Majoration du chiffre d’affaires, Comptabilité non probante · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 12 février 2020

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Majoration du chiffre d’affaires, Comptabilité non probante

https://juriel.be/fr/jurisprudence/majoration-chiffre-affaires-comptabilite-non-tribunal-bruxelles-2020-02-12-c795

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
12 février 2020

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

162 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 12.02.2020

WF 701-15-18/001533

[Favorable à l’Etat belge]

TVA - Majoration du chiffre d’affaires - Comptabilité non probante - Prestations de restauration - Présomption de l’homme - Application du forfait cafetiers - Amende fiscale TVA - Compétence du juge en matière de réduction ou de remise de l’amende fiscale - Contrainte - Motivation par référence

Dispositions légales

Articles 1349 et 1353 du Code civil

Article 70, § 1er, du Code de la TVA

Article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831

Synthèse

L’assujetti exerce une activité de restaurateur. Suite à un contrôle fiscal en matière d’IPP, l’administration a majoré les recettes boissons (hors alcools). Par après, l’administration a établi un relevé de régularisation en matière de TVA. En l’absence de réaction de la part de l’assujetti, l’administration lui a notifié une contrainte motivée par un procès-verbal annexé à celle-ci.

1- Quant à la majoration du chiffre d’affaires « boissons »

L’assujetti conteste la majoration en invoquant que l’administration aurait fait usage de certaines bases forfaitaires de taxation (à savoir le forfait relatif aux petits cafetiers) et n’aurait pas tenu compte des réalités de fonctionnement propres de l’exploitation d’un restaurant.

L’assujetti souligne que l’administration se réfère au forfait et dénonce l’usage simultané d’une présomption prévue légalement par l’article 342 du CIR92 et d’une présomption de l’homme sur la base de l’article 340 du CIR92 (équivalent de l’article 59 du CTVA).

Le tribunal constate qu’en réalité, l’administration se borne à nourrir une présomption de l’homme, en usant avec une grande prudence, de références prises dans ce forfait pour une consommation de café, dont on n’aperçoit pas a priori, quelle différence peut caractériser l’exploitation d’un restaurateur et celle d’un cafetier.

Ainsi, le tribunal estime certaine la pertinence de cette présomption consistant à considérer qu’un restaurateur sert autant de tasses de café avec un kilo de café qu’un cafetier. Il n’est pas question ici d’une quelconque cascade de présomptions; en effet, les faits à établir ne s’identifient pas l’un à l’autre (dans un cas il s’agit de démontrer la matérialité des ventes; ensuite, leur valeur au départ des menus) et il ne s’agit pas de procéder à la démonstration d’un fait par une suite de présomptions, mais de démontrer deux faits concomitants.

Le tribunal précise que cette référence au forfait ne porte que sur le café alors que la rectification concerne d’autres boissons et que pour le surplus des boissons, l’avis de rectification se borne à se référer au bon sens, toujours d’une manière favorable au contribuable.

2- Quant à la régularité de la contrainte

L’assujetti invoque que la contrainte n’est pas motivée correctement car, si elle est motivée par référence au procès-verbal qui y est annexé, il dénonce le fait que ce procès-verbal se bornerait à renvoyer à la décision de taxation notifiée en matière d’IPP.

Le renvoi fait à ladite décision de taxation est parfaitement valable puisqu’il est établi que cette décision et l’avis de rectification dont elle est l’écho après contestation par le contribuable sont motivés, que cette décision a été notifiée sous pli recommandé à la partie demanderesse, avant l’établissement du procès-verbal et sa communication en annexe à la contrainte.

Le fait que la décision de taxation dont question ait été notifiée dans le cadre de la procédure de rectification à l’IPP n’invalide pas la référence qui y est faite dans la procédure en matière de TVA dès le moment où il est acquis que l’intéressé avait pu avoir connaissance de cette pièce.

En outre, ledit procès-verbal comporte un résumé particulièrement clair de la démarche suivie ce qui en toutes hypothèses rend le grief infondé.

3- Quant à l’amende proportionnelle infligée

La partie demanderesse sollicite l’annulation de l’amende infligée en arguant de sa bonne foi.

