toujours être interprété d'une manière permettant de lui donner quelque effet.

3. La deuxième branche du moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il considère que la présomption de faute prévue à l'article 93undecies C, § 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée porte tant sur la faute du dirigeant que sur le lien causal entre la faute et le dommage.

Si le législateur avait voulu inclure le lien de causalité dans la présomption, il aurait dû écrire clairement que le dommage du fisc est présumé résulter d'une faute dans le chef du dirigeant. En l'absence d'intention claire du législateur, le texte doit être interprété en faveur du contribuable et la portée de la présomption doit être limitée à la faute. L'administration devra alors démontrer que la faute du dirigeant a contribué au non-paiement de la dette fiscale (Voy. en ce sens, J.-P. Bours et X. Pace, « La responsabilité des dirigeants de sociétés ou d'associations vis-à-vis de l'Administration fiscale », C&FP 2008, n° 4, 175-176 ; J. Goffin et G. de Sauvage, « La responsabilité civile des dirigeants de société en matière fiscale », R.G.C.F., 2008, liv. 5, 375-376 ; M. De Roeck, « Verzwaarde persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders - De Programmawet van 20 juli 2006 », T. Fin. R., 2008, n° 1, 4-19 ; T. Afschrift, « Les dispositions fiscales des lois du 20 juillet 2006 (première partie) - Responsabilité des dirigeants pour certaines dettes fiscales de la société et obligation solidaire de paiement dans certains cas de fraude à la T.V.A. », J.T. 2006, n° 6245, 736 ; J. Bekaert, « De nieuwe bestuurdersaansprakelijkheid voor fiscale schulden : slapeloze nachten voor de bestuurders of much ado about nothing ? », R.W. 2006-07, n° 43, 1753 ; A. Jansen, « Responsabilité des dirigeants de sociétés à l'égard de l'Administration fiscale (loi-programme du 20 juillet 2006) : l'Administration ouvre le feu ! », D.A.O.R. 2010, n° 94, 204).

Cette position est d'ailleurs confirmée par les travaux préparatoires qui mentionnent que la seule nouveauté de la loi consiste dans l'introduction de la présomption de faute (Doc. Parl., Chambre 2005-2006, 51, n° 2517/012, 18).

En outre, la loi déroge au droit commun et est donc de stricte interprétation (Voy. sur ce principe not. Cass. 18 décembre 2006, Pas. 2006, n° 658).

4. La troisième branche du moyen souligne que l'arrêt attaqué omet de répondre aux conclusions du demandeur relatives au caractère subsidiaire de l'article 93undecies C du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé.

PAR CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigné, pour le demandeur en cassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise, recevant le pourvoi, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, statuer comme de droit sur les dépens et renvoyer la cause devant une autre cour d'appel.

Bruxelles, 9 juillet 2015

Pour le demandeur en cassation,

son conseil, …

Textes cités

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CTVA art. 912 occurrences

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