Impôt de sociétés, Articles 45 et 53 du CTVA · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 6 avril 2023

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Impôt de sociétés, Articles 45 et 53 du CTVA

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
6 avril 2023

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

191 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 06.04.2023

Finaliti 5504107401 WF 702-15-20019161

[ Jugement favorable ]

TVA – Impôt de sociétés - Articles 45 et 53 du CTVA

Texte intégral :

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 06.04.2023

21/2568/A en 21/2569/A

Jugement définitif - Jonction

Contradictoire

Impôt des sociétés - TVA

EN CAUSE DE :

X., dont le siège social est établi à …, inscrite à la BCE sous le n°…,

Demanderesse,

Représentée par Me V.S. loco Me A.P., avocat dont le cabinet est établi à…

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du conseiller général du Centre PME de Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis a 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boites 3408,

Défendeur,

Comparaissant en personne, a l’intervention de Mme A.V., attaché…


En ces causes, tenues en délibère le 19 janvier 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.


Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 les requêtes contradictoires, et leurs annexes, déposées au greffe du tribunal le 26 avril 2021

 les conclusions déposées par la demanderesse le 4 mai 2022 ;

Entendu les parties ou leur conseil en leurs dires et moyens a ('audience publique du 19 janvier 2023 ;


II y a lieu de joindre les causes inscrites au rôle général sous les numéros 21/2568/A et 21/2569/A, en raison de leur connexité. En effet, ces causes concernent des problématiques liées, mues entre les mêmes parties. II apparait des lors que les causes précitées sont liées entre elles par un rapport étroit et qu'il y a intérêt à les instruire et a les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément.


I. Objet et recevabilité

1.-

La demande (volet ISOC — dossier 21/2569/A) est dirigée contre la décision du 15 février 2021, rejetant la demande de révision de la décision administrative du 20 décembre 2020, par laquelle le conseiller général du Centre PME de Bruxelles 2 a rejeté la réclamation que la demanderesse a formée contre la cotisation, a l’impôt des sociétés, mise à sa charge, pour l'exercice d'imposition :

- 2018, sous ('article de rôle n°800.400.375.

2.-

La demande (volet TVA — dossier 21/2568/A) est dirigée contre le procès-verbal du 6 mars 2020, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 21 décembre 2017, et l'avis de paiement consécutif portant le numéro d'article CTRI 500.2255.13959, pour les montant suivants :

-TVA :152.250,00 € ;
-Amendes :15.225,00 € ;
-Interêts :(à partir du 21 janvier 2018).

3.-

La demanderesse sollicite du tribunal de :

 En matière d'ISOC :

- Dire droit que l'administration fiscale a violé les dispositions des articles 49, 375, §1e71 et 444 du CIR/92 ;

- Prononcer l'annulation ou le dégrèvement de la cotisation litigieuse ;

- Condamner la partie défenderesse aux entiers frais de ('instance, en ce compris l'indemnité de procédure ».

 En matière de TVA :

 Dire droit que l'administration fiscale a violé les dispositions des articles 45 et 53 du CTVA ;

 Prononcer l'annulation du procès-verbal du 6 mars 2020 et de ('article n°500225513959;

Condamner la partie défenderesse aux entiers frais de ('instance, en ce compris l'indemnité de procédure. ».

4.-

Le défendeur conclut au non-fondement de la demande.

5.-

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

III. Faits

6.-

La société X. est une société inscrite à la BCE depuis le 10 novembre 2011, qui exerce des activités d'agents et représentants d'artistes, de sportifs et d'autres personnalités publiques.

Elle a souscrit dans les délais légaux sa déclaration à l'impôts des sociétés de l'exercice d'imposition 2018 et une cotisation primitive a été enrôlée pour un montant à payer de 22.704,79 €.

7.-

Le 4 décembre 2019, à la suite d'un contrôle, ('administration a envoyé un avis de rectification dans lequel elle ajoutait un montant de dépenses non-admises de 749.489,85 €, soit le rejet des :

 Factures I.M. : 17.200,00 €

 Factures A.R. :350.000,00 €

 Factures M. : 375.000,00 €

 Frais B.T. : 3.740,00 €

 Frais 'Hotel/Business' : 3.556,85 €.

8.-

Le 12 février 2020, une cotisation supplétive — c'est la cotisation querellée — a été enrôlée pour un montant de 390.728,91 € et un avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 14 février 2020.