Le tribunal constate que l’amende a été appliquée conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lient l’administration, sous la seule réserve du pouvoir discrétionnaire du ministre qui n’a pas été saisi d’une quelconque demande en ce sens.

Dès lors, le tribunal est sans compétence pour réduire l’amende à ce stade du contentieux.

Observations

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires des boissons du restaurant, le tribunal valide l’utilisation au titre de présomptions de l’homme des données du forfait cafetier, conformément à la jurisprudence bien établie sur cette question. Il est constaté que l’administration a tenu compte dans ses évaluations des prélèvements par le personnel, de pertes, d’utilisations en cuisine ainsi que des alcools et digestifs gratuits servis après les repas aux clients.

Le tribunal confirme implicitement que les régularisations du chiffre d’affaires à l’aide de présomptions, ne nécessitent pas que la comptabilité soit reconnue non probante.

En ce qui concerne l’amende, le tribunal se déclare incompétent pour octroyer une remise de l’amende infligée en l’absence de recours préalable sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent et se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 17 janvier 2019, F.16.0130.F, www.juridat.be, Fisconetplus)

Dans cette affaire, Monsieur Henkes, à l’époque premier avocat général, avait conclu :

«14. (…) L'arrêt du 18 avril 2013, rendu sur mes conclusions écrites conformes, décide : « Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité ».

15. A la lumière de ce qui précède, il apparaît donc bien que le moyen, en sa première branche, est fondé.

Le juge d'appel, qui n'était pas saisi d'un recours contre la décision du ministre statuant par application de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 sur une demande de remise des amendes, n'a pu déduire de cet arrêté son pouvoir de réduire l'amende d'une même manière et dans les mêmes proportions que le ministre. »

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons en jugeant que :

« Par ces considérations, d’où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par la société I. O. d’un recours sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « que même si l’assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte […] de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d’impôts sur les revenus et de ramener l’amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite a tort à reverser au trésor. »

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre Affaires civiles

Rôle : 2017/8274/A et 2018/5786/A

Impôts sur les revenus

Jugement contradictoire définitif - JONCTION

EN CAUSE DE:

Monsieur S.R. (BCE 542....) et Madame A.K., domiciliés ensemble ..., partie demanderesse, représentée par l'avocat ...

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Centre PME Bruxelles I et Equipe Recouvrement PP Bruxelles Centre, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 à 1000 Bruxelles, partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de ..., Attaché et ..., Attaché - kmo.bru l ...

Cause prise en délibéré le 6 février 2020,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

- les requêtes contradictoires et annexes, déposées au greffe les 15 décembre 2017 et 14 septembre 2018;

- les ordonnances rendues sur pied de l'article 747 CJ ;

- les ultimes conclusions dans la cause RG 17/8274 déposées les 23 janvier 2019 (pour la partie demanderesse) et 20 mars 2019 (pour la partie demanderesse)

- les ultimes conclusions dans la cause RG 18/5786 déposées les I octobre 2019 (pour la partie demanderesse) et 23 décembre 2019 (pour la partie défènderesse) ;

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 6 février 2020.

La procédure

1- Le litige RG/5786 a trait l'enrôlement de la partie demanderesse (le demandeur exploitant un restaurant) à l'IPP pour l'exercice 2015, sous l'article 678.212.497 et l'exercice 2016, sous l'article 771.019.588.

Ces enrôlements ont été opérés sur rectification de cotisations primaires fondées sur les déclarations de revenus (déclara/ions portant, pour l'exercice 2015, des bénéfices bruts de 332.635,19 € pour 327.322, 86 € de charges; et pour l'exercice 2016, des bénéfices bruis de 306.563,55 f dont à déduire des charges de 309.208,59 €).

L'avis de rectification du 15 mai 2017, à la suite d'un contrôle fiscal du 16 mars 2017, se fonde sur l'article 340 Cir92 1 et majore les recettes boissons (hors alcools) en se basant sur les achats et le prix de vente figurant à la carte du restaurant, ce qui aboutit à un montant supérieur à celui porté aux déclarations Tva, l'avis constatant en outre l'absence de différence de stocks.

