Nature du contrat avec le comptable · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance 31 mars 2025

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Nature du contrat avec le comptable

https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-contrat-comptable-louage-ouvrage-tribunal-2025-03-31-e30d

Juridiction
Tribunal de première instance
Date
31 mars 2025

Aperçu IA

Le tribunal déboute X. de sa demande d'annulation et valide la dette fiscale réclamée, jugeant que les fautes commises par son comptable ne constituent pas un cas de force majeure exonérant la société de ses obligations de TVA.

  • Les faits. L'Etat belge réclame à X. les sommes de 166.995,87 euros à titre de TVA et 16.690,00 euros à titre d'amende proportionnelle. § Motifs X. soutient que les infractions constatées proviennent d'erreurs de son comptable et invoque la force majeure ainsi que l'égalité des armes. § Motifs
  • La règle. En vertu de l'article 8.4 du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire, le contribuable qui invoque la force majeure a la charge d'en prouver la réalité et le lien avec l'inexécution. § Motifs Les fautes ou négligences du mandataire commises dans les limites du mandat engagent le mandant et ne constituent pas pour lui un cas de force majeure. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le tribunal juge que les négligences du comptable ne constituent pas un cas de force majeure dans le chef de la demanderesse au regard de la loi fiscale. § Motifs Les fautes alléguées du comptable ne permettent pas de considérer que les infractions sont inexistantes ou d'annuler le procès-verbal. § Motifs Le principe de l'égalité des armes n'entre pas en jeu car les reproches de X. visent son ancien comptable et non l'Etat belge. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal dit la demande recevable et non fondée, en déboute X. et valide l'enrôlement de la dette. § Dispositif Le tribunal condamne X. aux entiers frais et dépens dus à l'Etat belge, constate l'absence de dépens à liquider et délaisse à X. ses propres dépens. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

172 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement de la tribunal de première instance du Brabant Wallon du 31.03.2025

Finaliti 3624426301 WF 702-15-23049071

[ Jugement favorable ]

Taxe sur la valeur ajoutée – Nature du contrat avec le comptable – Louage d’ouvrage et contrat de mandat – Faute du comptable – Force majeure – Charge de la preuve – Principe d’égalité des armes

Résumé du jugement

1. Faits

La demanderesse, assujettie à la TVA pour ses activités de « nettoyage courant des bâtiments », fait l’objet d’un contrôle TVA. Le procès-verbal constate plusieurs infractions au régime des déductions concernant des biens et services qui sont entièrement ou partiellement destinés à des fins privées ou à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti, des déductions excessives suite à des erreurs matérielles et à l’obligation de disposer de factures d’entrée régulières, et principalement des infractions au régime de report de perception de la taxe qui, à tort, n’a pas été appliqué.

2. Décision

- Quant à l’existence d’un cas de force majeure

Le tribunal relève que la demanderesse ne soulève pas de contestation quant à la réalité des infractions au Code de la TVA constatées par l’administration fiscale dont celle du report de perception (régime de l’autoliquidation). Elle soulève le fait que ces infractions sont exclusivement imputables aux agissements et aux erreurs commises par son comptable dont la responsabilité a été mise en cause devant le tribunal de l’entreprise. Elle expose enfin que le comptable reste en possession frauduleusement des factures et de la comptabilité de la demanderesse et insiste sur le fait qu’il a été particulièrement difficile de retrouver un comptable acceptant de reprendre une comptabilité incomplète et non probante.

La question centrale dans le présent litige est de déterminer les liens qui peuvent exister entre la faute commise par un tiers, agent d’exécution ou mandataire (suivant la nature de ses obligations) et l’existence d’un cas de force majeure invoqué par la demanderesse.

Le contrat qui lie le comptable et son client a le plus souvent une nature mixte relevant du louage d’ouvrage et du mandat. Ainsi, lorsqu’une personne s’adresse à un comptable pour tenir sa comptabilité et remplir ses obligations fiscales, la relation contractuelle sera régie par les règles applicables au louage d’ouvrage qui s'apparente plus généralement au contrat d’entreprise.

Il apparait que les fautes reprochées sont en lien avec la tenue de la comptabilité de la demanderesse. Lorsqu’une personne fait appel à un tiers pour exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles ou légales, elle est responsable des manquements commis par ce tiers.

