Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.10.2009, Cause F.08.0025.N
Livraison de biens
Cession d'une universalité de biens
Résumé
L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquent aux mêmes transmissions, à savoir la transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité et ces notions ont une signification identique dans les deux dispositions légales; la transmission d'un fonds de commerce constitue une transmission d'une universalité de biens ou une transmission d'une branche d'une activité au sens des dispositions légales précitées si tous les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce sont transmis sans qu'il soit nécessairement requis que l'ensemble des créances et dettes commerciales et le droit au bail soient compris dans la transmission (1).
(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.08.0025.N
ÉTAT BELGE, (Finances),
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
DUMES INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre
2007 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen, libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
-article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par
l'arrêté royal du 12 décembre 1996 portant des mesures en matière de lutte
contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, en
application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996
visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à
l'Union économique et monétaire européenne, ratifiée par l'article 2, 4°, de la
loi du 13 juin 1997 dans sa version antérieure à sa modification par la loi du
22 décembre 1998 ;
-articles 174/53, 174/54 et 174/64 de l'arrêté royal du 30 novembre
1935 de coordination des lois sur les sociétés commerciales (ci-après dit « lois
coordonnées sur les sociétés commerciales ») (anciennement livre Ier, titre IX
du Code de commerce, actuellement abrogé par la loi du 7 mai 1999) ;
-articles 19, alinéa 1er, 1° et 7°, 31, alinéa 1er, 1°ter, de l'arrêté royal
n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, en leur version antérieure à la modification par la
loi du 22 décembre 1998 (ci-après dit « Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe ») ;
-article 11 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après dit « Code de la taxe sur la valeur ajoutée ») ;
-article 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds
de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et
l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge qui déclare
fondée la demande de la défenderesse et dit pour droit que l'exécution de la
contrainte, signifiée le 11 mars 1999, est interdite et que la défenderesse n'est
pas redevable des sommes réclamées dans la contrainte.
L'arrêt attaqué justifie cette décision aux motifs suivants :
« Suivant les dispositions en vigueur au moment de la transmission de
l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, cet article n'est
applicable qu'en cas de transmission d'une universalité de biens ou d'une
branche d'activité.
A défaut de définition en droit fiscal des notions de 'transmission d'une
universalité' et 'transmission d'une branche d'activité', à l'égard des sociétés
il y a lieu d'utiliser les définitions utilisées par les lois coordonnées sur les
sociétés commerciales.
En vertu des articles 174/53 et 174/64, des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, on entend par 'transmission d'une universalité'
l'opération par laquelle une société transfère l'intégralité de son patrimoine,
activement et passivement.
En vertu des articles 174/54 et 174/64 des mêmes lois coordonnées, on
entend par « transmission d'une branche d'activité » l'opération par laquelle
un société transfère une branche d'activité ainsi que les passifs et les actifs qui
s'y rattachent. (…)
Dès lors que les éléments suivants du fonds de commerce de la société
anonyme Zephyr, à savoir toutes les créances ouvertes sur les clients, le passif
et les baux, n'ont pas été transférés, il n'est pas question d'une transmission
d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.
Dès lors, l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est
par applicable.
C'est à juste titre que le premier juge a statué en ce sens ». (…)
Griefs
Première branche
1. L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il
était qu'applicable au moment de la transmission du fonds de commerce de la
société anonyme Zephys à la défenderesse, disposait comme suit :
« La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche
d'activité n'est opposable à l'Etat, administration des contributions directes,
qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte,
translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet
a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa
1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de
l'application des articles 433 à 440 du présent code.
Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes
fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à
concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou
l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du
montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en
contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai ».
2. Du rapport fait au Roi précédant l'arrêté royal du 12 décembre 1996
qui insérait l'article 442bis au Code des impôts sur les revenus 1992, il peut
être déduit que sont soumises à l'application de cette disposition, toutes
conventions, à titre onéreux ou à titre gratuit, translatives ou déclaratives de
propriété ou d'usufruit d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité,
telles que les cessions de la totalité d'un fonds de commerce ou d'une de ses
branches d'activité ou l'apport d'un fonds de commerce en société.
3. Il ressort aussi de ce même rapport que l'article 442bis du Code des
impôts sur les revenus 1992 a pour but d'empêcher les débiteurs d'impôts de
céder leur (fonds de) commerce sans s'acquitter de leur dette fiscale et que le
pouvoir normatif avait à l'esprit un large champ d'application pour cet article
442bis afin d'exclure toute fraude possible lors de la cession d'un fonds de
commerce.
4. L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 se réfère
aussi aux articles 19, alinéa 1er, 1° et 7° et 31, aliéna 1er, 1°ter, du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lesquels se réfèrent, à leur
tour, à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, qui dispose que :
« N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux
ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une
universalité de biens ou d'une branche d'activité ».
Cette disposition suppose également une interprétation large des
transmissions visées à l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus
1992.
5. C'est en violation de cette portée large des notions 'transmission
d'universalité' et 'transmission d'une branche d'activité' au sens de l'article
442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'arrêt attaqué a, dès
lors, illégalement décidé qu'à l'égard des sociétés, il y a lieu de limiter
l'application de l'article 442bis aux transmissions d'une 'universalité' ou
d'une 'branche d'activité' au sens des articles 174/53, 174/54 et 174/64 des
lois coordonnées sur les sociétés commerciales, soit les transmissions par
lesquelles une société transfère, sans dissolution, respectivement l'intégralité
de son patrimoine, activement et passivement ou une branche de ses activités,
ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, à une autre société,
moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de
la (des) société(s) bénéficiaire(s) de l'apport, cette transmission donnant lieu à
une succession à titre universel.