L'avis comporte notamment la motivation suivante

« Pour la reconstitution du chiffre d'affaires, l'administration s'est basée sur la comptabilité qui était mise à la disposition du contrôle fiscal du 16 mars 2017. En annexe, il se trouve les menus avec les prix indiqués pour les années 2014/2015; ces documents ont été fournis été fournis lors du contrôle du 16 mars 2017.<...>

Sur la base des factures (achat boissons) reprises dans l'historique des achats, l'administration a reconstitué le nombre de boissons achetées<... > Il est important de savoir que l'administration n'a pas tenu compte des alcools et des digestifs comme il y a une grosse partie des ces boissons, offerts comme digestifs. <...> . Les boissons, achetés pour le personnel (rubrique 623800 cantine du personnel), n'ont pas été mises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires (boissons).

Puis l'administration a multiplié le nombre de boissons avec le prix de vente (sur base de la carte fournie par monsieur S.R.), Par conséquent, on obtient le chiffre d'affaire (boissons, tva incl.),

Pour pouvoir comparer le montant à déclarer avec le montant déclaré dans la déclaration TVA (à 21 %), on a enlevé le 21 % (de la TVA), du montant total obtenu par ce calcul en dessous,

Pour l'année 2014, il n'y a pas d'évolution de stock, voir tableau de synthèse,- annexé à la déclaration fiscal, (pas de détail du stock fourni),

Pour l'année 2015, il y a une d'évolution de stock de 1.000,00 €, voir tableau de synthèse, annexé à la déclaration fiscal, (pas de détail du stock fourni) ».

(1) Art. 340 Cir92- Pour établir l'existence et le montant de la dette d1 impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit conunun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances. sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

Soit une majoration du chiffre d'affaires de 53.500,93 € pour l'exercice 2015 et de 61.363,71 € pour l'exercice 2016, un accroissement de 10% est aussi annoncé, pour déclaration inexacte, sans intention frauduleuse, en tant que 1ère infraction.

Cet avis fut contesté par lettre du mandataire de la partie demanderesse, invoquant des 'pertes' sur ventes de boissons, l'usage de boissons dans les préparations et l'offre de boissons aux clients: l'administration aurait omis de prendre en compte la réalité d'exploitation.

La décision de taxation du 25 juillet 20 I 7 admettra les contestations fomulées en ce qui concerne la consommation personnelle de sodas.

Les enrôlements intervinrent sur ces bases ; la réclamation administrative du 28 novembre 2017, tenue pour recevable, fut rejetée par décision du 20 juin 2018.

La demande telle que formulée en conclusions tend à entendre

« A titre principal, ordonner l'annulation ou le dégrèvement total des cotisations querellées enrôlées à charge des concluants à l'impôt des personnes physiques sous l'article 678212497 du rôle de l'exercice d'imposition 2015, et sous l'article 771019588 du rôle de l'exercice d’ïmposition 2016, formées pour la commune de Bruxelles, et ce, en principal, amendes et intérêts ;

ordonner l'annulation de l'accroissement d'impôt de 10% appliqué ;

A titre subsidiaire , ordonner le dégrèvement partiel des cotisations querellées enrôlées à charge des concluants à l'impôt des personnes physiques sous l'article 678212497 du rôle de l'exercice d'imposition 2015, et sous l'article 771019588 du rôle de l'exercice d'imposition 2016, formées pour la commune de Bruxelles, et ce, en principal, amendes et intérêts ;

En tout état de cause, condamner l'État belge à la restitution de toutes sommes Indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure - 2.400 € »

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.

2- Le litige RG/8274 porte sur la contrainte TVA CTRI500/... décernée le II décembre 2017 pour les montants de :

- taxe : 18,387,08 €

- amende proportionnelle: 3,670 € à majorer des intérêts.

Cette contrainte a été décernée au seul S.R., restaurateur enregistré à la BCE sous le numéro •••.•••.••• -la deuxième demanderesse étant son épouse.