La demanderesse ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure dans le chef du comptable qu’elle a mandaté ni un cas de force majeure dans son propre chef. Elle n’invoque nullement le fait que le comptable aurait agi en dehors des limites de la relation contractuelle. Les négligences du comptable ne peuvent, au regard de l’application de la loi fiscale, constituer un cas de force majeure dans le chef de la demanderesse.

Le moyen manque en droit et doit être rejeté.

Lorsque, dans le cadre de sa mission, le comptable est amené à représenter son client ou à signer ou à des poser des actes juridiques pour son client, comme le dépôt d’une déclaration fiscale, ce sont alors les règles du contrat de mandat qui s’appliquent.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (voir feuillet 9 du jugement) que les fautes commises par le mandataire dans l’exécution de sa mission sont imputables au mandant, sauf pour ce dernier à démontrer qu'elles outrepassent les bornes de son pouvoir, ce qui n'est point soutenu ici. La solution peut paraître sévère mais elle est conforme au principe même de la représentation et aux règles qui régissent le contrat de mandat.

Il n’y a donc, en l’espèce, pas de cas de force majeure. Les éventuelles fautes et négligences commises par le comptable de la demanderesse ne permettent nullement de considérer que les infractions au Code de la TVA, non contestées, sont inexistantes ou qu’il y a lieu d’annuler le procès-verbal.

Le moyen n’est pas fondé.

- Quant à la violation du principe d’égalité des armes

La demanderesse invoque une violation du principe de l’égalité des armes avec l’Etat belge en ce qu’elle n‘a pu bénéficier de la tenue d’une comptabilité correcte sur laquelle s’appuyer pour répliquer à l’Etat belge. La demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, ses arguments, ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. La Cour de cassation s’est également prononcée a plusieurs reprises sur le principe de l’égalité des armes. Selon la Cour, il n’existe pas de principes généraux du droit tels que « l’égalité des armes » et le « droit au contradictoire », qui seraient distincts des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit au procès équitable. Elle a néanmoins reconnu l’existence autonome de ce principe, fondement d’un moyen en cassation. (voir jurisprudence citée au feuillet 11 du jugement).

En l’espèce, le tribunal constate que les reproches formulés par la demanderesse sont dirigés à l’encontre de son ancien comptable mais non à l’encontre de l’Etat belge (que ce soit l’administration fiscale, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire). Il ne ressort ni des éléments du dossier ni des arguments des parties que la demanderesse et l’Etat belge aient été placés dans des situations différentes devant ce tribunal. Le principe de l’égalité des armes n'entre donc pas en jeu en l’espèce. Il appartenait au besoin à la demanderesse de citer en intervention forcée et garantie son comptable devant le tribunal de céans afin de mettre en cause sa responsabilité. Elle a fait manifestement un autre choix procédural qui lui appartient. Le tribunal ne dispose d’ailleurs d’aucune information concrète quant à la mise en cause de la responsabilité de l’ancien comptable devant le tribunal de l’entreprise compétent et de l’intervention éventuelle de l’assureur RC dudit comptable.

Le moyen est rejeté.

Observations

La jurisprudence constante de la Cour de cassation définit la force majeure comme un événement ayant un caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-à-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer (Cass., 7 mars 2008, R.G. n° C.06.0379.F et C.07.0244.F, www.juportal.be ; Cass., 18 septembre 2000, R.G. n° S.00.0016.N, www.juportal.be).

Il conviendra désormais de se référer au nouvel article 5.226 du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2023 non encore applicable aux faits de la cause (contrôle des années 2020 et 2021).

Le contribuable supporte le risque de la preuve (article 8.4, alinéa 4 du Code civil) ; le risque de la preuve détermine, en cas de doute persistant, celui qui assume le risque de ne pas rapporter la preuve et succombe.

Il n’existe pas une notion de force majeure atténuée en matière fiscale, comme le confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2020 (F.19.0166.F, www.juportal.be): « La force majeure empêchant l'exercice par le contribuable de ses droits réels sur l’immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le moyen qui repose sur le soutènement que la force majeure au sens de cette disposition est distincte de la force majeure au sens du Code civil, manque en droit ».