Contrairement à ce qu'ont décidé les juges d'appel, les cessions d'un
fonds de commerce entre sociétés sous forme d'apport conformément aux
articles 174/53 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
ne constituent qu'un (seul) des cas d'application soumis à la prescription de
l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992.
6. L'application de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus
1992 ne requiert dès lors pas à l'égard des sociétés que tous les actifs et
passifs soient transférés, ni que la cession d'une universalité de biens ou d'une
branche d'activité entre sociétés se fasse sous forme d'apport.
La cession d'un fonds de commerce entre sociétés, sans que tous les
actifs et passifs soient transférés, peut dès lors, relever du champ d'application
de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992.
7. La cession du fonds de commerce de la société anonyme Zephyr à la
défenderesse ne devait, dès lors, pas satisfaire aux exigences des articles
174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
pour pouvoir être qualifiée de transmission d'une universalité de biens ou
d'une branche d'activité au sens de l'article 442bis du Code des impôts sur les
revenus 1992.
8. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement décider qu'à
défaut d'une définition en droit fiscal des notions de « transmission d'une
universalité » et « transmission d'une branche d'activité » visées à l'article
442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'utiliser, à l'égard
des sociétés, les définitions décrites dans les articles 174/53, 174/54 et 174/64
des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et qu'il n'a, dès lors, pas
pu décider légalement qu'en l'espèce, il n'était pas question d'une cession
d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dès lors que tous les
éléments du fonds de commerce de la société anonyme Zephyr n'ont pas été
transférés (violation des articles 442bis du Code des impôts sur les revenus
1992, 174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur
les sociétés commerciales, 19, alinéa 1er, 1° et 7°, 31, alinéa 1er, 1°ter du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 11 du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée).
(…)
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 442bis, alinéa 1er, du Code des impôts sur les
revenus 1992, applicable en l'espèce et tel qu'il a été inséré par l'article 6 de
l'arrêté royal du 12 décembre 1996 portant des mesures en matière de lutte
contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, la
transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est
opposable à l'Etat, administration des contributions directes, qu'à l'expiration
du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif,
dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la
formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7° ou par
l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 de ce
code.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, le cessionnaire est
solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à
l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par
lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans
le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur
nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant
l'expiration dudit délai.
En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition légale, les dispositions des
alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est
enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui
précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile
ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le
cédant à cette date.
2. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, 1°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doivent être enregistrés dans les
délais fixés par l'article 32 de ce code, les actes des notaires, les exploits et
procès-verbaux des huissiers de justice, les arrêts et jugements des cours et
tribunaux qui contiennent des dispositions assujetties par le présent titre à un
droit proportionnel.
Aux termes de l'article 19, aliéna 1er, 7°, du même code, applicable en
l'espèce, doivent être enregistrés dans les délais fixés par l'article 32, les actes
constatant une opération visée à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Aux termes de l'article 31, aliéna 1er, 1°ter, du même code, il y a
obligation de souscrire et de présenter à la formalité de l'enregistrement, dans
les délais fixés par l'article 33, une déclaration lorsqu'une opération visée à
l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas constatée par un
acte.
3. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales que l'article
442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 concerne les transmissions
d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité qui sont soumises à une
obligation d'enregistrement sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 1° et 7° du
Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur la base de
l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, de ce même code.
4. En vertu de l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n'est
pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre
gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens
ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait
déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce
cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
5. Il suit de la combinaison des articles 442bis du Code des impôts sur
les revenus 1992 et 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que ces
dispositions s'appliquent aux mêmes transmissions, à savoir à la transmission
d'une universalité de biens ou à la transmission d'une division d'entreprise ou
d'une branche d'activité et que ces notions ont une signification identique dans
les deux dispositions légales.
6. La transmission d'un fonds de commerce constitue la transmission
d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité au sens des dispositions
légales précitées si tous les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de
commerce sont transmis sans qu'il soit nécessairement requis que l'ensemble
des créances et dettes commerciales et le droit au bail soient compris dans la
transmission.
7. L'arrêt considère :
-qu'à défaut de définition en droit fiscal des notions de « transmission
d'une universalité » et « transmission d'une branche d'activité », il y a lieu
d'utiliser à l'égard des sociétés les définitions utilisées par les lois coordonnées
sur les sociétés commerciales ;
-qu'en vertu des articles 174/53 et 174/64 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, on entend par transmission d'une universalité
l'opération par laquelle une société transfère l'intégralité de son patrimoine,
activement et passivement ;
- qu'en vertu des articles 174/54 et 174/64 des mêmes lois coordonnées,
on entend par « transmission d'une branche d'activité » l'opération par laquelle
une société transfère une branche d'activité ainsi que les passifs et les actifs qui
s'y rattachent ; (…)
- que dès lors que les éléments suivants du fonds de commerce de la
société anonyme Zephyr, à savoir toutes les créances ouvertes sur les clients, le
passif et les baux n'ont pas été transférés, il n'est pas question d'une
transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.
8. En décidant, par ces motifs, que l'article 442bis du Code des impôts
sur les revenus 1992 n'est pas applicable, l'arrêt ne justifie pas légalement sa
Dispositif
décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward
Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocqué, et prononcé
en audience publique du quinze octobre deux mille neuf par le président Ivan
Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du
greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du
conseiller Christine Matray et transcrite avec
l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
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