Cette contrainte fait suite

- au contrôle fiscal précité, à l'avis de rectification à l'IPP consécutif notifié le 15 mai 2017 et à la décision de taxation du 25 juillet 2017 (formule 279T') visant à retenir une majoration de chiffre d'affaires sur la vente de boissons ; (pièces 1, 2 et 3 du dossier adm.)

- à l'établissement d'un PV TVA du 13 octobre 2017 ; (pièce 4)

Ce PV est motivé comme suit

« Ce procès-verbal est établi sur base de pas répondre sur le relevé de régularisation du 27/07/2017 et le rappel de 26/09/2017.

Cette relevé de régularisation est envoyée sur base de la notification de la décision de la taxation 279T de W.A., de les impôts personnes physiques, envoyé par lettre recommandé le 24 juillet 2017.

Sur base des factures (achat boissons) reprises dans l'historique des achats, l'administration a reconstitué le nombre des boissons achetées. C'est-à-dire, l'administration a compté le nombre de boissons froides, les bières, les vins maison, les boissons chaudes, les vins rouges, les vins blanc et les vins rosés. Il est important de savoir que l'administration n'a pas tenu compte des alcools et des digestifs comme il y a une grosse partie de ces boissons, offertes comme digestifs. Pour cette raison et pour éviter la moindre confusion, l'administration n'en tiendra pas compte. Les boissons, achetés pour le personnel (rubrique 623800 cantine du personnel) n'ont pas été prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires (boissons).

Puis l'administration a multiplié le nombre de boissons avec le prix de vente (sur base de la carte fournie par monsieur S.R.). Par conséquent, on obtient le chiffre d'affaires (boissons, tva incl.). Dans la notification de la décision de la taxation 279T, il est encore mentionné que le seul point duquel l'administration tiendra compte lors de la réponse sur l'avis de rectification envoyé le 15 mai 2017, c'est la consommation personnelle (boisson) pour l'année 2014. Là, vous avez mentionné dans le tableau de synthèse un montant de 5.610,52 € (partie boisson 24% cfr 2015) multiplié avec une marge moyenne de 3 ,35 (softs) fait un montant de 4.510,86 €. Pour l'année 2015, dans l'historique de ventes, jointe à la déclaration, vous avez mis un montant 1.31 6, 17 € (partie boisson) multiplié avec une marge moyenne de 3, 35 (softs) fait un montant de 4.409, 17 €. "

La contrainte sera motivée par référence à ce PV « annexé à la présente ".

La demande, telle que formulée en conclusions, tend à entendre

« A titre principal, ordonner l'annulation ou le dégrèvement total du montant TVA réclamé dans le cadre de la contrainte litigieuse (article n" 500/...) adressée aux concluants, et ce, en principal, amendes et intérêts;

A titre subsidiaire, ordonner le dégrèvement partiel du montant querellé, et ce, en principal, amendes et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, ordonner l'annulation ou à tout le moins la réduction de l'amende proportionnelle appliquée ;

En tout état de cause, condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens en ce compris l'indemnité de procédure - 2.400 €. "

L'État sollicite le débouté de la partie demanderesse.

3- Un montant de 2 x 20-€ a été payé par la partie demanderesse, dans chacune des causes, au titre de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (en vigueur le 01-05-2017)

li s'indique de joindre les dossiers sur pied de l'article 30 CJ, ce que le Tribunal peut faire d'office si les litiges « sont liés entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger par <une même décision> » (Cass. 11 mars 2002, Pas. I, 2002, p.697)

Une jonction n'est pas sans incidence possible sur la détermination de la tranche dans laquelle se situe l'enjeu du litige, pour la détermination de l'indemnité de procédure unique à allouer, sauf l'hypothèse où le tribunal estime que malgré la jonction, deux causes distinctes peuvent être distinguées. (2)

A notre audience, les parties conviennent que l'enjeu du litige s'inscrit dès lors dans la tranche allant de ,01 € à ,- €, soit une indemnité de base de

Discussion quant à la majoration du chiffre d'affaires

« boissons»

1- La partie demanderesse entend tout d'abord souligner le caractère probant de sa comptabilité (avec, à l'appui, l'a/légation de contrôles antérieurs ayant validé l'évaluation non détaillée des stocks) et semble en déduire l'absence d'éléments justifiant la rectification.