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Brabant wallon du 31.03.2025

(RG 23/1550/A)

En cause de:

X., B.C.E …

Dont le siège social est situé à …

Partie demanderesse

Représentée par Maitre A.P., avocat à …

Et de:

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, n° BCE 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi n°12, en la personne de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique, 50 boite 3408,

Partie défenderesse

Représenté par Monsieur P.D., Conseiller …

PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe le 25 octobre 2023 ;

 le calendrier de mise en état dépose a ('audience du 4 décembre 2023;

 les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 2 septembre 2024 pour X. ;

les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 7 octobre 2024 pour l'ETAT BELGE ;

les dossiers de pièces des parties déposes a ('audience du 17 mars 2025.

Le représentant de l'Etat belge et le conseil de la partie demanderesse ont été entendus a ('audience du 17 mars 2025. Les débats ont été clos et la cause prise en délibéré.

La procédure judiciaire est régulière, ce qui n'est pas contesté.

Les articles 1, 34 a 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues ont été appliques; usage de la langue française ayant été fait.

FAITS PERTINENTS ET CADRE JURIDIQUE

1.Le présent litige porte sur une dette TVA et une amende imposées à la X. Celle-ci expose principalement que les infractions constatées en matière de TVA résultent d'erreurs graves et manifestes commises par son comptable, la SRL Bureau Comptable et fiscal A. La demanderesse invoque un cas de force majeure et une violation du principe de l’égalité des armes.

2.La demanderesse est assujettie à la TVA sous le n°0682.652.742 depuis le 1er décembre 2017 pour ses activités de « nettoyage courant des bâtiments ».

Le 8 septembre 2022, un contrôle portant sur la TVA et la comptabilité de la demanderesse, pour la période du ter janvier 2020 au 31 décembre 2021 est initie par I ‘Etat belge (pièces 1 a 3 du dossier de I ‘Etat belge). Des échanges entre parties interviennent ainsi qu'un contrôle sur place.

Le 4 mai 2023, un relevé de régularisation est adresse, en néerlandais, a la demanderesse pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 inclus (pièce 4 du dossier de I ‘État belge).

Suite à une demande du gestionnaire de la demanderesse, le relevé de régularisation est renvoyé en français le 7 juin 2023 (pièce 5 du dossier de I ‘État belge).

Le 7 juillet 2023, en réponse au relevé de régularisation, la demanderesse « marque son accord sur les infractions constatées a l'exception des points suivants

infraction 4 : inscriptions fautives en grille 62 de la déclaration périodique TVA. Le montant de 2.151,56 € a été refuse en déduction, au motif que l'origine de ce montant n'a pas pu être justifie. La société étant en autoliquidation, ma cliente souhaite obtenir remboursement de ce montant » (pièce 6 du dossier de I ‘État belge).

Suite à cette réponse, le relevé de régularisation a été rectifie en supprimant cette dernière infraction et envoyé le 11 juillet 2023 (pièce 7 du dossier de l'Etat belge).

Le 1er septembre 2023, un procès-verbal est notifié à la demanderesse et reprend les infractions suivantes :

Infractions au régime de la déduction de la TVA relatives aux biens et/ou services qui sont entièrement ou partiellement destines a des fins privées ou à des fins étrangères a l'activité économique de I ‘assujetti : TVA due de 5.994,04€ et amende proportionnelle (10%) de 600,00€ ;

Déduction excessive de la WA suite a des erreurs matérielles lors de la comptabilisation des factures d'entrées (double encodage) : TVA due de 832,84€ et amende proportionnelle (10%) de 80,0€ ;

Infractions au régime de la déduction de la WA relatives a ('obligation d'être en possession d'une facture règlementaire (factures d'achat au nom d'un autre assujetti, déductions opérées sur base d'un rappel, d'une facture pro-forma ou en ('absence de facture) : TVA due de 1.123,62€ et amende proportionnelle (10%) de 110,00€.

 Infraction en matière de report de perception de la taxe vise a ('article 51, §2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA, qui, a tort, n'a pas été applique et par conséquent la TVA n'a pas été acquittée par la mention du montant TVA di) en grille 56 des déclarations périodiques TVA de la demanderesse : TVA due de 159.045,37€ et amende proportionnelle (10%) de 15.900,00€.