Parallèlement, en matière de TVA, le 29 janvier 2020, ('agent taxateur a envoyé un relevé de régularisation dans lequel it estimait que c'était à tort que la TVA avait été déduite sur les factures de A.R. et sur les factures de M.

En l'absence de réponse, un procès-verbal a été notifié à la demanderesse le 6 mars 2020.

9.-

La demanderesse a introduit une réclamation :

 le 2 avril 2020, contre le procès-verbal dresse en matière TVA ;

 le 8 mai 2020, contre la cotisation supplétive litigieuse.

10.-

Deux décisions administratives (ISOC et TVA) ont été rendues le 22 décembre 2020 dans

lesquelles les réclamations ont été déclarées recevables mais non fondées.

Le 15 février 2021, la demanderesse a introduit une demande de révision de la décision administrative sur la base de ('article 375, §1e71 Cir92. Une décision de rejet a été rendue le 23 mars 2021.

IV. Discussion

IV.1. ISOC

11.-

La demanderesse s'en refere a ('ensemble des griefs et arguments invoques dans sa

réclamation et sa demande de révision de la décision directoriale.

Selon elle, I ‘avis de rectification ainsi que la décision de taxation ne sont pas motivés de manière adéquate.

Au fond, elle conteste :

 le rejet des factures de la société I.M.; selon elle, ces frais sont manifestement professionnels puisqu'ils concernent des honoraires de scouting (recherche de joueurs sur le territoire espagnol).

 le rejet des factures émises par la société A.R. ; si elle admet le caractère lacunaire des factures, elle explique qu'elles se réfèrent a une convention signée.

 le rejet des factures émises par M. ; elle explique que le gérant de M. a précise, sur demande de renseignements, qu'il s'agissait d'activités de scouting et qu'il a transmis une série de tickets, démontrant ainsi la réalité des prestations.

 les accroissements de 50%.

Quanta la motivation de I'avis de rectification et de la décision administrative

12.-

La demanderesse soutient que la motivation de I ‘avis de rectification est insuffisante, et des lors, non conforme a ('article 346, al.1, Cir92. De même, la décision administrative ne serait pas suffisamment motivée.

Cependant, elle n'explique pas précisément en quoi la motivation de I ‘avis de rectification ou de la décision administrative serait déficiente, se cantonnant a des critiques générales.

13.-

En vertu de l'article 346 Cir92, lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a mentionnés dans sa déclaration, elle fait connaitre à celui-ci, par lettre recommandée a la poste, les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

L'avis dont cette disposition impose ('envoi a pour but de permettre au contribuable de présenter ses observations ou de marquer son accord en connaissance de cause sur ('imposition envisagée. Aussi, pour qu'un avis de rectification soit suffisamment motive, il suffit que le contribuable soit mis a même d'examiner et de discuter les éléments et les motifs invoques par l'administration et qui paraissent justifier les modifications qu'elle se propose d'apporter.

En l'espèce, le tribunal relevé que l'avis de rectification est suffisamment motive puisqu'il reprend les éléments de base du calcul de la rectification et les explicite longuement, de telle sorte que la demanderesse peut se rendre suffisamment compte des chiffres, faits et circonstances sur base desquels le fisc estime devoir rectifier sa déclaration fiscale.

14.-

Quant à la décision administrative, la demanderesse n'a aucun intérêt à remettre en cause sa

légalité puisqu'une éventuelle annulation ne remettrait pas en cause la cotisation elle-même.

Quant aux dépenses non admises

15.-

Conformément à l'article 49 Cir92 : «A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportes pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. ».

Bien que tous les revenus d'une société soient de nature professionnelle, la déduction des frais reste soumise aux conditions de l'article 49 Cir92, applicable à l'impôt des sociétés, en application de l'article 183 Cir92 (Cass., 21 septembre 2018, F17.0054.1O

Pour pouvoir être déduits des bénéfices imposables, les frais professionnels doivent remplir

quatre conditions, dont le contribuable doit démontrer l'existence :

(1) il doit s'agir de frais à caractère professionnel ;

(2) les frais doivent avoir été faits ou supportes pendant la période imposable, ou avoir acquis le caractère de dettes ou pertes liquides et certaines, et être comptabilisées comme telles ;

(3) les frais doivent être assumes en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables pendant cette période ;

(4) les frais doivent être justifies, quanta leur réalité et leur montant au moyen de documents probants.