L'État objecte à bon droit que

- la partie demanderesse ne produit aucun élément démontrant qu'un contrôle a porté sur la manière dont les stocks étaient évalués antérieurement et sur un défaut d'inventaire physique détaillé ;

- en toutes hypothèses, la rectification n'est pas justifiée par un caractère préalablement non probant de la comptabilité.

(2) 10. <... > les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire sont fixés par instance.

11. Cette disposition n'empêche pas que, lorsque deux, ou plusieurs causes sont jointes comme connexes, le juge accorde deux ou plusieurs indemnités de procédure s'il estime que les causes jointes constituent des litiges distincts. Lorsque le juge considère que les causes jointes ne constituent pas des litiges distincts, une seule indemnité de procédure est due.

12. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'en cas de connexité deux ou plusieurs indemnités de procédure sont toujours dues, manque en droit. 11

(Cass. 19 janvier 2012, RG F.10.01.42.N Pas. 2012, 1, p.158)

En effet, le fait qu'une comptabilité ne soit pas prise préalablement en défaut de cohérence formelle n'empêche pas l'administration de vérifier si les écritures sont justifiées et, à 1 'aide de présomptions, de corriger les montants déclarés à l'impôt.

La partie demanderesse admet d'ailleurs que pour que la comptabilité soit effectivement probante, il faut « des chiffres comptabilisés qui correspondent à la réalité" (ccls RG5786, page 9) et tel est bien le débat ouvert légitimement par l'administration.

Quant aux principes de bonne administration, il n'apparaît pas que l'administration ait jamais procédé à une vérification du chiffre d'affaires boissons par comparaison avec les achats en fonction du tarif de la partie demanderesse, et la partie demanderesse invoque en vain une prétendue confiance dans sa pratique antérieure.

2- La partie demanderesse conteste par ailleurs les présomptions tirées par l'administration du montant des achats de boissons.

Sa thèse tient dans le fait que l'administration aurait fait usage de « certaines bases forfaitaires de taxation" (à savoir le forfait relatif' aux petits cafetiers) et « ne tient pas compte des réalités de fonctionnement propres de l'exploitation d'un restaurant» (ccls RG5786 p. 13)

2-1. La partie demanderesse souligne que l'administration se réfère au forfait cafetiers en pages 4 et 5 de la décision de taxation et dénonce l'usage simultané d'une présomption prévue légalement par l'article 342 Cir92 (3) (et de manière inappropriée puisqu'il s'agit de la comparaison d'un restaurateur avec un cafetier) et d'une présomption de l'homme sur la base de l'article 340 Cir92 (4)

(3) Art. 342 Cir92 -§ 1er. A défaut d'éléments probants fournis soit par les intéressés, soit par l'administration, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § Ier, 1 ° et 2°, sont détenninés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d1affaires, du nombre d'ouvriers, de Ja force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles.

L'administration peut, à cet effet. arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation. <...>

(4) Art. 340 Cir92 - Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commmun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment. Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

En réalité, l'administration se borne à nourrir une présomption de l'homme, en usant avec une grand prudence, de références prises dans ce fo1fait pour une consommation de café, dont on n'aperçoit pas a priori, quelle différence peut caractériser l'exploitation d'un restaurateur et celle d'un cafetier.

Ainsi, le tribunal estime certaine la pertinence de cette présomption (consistant à considérer qu'un restaurateur sert autant de tasses de calé avec un kilo de café, qu'un cafètier) ; il n'est pas question ici d'une quelconque cascade de présomptions (au demeurant, la métaphore est en soi sans portée juridique (5)) : en effet, les faits à établir ne s'identifient pas l'un à l'autre (dans un cas il s'agit de démontrer la matérialité des ventes ; ensuite, leur valeur au départ des menus) et il ne s'agit pas de procéder à la démonstration d'un fait par une suite de présomptions, mais de démontrer deux faits concomitants.