Sur base de ce procès-verbal, l'Etat belge estime que la demanderesse est redevable des sommes suivantes :

 166.995,87€ à titre de TVA;

 16.690,00€ à titre d'amende proportionnelle (réduction de l'amende de 200% en application de ('article 1er, tableaux G et H de ('annexe de l'AR n°41 du 30 janvier 1987 et arrondi en vertu de ('article 4 de l'AR n°41 précité);

0,8 % par mois a titre d'intérêts, a calculer sur le montant de TVA arrondi a la dizaine d'euros inferieure, à partir du 21 janvier 2022 en vertu de ('article 91, §1er, du Code de la TVA et adapte conformément aux mentions du PV (pièce 8 du dossier de l'Etat belge).

3. L'article 500.2776.72778 fait ('objet d'une inscription au registre de perception et recouvrement n° 202310FR014 rendu exécutoire le 18 octobre 2023. Un avis de perception et recouvrement a été envoyé a la demanderesse le 19 octobre 2023 (pièce 10 du dossier de l'Etat belge)

Le 29 septembre 2023, la demanderesse introduit, une requête administrative fondée sur ('article 84, alinéa 1e1, du Code de la TVA (pièce 11 du dossier de l'Etat belge).

Le 25 octobre 2023, la demanderesse, sans attendre la décision résultant du dépôt de sa requête administrative, dépose une requête contradictoire au greffe du tribunal de céans.

OBJET DES DEMANDES DES PARTIES

4. Dans ses dernières conclusions, X. demande au tribunal de :

 Déclarer la présente action recevable et fondée ;

En conséquence, annuler le procès-verbal de taxation établi le 1er septembre 2023 et décider que les sommes réclamées en vertu de ce procès-verbal ne sont pas dues;

 Condamner la partie défenderesse a rembourser à la demanderesse toute somme indûment perçue, augmentée des intérêts moratoires a partir du premier jour suivant du paiement indû ;

Condamner la partie défenderesse aux dépens de ('instance.

5. Dans ses dernières conclusions, l'Etat belge demande au tribunal de :

- Déclarer l'action de la demanderesse recevable mais non fondée,

Par conséquent,

- Confirmer le procès-verbal du 1er septembre 2023 ;

- Confirmer les sommes réclamées en vertu de ce procès-verbal ;

- Condamner la demanderesse aux entiers dépens en ce compris l'indemnité de procédure.

ANALYSE DU TRIBUNAL

I. QUANT ALA RECEVABILITE DU RECOURS JUDICIAIRE

6. La requête a été déposée dans les formes et délais légaux ; un recours administratif préalable n'étant pas obligatoire en matière de TVA. Elle est dès lors recevable, ce qui n’est pas contesté par les parties.

II. QUANT AU FONDEMENT DU RECOURS JUDICIAIRE

A. Quanta !'existence d'un cas de force majeure

7. Le tribunal relève que la demanderesse ne soulève pas de contestation quant à la réalité des infractions au Code de Ia TVA constatées par ('administration fiscale dont celle, principale, du report de perception (régime de l'autoliquidation).

Elle soulève le fait que ces infractions sont exclusivement imputables aux agissements et aux erreurs commises par son comptable la SRL Bureau Comptable et Fiscal A. dont la responsabilité a été mise en cause devant le tribunal de l'entreprise.

Elle expose enfin que le comptable, radie de l'ITAA, reste en possession frauduleusement des factures et de la comptabilité de la demanderesse tandis que les fautes et négligences graves résultent à suffisance de l'échange de mails produits par la demanderesse (échanges avec le nouveau comptable). X. insiste également sur le fait qu'il a été particulièrement difficile de retrouver un comptable acceptant de reprendre une comptabilité incomplète et non probante.

II ressort ainsi des échanges de mails entre la demanderesse et son nouveau comptable: « Effectivement, il y a beaucoup de malfaçons. Je n'ai jamais eu une reprise de dossier aussi difficile avec des éléments incohérents et quasi aucune aide ni réponse d'un ex confrère. II y a beaucoup d'erreurs et d'incompétences.

J'ai passé la journée a analyser la comparaison entre les éléments comptables remis par le confrère, le bilan dépose a la Banque Nationale et la déclaration fiscale. Quasi rien ne correspond. Sauf le bilan dépose a la Banque Nationale et la déclaration fiscale qui eux, en général, correspondent.

La grosse difficulté que reprouve, c'est de ne pas avoir de réponse de l'ex-confrère » (pièce 1 du dossier de la demanderesse).