C'est a la demanderesse de démontrer que les montants qu'elle paye a ses sous-traitants ou ses fournisseurs, et qu'elle souhaite mettre en frais professionnels, couvrent de véritables prestations effectivement réalisées, et qu'il ne s'agit pas d'une facturation de complaisance, destinée à créer artificiellement des frais ou à déplacer des revenus d'un contribuable a un autre.

De simples factures ne permettent pas, en elles-mêmes, d'établir les réalités des prestations qu'elles sont censées couvrir, même lorsqu'elles ont été comptabilisées chez l'émetteur et le récepteur des factures et/ou qu'il existe une convention préalable non simulée liant l'émetteur et le récepteur des factures (Cass. 15 octobre 2015, RG F.14.0161.N).

Une facture peut être jugée insuffisamment probante, sans qu'il soit nécessaire d'en établir le caractère fictif.

La preuve requise est habituellement rapportée par la production d'une convention écrite, de factures reprenant une description claire et précisé des prestations réalisées et d'un relevé chronologique de ces prestations et de leur nature (un reporting écrit type time-sheet). Tout autre élément pouvant traduire la réalité des prestations, tels des lettres, notes de réunions, échanges de correspondance, etc..., peut également être produit.

16.-

Or, il n'y a pas de preuves de la réalité des prestations pour les factures émises par la société

I.M..

La demanderesse ne produit que les factures, très peu detainees et qui ne reprennent comme seul libelle que « frais trimestriels de recherches des joueurs de football en Belgique pour les mois de... », et les preuves de paiement.

Le libelle imprécis, qui empêche le contrôle des prestations, suffit a rejeter la déductibilité des factures.

17.-

Les factures litigieuses émises par la société A.R. - seules les factures n°1 et 2 ont été réellement payées par la demanderesse — sont les suivantes :

- Facture n°1/2017 du 31 septembre 2017 : 45.000,00 € + 9.450,00 € de TVA ;

- Facture n°2/2017 du 12 décembre 2017 : 55.000,00 € + 11.550,00 € de TVA ;

- Facture n°3/2017 du 20 décembre 2017 : 150.000,00 € + 31.500,00 € de TVA ;

- Facture n04/2017 du 28 décembre 2017 : 100.000,00 € + 21.000,00 € de TVA.

Ces factures ont pour seul libelle « Convention tranche » n°1 ou 2.

La demanderesse produit deux conventions passées avec la société A.R., datées du 12 décembre 2017 :

 qui ne sont pas signées, alors même qu'il est expressément indique qu'elles ne doivent prendre effet qu'à leur signature ;

 qui prévoient un objectif, soit « tous les services possibles et nécessaires pour aider I ‘agent au cours de ses négociations », pour la signature d'un contrat ou la vente de droits d'image d'un joueur de football, sans donner le moindre détail de prestations précises.

Le libelle imprécis des factures et des conventions suffit a rejeter la déductibilité des factures.

Pour I ‘une des conventions, ('administration relevé a raison qu'il est curieux que la société A.R. soit intervenue, en 2017, dans la négociation du transfert d'un joueur de football (M. B.) auprès du KRC Genk, alors que ce joueur est entre au KRC Genk en août 2015.

18.-

Les factures litigieuses émises par la société M. sont les suivantes :

Facture n°201700001 du 10 juin 2017 :106.700,00 € + 22.407,00€ de TVA ;
Facture n°201700002 du 15 juin 2017 :50.000,00€ + 10.500,00 €de TVA ;
Facture n°201700003 du 20 juin 2017 :70.000,00€ + 14.700,00 €de TVA ;
Facture n°201700004 du 30 juin 2017 :65.000,00€ + 13.650,00 €de TVA ;
Facture n°201700005 du 1 août 2017 : 41.000,00 € + 8.610,00 €de TVA ;

Facture n°201700006 du 5 août 2017 : 42.300,00 € + 8.883,00 € de TVA.

Ces factures ont pour libelle « commission sur contrat » et un numéro de « tranche ».

II existe une convention, non signée, passée avec la société M., datée du 1er septembre 2015, intitulée « Scouting Agreement », qui prévoit que la demanderesse fait appel à la société M. pour la recherche de joueurs à haut potentiel, intéresses de travailler avec elle, pour s'enquérir de possibles transferts de joueurs qui l'intéresse et faire des propositions aux clubs et pour s'enquérir des conditions financières pour ('engagement de joueurs.