2-2. Il faut en outre observer que cette référence au forfait ne porte que sur le café alors que la rectification concerne d'autres boissons.

Pour le surplus des boissons, l'avis de rectification se borne à se référer au bon sens, toujours d'une manière favorable au contribuable.

Ainsi lorsque l'administration admet que les softs sont servis au verre de 33 cl et en déduit trois verres par litre alors que le menu, à propos des eaux précise que le choix porte sur 50 cl ou 25 cl, que pour les cocas et limonade il1n'y a pas d'option pour 50 cl ;

(5) «1 Les juges d'appel ont décidé, sans contradiction, d'une paii, que seule la présentation de preuves d'achat et d'un inventaire régulièrement tenu permettent de contrôler avec certitude l'évolution du stock des marchandises et donc du chiffre d'affaires, d1autre part, qu'à défaut d'un inventaire régulièrement tenu, toutes les boissons achetées peuvent être considérées comme vendues dès lors qu1il est constaté dans ce cas qu'il n'y a pas de stock de marchandises, à tout le moins, que la preuve de l'existence d'un tel stock n'est pas apportée. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de l'm1icle 149 de la Constitution, il ne peut être accueilli.

2. L'article 1349 du Code civil dispose que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En vertu de l'article 1353 du Code civil) les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat

Le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquc1s il se fonde. Les faits su1· lesquels il appuie son raisonnement doivent être établis, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés. Aucune dis11osition légale n'empêche toutefois que l'admission de cc fait même puisse être le résultat d'une administration de la preuve par présomptions.

3. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la violation de la notion légale de présomption de fait et de l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, il est entièrement fondé sur le soutènement juridique inexact que le fait connu pris par le magistrat comme point de départ de la preuve par présomptions, ne peut être lui-même prouvé par présomptions et, dès lors, manque en droit. »

(Cass., 22/05/2014. J. T., 2014/35. n ° 6579, p. 679-680.)

Quant à l'eau minérale, l'administration retient !'hypothèse où seules des 50 cl auraient été servies, ce qui vu le tarif respectif du verre de 25 cl et des 50 cl, est à l'avantage du contribuable.

Quant au vin pétillant, que l'administration admet exclusivement vendu à la bouteille (au prix de 25 €) là où le tribunal le découvre à la carte au prix de 12,80 € le verre ; de même pour le vin rouge (non maison) que l'administration estime vendu au prix moyen de 25 € la bouteille, ce qui correspond à la carte au prix minimum (sauf le Bardolino, à 23, 90 € les vins s'échelonnent de 26,80 à 91 €).

La même modération caractérise le nombre de bières servies au départ d'un füt de bière, au-delà même de la nécessité de tenir comptes des pertes liées à ce type de débit, puisque l'administration retient 150 verres, là où le contribuable avait admis 180 verres en ce qui concerne les exercices antérieurs.

2-3. Quant à la réalité de fonctionnement du restaurant du demandeur, la partie demanderesse invoque différents faits justifiant le bien-fondé total ou, subsidiairement, partiel de sa thèse tant à l'IPP qu'en matière de TVA.

Il s'agit d' « importantes pertes concernant les boissons » : perte du caractère pétillant des boissons gazeuses, bouteilles de vin bouchonnées.. ; il serait aussi question de « vols de la part de ce1iains clients peu scrupuleux » ; enfin de l'utilisation de « certaines boissons » en cuisine et du fait que certains « softs » sont servis gratuitement avec certains spiritueux (ainsi, un cinquième des bouteilles de vin passeraient en cuisine.

Non seulement, la partie demanderesse ne prouve pas l'importance de ces faits, mais en outre, c'est précisément pour tenir compte des ince1iih1des de ce type que l'administration a évalué avec prudence les quantités vendues, comme exposé ci-dessus (point 2-2.)

Dans le même sens, l'administration souligne avec pertinence que le montant 'à découvert' selon le même mécanisme de contrôle est, pour les alcools, admis comme servi gracieusement à la clientèle malgré son importance : 82.148 € pour l'exercice 2014 et 88.291 € pour l'exercice 2015 (cf décision de taxation, avant-dernière page).