8.La question centrale dans le présent litige est de déterminer les liens qui peuvent exister entre la faute commise par un tiers, agent d'exécution ou mandataire (suivant la nature de ses obligations) et ('existence d'un cas de force majeure invoque par le contribuable.

9.Conformément à une jurisprudence constante, et a défaut de définition légale, la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir.

Le professeur Van Ommeslaghe propose de définir la force majeure comme étant un événement à caractère insurmontable, imprévisible, indépendant de toute faute du débiteur, qui empêche ce dernier d'exécuter ses obligations ou de se conformer aux normes, exclusives de faute, tout en restant dans les limites de la diligence que l'on peut attendre de IV.

La cause étrangère — dont la force majeure est une espèce entre plusieurs autres — n'existe que lorsque, d'une part, elle crée l'impossibilité absolue d'agir et que, d'autre part, son intervention est exclusive, c'est-à-dire exempte de toute idée de faute.

La force majeure doit s'entendre au sens que lui a attribué, par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, à savoir, un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-a-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer'. II est à noter qu'il n'existe pas une notion de force majeure atténuée en matière fiscale, comme a pu le confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2020 (R.G. F.19.0166.F) : « La force majeure empêchant I ‘exercice par le contribuable de ses droits réels sur I ‘immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Le moyen qui repose sur le soutènement que la force majeure au sens de cette disposition est distincte de la force majeure au sens du Code civil, manque en droit

En application de ('article 8.4 du Code civil et de ('article 870 du Code judiciaire, le contribuable qui se prévaut de la force majeure a la charge d'établir, outre la réalité de la circonstance constitutive de force majeure qui l'a empêché d'agir, la relation entre cette circonstance exceptionnelle et ('absence de dépôt de la déclaration fiscale. Le contribuable supporte le risque de la preuve (article 8.4, alinéa 4 du Code civil) ; risque de la preuve qui détermine, en cas de doute persistant, celui qui assume le risque de ne pas rapporter la preuve et succombe.

10.Le contrat qui lie le comptable a son client a le plus souvent une nature mixte relevant du louage d'ouvrage et du mandat8. L'article 1710 de Vanden Code civil définit le contrat de louage d'ouvrage

Comme un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.»

Ainsi, lorsqu'une personne s'adresse à un comptable pour tenir sa comptabilité et remplir ses obligations fiscales, la relation contractuelle sera régie par les règles applicables au louage d'ouvrage qui s'apparente plus généralement au contrat d'entreprise.

11.Si le contrat liant la demanderesse a son ancien comptable, non dépose, doit être qualifie de contrat d'entreprise, il convient de rappeler les principes suivants. II apparait en effet que les fautes reprochées sont en lien avec la tenue de la comptabilité de la demanderesse.

12.Lorsqu'une personne fait appel à un tiers pour exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles ou légales, il est responsable des manquements commis par ce tiers. L'on enseigne traditionnellement, en matière de responsabilité contractuelle, qu'il n'est pas nécessaire pour le créancier de démontrer que le débiteur principal a commis une faute personnelle, que ce soit dans le choix, la surveillance ou la direction de son exécutant. En outre, le débiteur ne peut invoquer la faute du tiers en question a titre de force majeure

Et il n'y a aucune raison de ne pas appliquer de tels principes mutatis mutandis en l'espèce.

En effet, l'un des fondements proposes pour justifier le principe de la responsabilité pour autrui, en matière de contrat d'entreprise, réside dans la notion de force majeure : si le débiteur ne peut exciper de la faute de son auxiliaire comme cause étrangère exonératoire, c'est en effet parce qu'il répond de ce tiers et que ce dernier ne lui est pas « extérieur ». Ainsi, la faute d'un tiers engage volontairement par le débiteur pour ('exécution de ses obligations est considérée comme imputable à ce dernier, en ce sens que le recours à un auxiliaire n'est pas indépendant de sa volonté, ce qui exclut la force majeure.

La situation serait différente, aux yeux du tribunal, si un événement extérieur au comptable l'empêchait de remplir les obligations fiscales du contribuable qui l'a engagé tandis que cette circonstance aurait constitué dans le chef de ce dernier un événement irrésistible et entrainant une impossibilité d'exécution, non imputable. Ainsi, la doctrine considère que pour exonérer le débiteur principal vis-à-vis du créancier, la force majeure (ou une autre cause d'exonération) doit être établie tant dans le chef du débiteur principal que dans celui du tiers auquel il a fait appel.