Interrogée par ('administration sur demande de renseignements, la société M. explique qu'elle a notamment contribue a la vente du joueur Leon B. du club KRC Genk au club Bayer Leverkusen.

Or, il existe une convention entre la demanderesse et le KRC Genk, du 6 juillet 2017, qui prévoit le règlement des différends survenus lors du transfert de L. B, oil il est précisé que la demanderesse n'est pas intervenue lors du transfert vers le Bayer Leverkusen en 2017.

La société M. a également transmis des tickets des matchs de foot auxquels elle a participé et lors desquels elle aurait fait du « scouting » pour la demanderesse.

Cependant, bon nombre de ces tickets sont dates de 2016 ou 2018, ou reprennent le nom d'autres clients : le seul ticket qui fait directement référence à la demanderesse date de 2018.

Ces documents ne sont donc pas assez précis pour prouver la réalité des prestations effectuées par la société M..

Quant aux accroissements

19.-

La demanderesse conteste l'accroissement de 50 %, que ('administration lui a inflige pour déclaration inexacte, qualifiée de première infraction avec intention d'éluder l'impôt, pour l'« usage de fausses factures ».

20.-

Or, il ressort à suffisance des faits que les factures litigieuses (en particulier celles émises par A.R. ne correspondent a aucune prestation et servent uniquement a créer artificiellement des frais et a déplacer des revenus d'un contribuable a un autre.

L'intention d'éluder l'impôt est établie.

Quant au caractère pénal des accroissements, il ne peut être utilement invoque en l'espèce car il n'y a pas de disproportion entre la sanction et les manquements sanctionnes.

IV.2. TVA

Quant a la motivation du procès-verbal

21.-

La demanderesse soutient que le procès-verbal de régularisation n'est pas correctement motive, en violation de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation formelle des actes administratifs.

22.-

Or, la demanderesse n'explique pas précisément en quoi le procès-verbal serait mal motive.

En l'espèce, force est constater que le procès-verbal contient une motivation , en droit et en fait, qui a permis à la demanderesse de le contester.

Quant au droit à déduction

23.-

La demanderesse conteste le rejet du droit à la déduction des factures émises par la société

A.R. et la société M..

24.-

Le droit à déduction des taxes portées en compte sur les factures d'entrée délivrées par les fournisseurs est réglé par l'article 45 CTVA et par l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour ('application de la TVA.

Conformément à l'article 45 §1er du Code TVA, « tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant greve les biens et les services qui lui ont été fournis, (...), dans la mesure où il les utilise pour effectuer (...) des opérations taxées » ;

Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté royal n°3 stipule que « le droit à déduction prend naissance (...) pour la taxe grevant les biens et les services fournis a l'assujetti, a la date a laquelle la taxe est exigible en vertu des articles 17 et 22 du Code ».

Pour pouvoir être déduite, la taxe doit être légalement due, la déduction ne s'étendant pas a la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture (CJCE, 13 décembre 1989, Genius Holding B.V.). Ainsi, outre la possession d'une facture conforme, l'assujetti doit démontrer la réalité des livraisons ou prestations qui lui ont été facturées (Gand, 24 juin 1988, Revue de la TVA, n°84, p. 37).

25.-

En l'espèce, comme cela a été expliqué ci-avant, cette preuve, dont la charge incombe à la

demanderesse, n'est pas rapportée pour les factures litigieuses.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire ;

Ordonne la jonction des causes reprises sous les numéros de rôle 21/2568/A et 21/2569/A ;

Déclare la demande recevable, et mais non fondée ;

En déboute la demanderesse ;

Condamne la demanderesse aux dépens de ('instance, mais constate ('absence de dépens dans le chef du défendeur ; délaisse a la demanderesse la charge des contributions au fonds budgétaire pour ('aide juridique de deuxième ligne ;

Ainsi juge et prononce a ('audience publique de la 34erne chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 06 avril 2023,

Où étaient présents et siégeaient :

Mr J.-M. D., juge unique,

Mme N. D., greffier délègue,

Textes cités

5
CTVA art. 454 occurrences
CTVA art. 532 occurrences
AR no 3 art. 21 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence

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8