2-4. Les griefs de la partie demanderesse ne sont pas établis, ceci valant tant pour le contentieux TVA que le contentieux TPP

Discussion spécifique aux cotisations IPP

A cet égard, la partie demanderesse conteste l'accroissement enrôlé au taux de 10 %, invoquant sa bonne foi.

Il faut observer que le taux retenu correspond à une infraction sans intention frauduleuse ; quant au pouvoir discrétionnaire réservé à l'administration par l'article 444 Cir92, il n'apparaît pas que l'administration en fasse mauvais usage dès lors que la prétendue bonne foi du contribuable n'est pas établie.

Discussion spécifique à la TVA.

1- Quant à la régularité de la contrainte.

La partie demanderesse rappelle à juste titre que la contrainte doit être motivée, admet qu'elle l'est par référence au PV qui y est annexé, mais dénonce le fait que ce PV se bornerait à renvoyer à la décision de taxation notifiée en matière d'IPP.

Le renvoi fait à ladite décision de taxation est parfaitement valable puisqu'il est établi que cette décision et l'avis de rectification dont elle est l'écho après contestation par le contribuable sont motivés, que cette décision a été notifiée par recommandé à la partie demanderesse, avant l'établissement du PV et sa communication en annexe à la contrainte.

Le fait que la décision de taxation dont question ait été notifiée dans le cadre de la procédure de rectification à l'IPP n'invalide pas la référence qui y est faite dans la procédure TVA dès le moment où il est acquis que l'intéressé avait pu avoir connaissance de cette pièce.

En outre, ledit PV comporte un résumé particulièrement clair de la démarche suivie ce qui en toutes hypothèses rend le grief infondé.

2- Quant à l'amende proportionnelle.

La partie demanderesse sollicite son annulation en arguant de sa bonne foi.

L'amende a été appliquée conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lient l'administration, sous la seule réserve du pouvoir discréti01maire du ministre qui n'a pas été saisi d'une quelconque demande en ce sens.

Le tribunal est sans compétence pour réduire l'amende à ce stade du contentieux (6)

(6) « En ve1tu de l'mticle 70, § 1erbis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe encourt une amende égale au double du montant de cette taxe.

<...>

Si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent no 78 du 18 mars 183 l’organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d’augmentations de droits à titre ct1amcndes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s1ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant une amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas (Jour effet de conférer ce pouvoir au juge.

<...>

Après avoir énoncé que« les amendes en matière de taxe sur la valeur ajoutée [...] constituent une sanction à caractère répressif au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] : qu'en conséquence, le juge doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'administration», l'arrêt considère<< que le contrôle de pleine juridiction doit permettre au juge de réduire ou de supprimer l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué en vertu de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 » et que, « dans la mesure où le ministre des Finances ou, par délégation, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dispose du pouvoir de remettre ou de réduire les amendes fiscales infligées par leur administration dans le cadre du recours prévu par l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 183 1, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, supprimer ou réduire l’amende infligée».

Par ces considérations, d'où il ne ressort pas que le ministre des Finances ou son délégué a été saisi par la société I. O. d'un recours sur la base de l'a,1icle 9 de l'arrêté du Régent no 78 du 18 mars 1831, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « même si l'assujetti est de mauvaise foi, il y a lieu de tenir compte [...] de la hauteur de la sanction déjà infligée en matière d’impôts sur les revenus et de ramener l'amende fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée à 100 p.c. de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort à reverser au trésor »

(Cass. 17 Janvier 2019, Journal des Tribunaux, 2019/39, n° 6793)

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant tontes conclusions contraires,

Ordonne la jonction des causes RG 17/8274 et 18/5786 /A; Déclare la demande recevable, mais non fondée;

En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0» euro dans le chef de l'État, et lui délaisse la charge des cotisations au« Fond de participation de l'aide juridique».

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le 12 février 2020 où étaient présents et siégeaient :

Signatures

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (numéro d'entreprise) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

Textes cités

2
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 591 occurrence

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