La même solution s'impose in casu.

La demanderesse ne démontre pas ('existence d'un cas de force majeure dans le chef de la société comptable qu'elle a mandate ni un cas de force majeure dans son chef. Elle n'invoque nullement le fait que le comptable aurait agi en dehors des limites de la relation contractuelle.

Les négligences du comptable ne peuvent, au regard de ('application de la loi fiscale, constituer un cas de force majeure dans le chef de la demanderesse, notamment au vu des principes rappelés ci-avant.

Le moyen manque en droit et doit être rejeté.

13. Lorsque, dans le cadre de sa mission, le comptable ou ('expert-comptable est amené à représenter son client ou à signer ou à des poser des actes juridiques pour son client, comme le dépôt d'une déclaration fiscale, ce sont les règles du mandat qui s'appliquent.

Si la relation liant la demanderesse a son comptable doit être qualifiée de mandat, des principes juridiques similaires à ce qui a été exposé ci-avant s'appliquent. Le fondement est cependant diffèrent (la représentation).

En réalité la question de la responsabilité du mandant pour les négligences commises par son mandataire est complexe et fait l'objet d'arrêts divergents de la Cour de cassation, notamment lorsque la faute est commise par un huissier de justice agissant en vertu d'un compétence monopolistique.

Le mandant peut-il, pour échapper aux conséquences de ces fautes de gestion, les ériger, dans ses rapports avec le tiers contractant, en cause étrangère libératoire ?

Dans un arrêt de principe du 24 janvier 1974, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question': «Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure »; ...la force majeure suppose un obstacle insurmontable ; ...le jugement ne constate pas que le mandataire s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ». Des arrêts de la Cour de cassation des 27 avril 2010 et 12 février 2013 rappellent cette solution.

II ressort de ces arrêts que les fautes commises par le mandataire dans ('exécution de sa mission sont imputables au mandant, sauf à ce dernier a démontrer qu'elles outrepassent les bornes de son pouvoir, ce qui n'est point soutenu ici. La solution peut paraître sévère mais elle est conforme au principe même de la représentation et aux règles qui régissent le contrat de mandat.

II n'y a donc, en l'espèce, pas de cas de force majeure.

Les éventuelles fautes et négligences commises par le comptable de la demanderesse ne permettent nullement de considérer que les infractions au Code de la WA, non contestées, sont inexistantes ou qu'il y a lieu a annulation du procès-verbal.

Le moyen n'est pas fondé.

B. Quant a la violation do au principe de l’égalité des armes

14.La demanderesse invoque une violation du principe de l’égalité des armes avec l'Etat belge en ce qu'elle est à proprement parler sans arme face aux arguments de I ‘Etat belge, n'ayant pu bénéficier de la tenue d'une comptabilité correcte sur laquelle s'appuyer pour répliquer à I ‘Etat belge.

La demanderesse ne précise pas le fondement juridique de sa demande.

15.L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après Conv. E.D.H.) dispose que :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'a ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.Tout accuse a droit notamment à:

a.être informe, dans le plus court délai, dans une longue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b.disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c.se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assiste gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d.interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins a décharge dans les mêmes conditions que les témoins a charge;

e.se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. ».

Dès ('instant ou une amende TVA a été infligée, laquelle est une sanction de nature répressive au sens de l'article 6 de la Conv. E.D.H, le volet pénal de l'article 6 de la Convention est applicable. Néanmoins, conformément à la jurisprudence de la Cour E.D.H., les majorations d'impôt ne faisant pas partie du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par l'article 6 ne doivent pas nécessairement s'appliquer dans toute leur rigueur16.

L'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de ('Union européenne est également applicable.

16. Le principe de l’égalité des armes, intiment lie au droit à un procès équitable, implique la faculté pour chaque partie au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, de disposer des mêmes facultés d'accès au dossier et de la même possibilité de faire valoir ses moyens de défense en vue d'influencer la décision du tribunal.

Alors que le principe de l’égalité des armes et celui du contradictoire sont indissociablement lies et très semblables, ils ne couvrent pas entièrement la même réalité

« Lorsqu'une seule des parties a accès a un certain élément du dossier de la procédure, alors que la partie adverse n'a pas cette possibilité, il est question d'une violation du droit à l’égalité des armes. Au contraire, lorsque les (deux) parties n'ont pas eu la possibilité d'analyser un élément qui a déjà été soumis au juge, il y a violation du droit a la contradiction. La Cour européenne des droits de l'homme a, ainsi, déjà décide que dans une seule affaire, le principe du droit a l’égalité des armes n'avait pas été viole, alors que l'exigence de la contradiction avait bien été violée ».

Selon, la Cour européenne des droits de l'homme, « le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se vole offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, ses arguments, ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport a son adversaire ».

La Cour de cassation s'est également prononcée à plusieurs reprises sur le principe de l’égalité des armes.

Selon la Cour, il n'existe pas de principes généraux du droit tels que l'«égalité des armes» et le «droit au contradictoire», qui seraient distincts des principes généraux du droit relatif au respect des droits de la défense et du droit au procès équitable.

Elle a néanmoins reconnu, dans un arrêt récent prononce le 22 juin 2022, ('existence autonome de ce principe, fondement d'un moyen en cassation : « Le principe de l’égalité des armes, qui implique qu'aucune des parties au procès ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire, n'est pas méconnu en raison de la circonstance que le projet d'arrêt rédige par le conseiller désigne en qualité de rapporteur est communiqué a l'avocat général près la Cour (1). (1) Voir Cour eur. D.H., Manzano Diaz c. Belgique, 18 mai 2021, n° 26402/17 ».

17. En l'espèce, le tribunal constate que les reproches formulés par la demanderesse sont dirigés à l'encontre de son ancien comptable mail non à l'encontre de l'Etat belge (que ce soit ('administration fiscale, le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire).

II ne ressort ni des éléments du dossier ni des arguments des parties que X. et l'Etat belge aient été places dans des situations différentes devant ce tribunal. Le principe de l’égalité des armes n'entre donc pas en jeu en l'espèce.

II appartenait au besoin a la demanderesse de citer en intervention forcée et garantie la SPRL Bureau Comptable et Fiscal A. devant le tribunal de céans afin de mettre en cause sa responsabilité. Elle a fait manifestement un autre choix procédural qui lui appartient. Le tribunal ne dispose d'ailleurs d'aucune information concrète quant à la mise en cause de la responsabilité de l'ancien comptable devant le tribunal de l'entreprise compètent et de ('intervention éventuelle de l'assureur RC dudit comptable.

Le moyen est rejeté.

C. Conclusion et dépens

18.La demande est dite recevable et non fondée.

Le tribunal écarte toute autre argumentation des parties, dénuée de pertinence vu la présente décision.

19.Succombant dans la présente procédure, X. est condamnée aux dépens dus à I ‘Etat belge. Le tribunal constate qu'il n'y a pas de dépens à liquider et qu'il n'y a pas lieu de condamner la demanderesse a une indemnité de procedure21 car I ‘Etat belge n’est pas représentés par un avocat.

Dispositif

DECISION DU TRIBUNAL

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Vu les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Statuant contradictoirement,

Ecartant toute autre argumentation devenue sans pertinence en raison de sa décision,

Dit la demande recevable et non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

Valide l’enrôlement de la dette visée à l’article 500.2776.72778 et inscrite au registre de perception et recouvrement n°202310FRO14 rendu exécutoire le 18 octobre 2023 ;

Condamne X. aux entiers frais et dépens de l’instance dûs à l’Etat belge et constate l’absence de dépens à liquider ;

Délaisse à X. ses propres dépens, dont la contribution de 24,00 euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, institué par la loi du 19 mars 2017.

AINSI jugé et signé par E.V., Juge, présidant la 14erne Chambre, du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon,

et prononce en langue française a l'audience publique de la même chambre le lundi 31 mars 2025 par E.V., précitée, assistée de J.C., Greffier,

E.V., juge

J.C., greffier

Note du SPF Finances

Remarques ou commentaires

Législation

Articles 45, 51 §2, al. 1er, 5°, et 70 CTVA

Article 1710 du Code civil (ancien)

Référence WF

Finaliti 3624426301 WF 702-15-23049071

Textes cités

5
CTVA art. 512 occurrences
AR no 41 art. 41 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

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